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20/11/2018 | FRANCE | N°16DA00782

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2018, 16DA00782


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Demuin et la communauté de communes Avre, Luce et Moreuil ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner solidairement la société Saint Louis Sucre, l'Association Syndicale Betteravière de la Somme (ASBS), la SARL Transports et Matériaux Routiers (TMR), la SAS Morcourt Transports (Somotra), la SAS Transports du Bacqué, M. B...AB..., la SARL Francis Polin, la SARL Transports Delbrayelle, la SARL KWD Transports, la SARL Transports Debrabandere, M. T... D..., la SARL Transports Jacque

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Demuin et la communauté de communes Avre, Luce et Moreuil ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner solidairement la société Saint Louis Sucre, l'Association Syndicale Betteravière de la Somme (ASBS), la SARL Transports et Matériaux Routiers (TMR), la SAS Morcourt Transports (Somotra), la SAS Transports du Bacqué, M. B...AB..., la SARL Francis Polin, la SARL Transports Delbrayelle, la SARL KWD Transports, la SARL Transports Debrabandere, M. T... D..., la SARL Transports Jacques Beaudouin, la SARL Roye Transports, la SARL Rigaux, M. J... C..., la SARL Transports Demaret Jean-Pascal, M. K... A..., la SARL TFF, M. V... P..., la SARL Carlier Logistique, l'EARL de la Bellevue, M. Q... R..., l'EARL Maurisse, M. X... O..., l'EARL Denys et M. F... Z..., à payer à la commune de Demuin une contribution spéciale d'un montant de 107 139,50 euros hors taxes, soit 128 138,84 euros toutes taxes comprises, à titre de réparation des dommages occasionnés au chemin de Cayeux-en-Santerre lors de la campagne betteravière de 2009, laquelle contribution spéciale sera modifiée selon le taux de TVA en vigueur à la date d'émission du titre de recettes.

Par un jugement n° 1302925 du 2 février 2016, le tribunal administratif d'Amiens a mis l'Association Syndicale Betteravière de la Somme (ASBS) hors de cause, condamné la société Saint Louis Sucre à verser à la commune de Demuin une somme de 21 800 euros hors taxes au titre de la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière, laquelle somme sera assortie de la TVA applicable aux travaux de réfection du chemin de Cayeux-en-Santerre, au taux en vigueur au jour de l'émission du titre de recettes afférent à cette contribution, a mis les frais d'expertise à la charge de la société Saint Louis Sucre, pour une somme de 12 383,60 euros toutes taxes comprises, a mis à la charge de la société Saint Louis Sucre une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Demuin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande et des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 avril 2016, 31 janvier, 12 avril, 13 juin, 14 décembre 2017, et 19 février 2018, ainsi qu'un mémoire récapitulatif enregistré le 12 avril 2018, la société Saint Louis Sucre, représentée par Me W...H..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 2 février 2016 ;

2°) à titre principal, de se déclarer incompétente pour connaître du litige au profit des juridictions judiciaires et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;

3°) à titre subsidiaire :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande présentée par la communauté de communes Avre, Luce et Moreuil irrecevable ;

- de constater l'irrecevabilité des demandes présentées devant le tribunal administratif d'Amiens par la commune de Demuin, faute pour cette dernière d'avoir approuvé, par délibération du conseil municipal, le recours au dispositif de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière, et de constater la tardiveté de sa demande, la communauté de communes Avre, Luce et Moreuil n'étant pas habilitée à mener des négociations en son nom ;

4°) à titre très subsidiaire :

- de rejeter les demandes présentées par la commune de Demuin et la communauté de communes Avre, Luce et Moreuil ;

- de rejeter les conclusions présentées contre elle devant les premiers juges par la SARL Transports et Matériaux Routiers (TMR), la SAS Morcourt Transports (Somotra), la SAS Transports du Bacqué, M. B...AB..., la SARL Francis Polin, la SARL Transports Delbrayelle, la SARL KWD Transports, la SARL Transports Debrabandere, M. T... D..., la SARL Transports Jacques Beaudouin, la SARL Roye Transports, la SARL Rigaux, M. J... C..., la SARL Transports Demaret Jean-Pascal, M. K... A..., la SARL TFF, M. V... P..., la SARL Carlier Logistique, l'Association Syndicale Betteravière de la Somme (ASBS), l'EARL de la Bellevue, M. Q... R..., l'EARL Maurisse, M. X... O..., l'EARL Denys et M. F... Z... ;

