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08/11/2018 | FRANCE | N°16DA02170

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 08 novembre 2018, 16DA02170


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 25 avril 2013 par laquelle le directeur de l'Enseigne La Poste du Pas-de-Calais l'a radié des cadres à compter du 13 avril 2012 et d'enjoindre à La Poste de le réintégrer.

Par un jugement n° 1303925 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 25 avril 2013 et a enjoint à La Poste de réintégrer M. A...à compter du 13 avril 2012.

Procédure devant la cour :

Par u

ne requête, enregistrée le 17 novembre 2016, la société anonyme La Poste, représentée par la SC...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 25 avril 2013 par laquelle le directeur de l'Enseigne La Poste du Pas-de-Calais l'a radié des cadres à compter du 13 avril 2012 et d'enjoindre à La Poste de le réintégrer.

Par un jugement n° 1303925 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 25 avril 2013 et a enjoint à La Poste de réintégrer M. A...à compter du 13 avril 2012.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2016, la société anonyme La Poste, représentée par la SCP Granrut Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M.A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hervé Cassara, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substituant MeB..., représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement :

1. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Lille, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément rappelé les termes des dispositions de la loi du 13 juillet 1983 applicables au litige ainsi que l'interprétation constante qui en est faite pour appliquer ces règles aux faits de l'espèce. Par suite, contrairement à ce que soutient La Poste, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait insuffisamment motivé sa décision doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " (...) Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : / 1° S'il ne possède la nationalité française ; / 2° S'il ne jouit de ses droits civiques ; / 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 4° S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ; / 5° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap ". Aux termes de l'article 24 de la même loi : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : / 1° De l'admission à la retraite ; / 2° De la démission régulièrement acceptée ; / 3° Du licenciement ; / 4° De la révocation. / La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et la non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité produisent les mêmes effets (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'une décision de radiation n'est prise, pour la gestion des cadres, qu'en conséquence de la cessation définitive de fonctions résultant d'une décision administrative ou juridictionnelle antérieure. Par suite, si l'autorité administrative peut se fonder sur les dispositions du 3° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 mentionnées ci-dessus, pour refuser de nommer ou titulariser un agent public, elle ne peut légalement, s'agissant d'un agent en activité, prononcer directement sa radiation des cadres au motif que les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire seraient incompatibles avec l'exercice des fonctions. A ce titre, il appartient, le cas échéant, à l'autorité administrative d'engager une procédure disciplinaire pour les faits ayant donné lieu à la condamnation pénale mentionnée au casier judiciaire de l'agent et, si cette procédure disciplinaire se conclut par une sanction mettant fin à ses fonctions de manière définitive, de prononcer sa radiation des cadres par voie de conséquence.

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige du 24 avril 2013 par laquelle le directeur de l'enseigne La Poste du Pas-de-Calais a radié des cadres M.A..., agent alors en activité, à compter du 13 avril 2012, a été prise, selon les motifs de cette décision, " en raison de sa perte de qualité de fonctionnaire : nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ", sur le fondement des dispositions du 3° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 mentionnées au point 2. Or, il est constant que cette décision n'a été précédée d'aucune procédure disciplinaire. Dès lors, la décision en litige, qui ne pouvait légalement être prise sans être précédée d'une procédure disciplinaire pour les motifs énoncés au point 3, est entachée d'un vice de procédure qui a privé M. A... d'une garantie.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, La Poste n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 24 avril 2013.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que La Poste demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de La Poste une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme La Poste est rejetée.

Article 2 : La société anonyme La Poste versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme La Poste et à M. C...A....

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA02170
Date de la décision : 08/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-09 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Hervé Cassara
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP GRANRUT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-11-08;16da02170 ?
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