5°) à titre infiniment subsidiaire, de réformer le jugement, et de ramener les prétentions de la commune de Demuin et de la communauté de communes Avre, Luce et Moreuil à de plus justes prétentions ;

6°) en tout état de cause :

- d'écarter les fins de non-recevoir opposées par la SARL Transports et Matériaux Routiers (TMR), l'Association Syndicale Betteravière de la Somme (ASBS), M. Q... R..., l'EARL Maurisse, M. X... O..., l'EARL Denys et M. F... Z..., et de rejeter les conclusions présentées par la SARL Transports et Matériaux Routiers (TMR), la SAS Morcourt Transports (Somotra), la SAS Transports du Bacqué, M. B...AB..., la SARL Francis Polin, la SARL Transports Delbrayelle, la SARL KWD Transports, la SARL Transports Debrabandere, M. T... D..., la SARL Transports Jacques Beaudouin, la SARL Roye Transports, la SARL Rigaux, M. J... C..., la SARL Transports Demaret Jean-Pascal, M. K... A..., la SARL TFF, M. V... P..., et la SARL Carlier Logistique ;

- de mettre à la charge de la commune de Demuin et de la communauté de communes Avre, Luce et Moreuil la somme de 10 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- de mettre solidairement à la charge de la commune de Demuin et de la communauté de communes Avre, Luce et Moreuil les entiers dépens, incluant les frais d'expertise mis à sa charge par le tribunal administratif d'Amiens.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement CE n° 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre et le règlement CE n° 952/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d'application de ce règlement en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la voirie routière ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,

- et les observations de Me W...H..., représentant la société Saint Louis Sucre, de Me L...U..., substituant Me Y...N..., représentant la commune de Demuin et la communauté de communes Avre, Luce et Moreuil, de Me G...E..., substituant Me S...AA..., représentant M.D..., et de Me I...M..., représentant la société Transports et Matériaux Routiers (TMR).

Considérant ce qui suit :

1. Le 26 décembre 2009, des transports de betteraves ont été réalisés pour le compte de la société Saint Louis Sucre sur la voie communale dite " chemin de Cayeux-en-Santerre " sur le territoire de la commune de Demuin. La commune de Demuin et la communauté de communes Avre, Luce et Moreuil ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de mettre à la charge solidaire de la société Saint Louis Sucre, de l'Association Syndicale Betteravière de la Somme (ASBS), des agriculteurs ayant préparé les silos de betteraves devant être chargés pour être transportés à l'usine sucrière de Roye, et des transporteurs mandatés par la société Saint Louis Sucre pour réaliser ces transports, une somme de 107 139,50 euros hors taxes, assortie du taux de TVA en vigueur à la date d'émission du titre de recettes afférent, au titre de la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière. La société Saint Louis Sucre interjette appel du jugement du 2 février 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à la commune de Demuin une somme de 21 800 euros hors taxes au titre de cette contribution spéciale, et a mis à sa charge les frais d'expertise pour une somme de 12 383,60 euros, et le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Demuin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la voie de l'appel incident, la commune de Demuin et la communauté de communes Avre, Luce et Moreuil concluent à la réformation du jugement et à ce que le montant de la contribution spéciale soit porté à la somme de 107 139,50 euros hors taxes. Elles présentent également des conclusions tendant à ce que la contribution spéciale soit mise à la charge solidaire de la société Saint Louis Sucre, de l'ASBS, des planteurs et des transporteurs.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. L'article L. 116-1 du code de la voirie routière dispose que : " La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative ". Aux termes de l'article L. 141-9 du même code : " Toutes les fois qu'une voie communale entretenue à l'état de viabilité est habituellement ou temporairement soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée. Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et faire l'objet d'un abonnement. A défaut d'accord amiable, elles sont fixées annuellement sur la demande des communes par les tribunaux administratifs, après expertise, et recouvrées comme en matière d'impôts directs ".

3. Il résulte de ces dispositions que les dégradations occasionnées par la circulation des véhicules de transports agricoles sur des voies communales durant une campagne annuelle d'enlèvements de betteraves, qui ne constituent pas une infraction à la police de la conservation du domaine public, peuvent donner lieu au paiement de la contribution spéciale dans les conditions prévues par les dispositions citées de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière. La commune de Demuin et la communauté de communes Avre, Luce et Moreuil ont présenté des conclusions tendant à la réparation pécuniaire des détériorations subies par le chemin de Cayeux-en-Santerre, voie communale, au cours de la campagne d'enlèvement des betteraves pour l'année 2009. L'action ainsi exercée tend à ce que soit imposée aux entrepreneurs ou propriétaires une contribution spéciale destinée à financer la réparation des dommages causés à la voirie routière par le passage des véhicules de transport des betteraves. N'ayant pas pour objet la répression d'une infraction à la police de la conservation du domaine public, elle relève des dispositions précitées de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière. Seul le juge administratif est, par suite, compétent pour en connaître. La circonstance que la commune de Demuin et la communauté de communes Avre, Luce et Moreuil aient, dans un premier temps, saisi le tribunal de grande instance d'Amiens d'une requête en référé-expertise, lequel s'est au demeurant déclaré incompétent pour en connaître, est à cet égard sans incidence sur la compétence du juge administratif. L'exception d'incompétence de la juridiction administrative soulevée par la société Saint Louis Sucre, par M.D..., et par la société TMR ne peut, ainsi, et sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité, qu'être rejetée.

Sur la recevabilité des conclusions présentées par la communauté de communes Avre, Luce et Moreuil :

4. Il résulte de l'instruction que le chemin de Cayeux-en-Santerre, voie communale appartenant à la commune de Demuin, ne figure pas à l'inventaire des voies d'intérêt communautaire dont la communauté de communes Avre, Luce et Moreuil assure la gestion et l'entretien. La communauté de communes Avre, Luce et Moreuil n'établit pas, par la seule production d'une convention, datée de 1996, par laquelle le département de la Somme s'engageait, sous réserve de travaux à effectuer, à procéder à la rétrocession de certaines voies rurales au profit des communes sur le territoire desquelles elles sont situées, assurer effectivement l'entretien du chemin de Cayeux-en-Santerre depuis cette date. Dès lors, la communauté de communes Avre, Luce et Moreuil ne dispose pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dans la présente instance, et n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions. Ses conclusions tendant à obtenir le versement de la contribution spéciale pour le compte de la commune de Demuin doivent ainsi, en tout état de cause, être rejetées.

Sur la recevabilité de la demande présentée par la commune de Demuin devant les premiers juges :

En ce qui concerne la tardiveté de la demande :

5. Il résulte en premier lieu des dispositions, citées au point 2, de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière, que les communes qui entendent imposer aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales sont tenues de rechercher au préalable un accord amiable avec les intéressés. Cette prescription doit être conciliée avec le principe du règlement annuel de ces contributions, posé par les mêmes dispositions. Par suite, les demandes de règlement pour lesquelles l'administration justifie qu'elle a engagé, avant l'expiration de l'année suivant celle où se sont produites les dégradations en cause, des pourparlers en vue d'aboutir à un accord amiable avec l'entrepreneur ou le propriétaire, ne sont recevables devant les tribunaux administratifs que si ces demandes ont été présentées avant l'expiration de l'année civile suivant celle à partir de laquelle la tentative d'accord amiable doit être regardée comme ayant définitivement échoué.

6. Il résulte d'une part de l'instruction, et il n'est pas sérieusement contesté, que la commune de Demuin a engagé, dès la fin de l'année 2009, avec la société Saint Louis Sucre et l'ASBS, des pourparlers qui se sont poursuivis par deux réunions organisées sous l'égide du sous-préfet de Montdidier et par des échanges de courriers, sans aboutir à un accord amiable. L'absence de réponse, en juillet 2010, par la société Saint Louis Sucre aux courriers de la communauté de communes Avre, Luce et Moreuil et des communes concernées a marqué la fin de ces pourparlers et l'échec définitif de la tentative d'accord amiable engagée par la commune de Demuin, qui devait donc introduire sa demande devant le tribunal administratif d'Amiens avant le 31 décembre 2011. L'introduction de sa requête en référé-expertise, enregistrée le 15 avril 2011 auprès du tribunal de grande instance d'Amiens a provoqué l'interruption de ce délai, alors-même qu'elle n'était pas fondée sur les dispositions de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière, dès lors qu'elle tendait à établir l'étendue et l'imputabilité des dommages consécutifs aux opérations de transports de betteraves de la campagne 2009. Le tribunal de grande instance d'Amiens s'étant déclaré incompétent, la commune de Demuin et la communauté de communes Avre, Luce et Moreuil ont saisi le tribunal administratif d'Amiens qui a fait droit à leur demande d'expertise. Le délai n'a recommencé à courir que le 30 mai 2012, date d'enregistrement du rapport de l'expert au greffe de ce tribunal, pour arriver à expiration à la fin de l'année civile qui suivait le 30 mai 2012, c'est-à-dire le 31 décembre 2013. Dès lors, la commune de Demuin était recevable à demander, par une requête enregistrée le 8 novembre 2013 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, que la contribution spéciale prévue à l'article L. 141-9 du code de la voirie routière en réparation des dommages causés au " chemin de Cayeux-en-Santerre " soit mise à la charge de la société Saint Louis Sucre et de l'ASBS. Ces dernières ne sont, par suite, pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours de première instance.

7. Il résulte, d'autre part, de l'instruction que les pourparlers engagés ne l'ont été qu'à l'égard de la société Saint Louis Sucre et de l'ASBS, et que ni les transporteurs, ni les planteurs, n'ont été associés à la tentative d'accord amiable. La société Saint Louis Sucre se prévaut toutefois du contrat-cadre organisant ses relations avec les transporteurs, duquel il ressortirait que ces derniers lui ont confié pour mandat de les représenter dans le cadre des pourparlers destinés à aboutir à un accord amiable. Ce contrat de droit privé n'est toutefois pas opposable aux communes, et est sans incidence sur leur obligation de négocier directement avec l'ensemble des parties potentiellement concernées par le paiement de la contribution prévue à l'article L. 141-9 du code de la voirie routière. Par ailleurs, la circonstance, invoquée par la commune de Demuin, que la société Saint Louis Sucre aurait refusé de lui communiquer la liste des entreprises ayant réalisé les transports litigieux avant l'expertise est sans incidence sur l'absence de tentative d'accord préalable, la commune n'ayant, en tout état de cause, pas cherché à engager directement des pourparlers avec eux après avoir obtenu cette liste. En outre, et contrairement à ce que soutiennent la société Saint Louis Sucre et la commune de Demuin, il ne résulte pas des statuts de l'ASBS que celle-ci serait chargée de représenter les planteurs lors de pourparlers relatifs à un accord amiable d'indemnisation. Dans ces conditions, en l'absence de pourparlers engagés directement avec les planteurs et les transporteurs avant la fin de l'année 2010, la commune de Demuin n'est pas fondée à soutenir, avec la société Saint Louis Sucre, que sa demande tendant à ce que la contribution spéciale prévue à l'article L. 141-9 du code de la voirie routière soit mise à la charge de la SARL Transports et Matériaux Routiers (TMR), de la SAS Morcourt Transports (Somotra), de la SAS Transports du Bacqué, de M. B...AB..., de la SARL Francis Polin, de la SARL Transports Delbrayelle, de la SARL KWD Transports, de la SARL Transports Debrabandere, de M. T... D..., de la SARL Transports Jacques Beaudouin, de la SARL Roye Transports, de la SARL Rigaux, de M. J... C..., de la SARL Transports Demaret Jean-Pascal, de M. K... A..., de la SARL TFF, de M. V... P..., de la SARL Carlier Logistique, de l'EARL de la Bellevue, de M. Q... R..., de l'EARL Maurisse, de M. X... O..., de l'EARL Denys et de M. F... Z..., n'était pas tardive.

En ce qui concerne la qualité pour agir :

8. Aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ; (...) 5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale (...) " et aux termes de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. ". L'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. ". Aux termes de l'article L. 2122-22 de ce code : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; (...) ".

9. Il ne résulte pas de ces dispositions que, pour intenter une action fondée sur l'article L. 141-9 du code de la voirie routière, le maire doive, préalablement à l'engagement de cette action et spécifiquement sur cet objet, faire délibérer son conseil municipal, dans la mesure où la contribution spéciale instituée par ces dispositions doit être fixée par le juge et non par les organes délibérants des collectivités qui entendent obtenir de celui-ci la condamnation à son versement. Dès lors que, par une délibération du 20 janvier 2011, le conseil municipal de Demuin avait habilité son maire à ester en justice, conformément à l'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales, en l'autorisant à signer tous documents en rapport avec l'action à mener pour défendre les intérêts de la commune, non seulement par la voie d'une requête en référé-expertise devant le tribunal de grande instance mais également pour toutes procédures subséquentes, celui-ci avait qualité pour agir au nom de la commune devant le tribunal administratif d'Amiens. Il ne résulte pas non plus des dispositions, citées au point 2, de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière que le maire de la commune doive bénéficier d'une habilitation spéciale du conseil municipal pour engager les négociations en vue d'un accord amiable. Au surplus, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la saisine du tribunal administratif soit subordonnée à l'émission par la commune d'un titre exécutoire qu'il serait ensuite loisible aux débiteurs de contester devant la juridiction administrative. Dès lors, les fins de non-recevoir opposées par la société Saint Louis Sucre et l'ASBS, pour défaut de qualité pour agir, doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonné un complément d'expertise :

10. Pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges, et qu'il y a lieu d'adopter, il n'y a pas lieu pour la cour de faire droit aux conclusions présentées à nouveau en appel par la commune de Demuin, et tendant à ce qu'un complément d'expertise soit ordonné.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière :

11. Il résulte, d'une part, de l'instruction ainsi qu'il a été dit au point 3, que les conclusions de la commune de Demuin tendent à la réparation pécuniaire de détériorations qu'elle estime anormales de la voie communale dite " chemin de Cayeux-en-Santerre ", dégradations imputables, selon elle, à la campagne betteravière 2009. Ces conclusions entrent donc, contrairement à ce que soutient la société Saint Louis Sucre, dans le champ d'application des dispositions citées au point 2 de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière.

12. Il résulte, d'autre part, de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert missionné par le tribunal administratif d'Amiens, que si la commune de Demuin n'a pas produit d'éléments relatifs à l'entretien du " chemin de Cayeux-en-Santerre ", celui-ci ne dessert qu'une seule maison à usage d'habitation, et était entretenu dans un état de viabilité suffisant pour le très faible trafic habituel qu'il supportait. Dans ces conditions, la société Saint-Louis Sucre n'est pas fondée à soutenir que le " chemin de Cayeux-en-Santerre " n'était pas entretenu à l'état de viabilité. En outre, la circonstance que la commune de Demuin n'établit pas avoir régulièrement procédé à l'entretien du " chemin de Cayeux-en-Santerre ", et que celui-ci n'a pas fait l'objet de restriction de circulation avant la fin de la matinée du 26 décembre 2009, est sans incidence sur le bien-fondé de la demande présentée par la commune de Demuin.

13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 12, que le moyen de la société Saint Louis Sucre tiré de ce que la commune de Demuin ne serait pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne le lien de causalité et l'anormalité des dommages :

14. Il résulte de l'instruction que durant la seule matinée du 26 décembre 2009, les opérations de chargement et de transport de betteraves ont entraîné dix-sept passages de camions semi-remorque, d'un poids total en charge estimé à environ quarante tonnes sur le " chemin de Cayeux-en-Santerre ", pour une quantité de betteraves transportées de près de sept cent tonnes. Il résulte du rapport de l'expert missionné par le tribunal administratif d'Amiens que les photos transmises par la commune de Demuin, et prises juste après ces opérations de transport, " mettent bien en évidence en effet les dégradations de surface avec des départs de la couche de roulement, apparition de " nids de poule " et grosses frayées dans les bandes de roulement ", et que les photos prises sur toute la section du chemin de Cayeux sont " très impressionnantes ". Le maire de la commune de Demuin a pris, le jour même, un arrêté interdisant la circulation des véhicules sur ce chemin, sur lequel des réparations ont dû être réalisées en urgence afin de permettre au riverain de circuler normalement. Dans ces conditions, et alors même que l'expert mentionne que les conditions météorologiques défavorables, le sous-dimensionnement de la voie et son défaut d'entretien sont également à l'origine des désordres, la société Saint Louis Sucre n'est pas fondée à soutenir ni que le lien de causalité entre les transports de betteraves et les dommages allégués par la commune de Demuin n'est pas établi, ni que les dégradations en cause ne revêtent pas un caractère d'anormalité.

En ce qui concerne la qualité de redevable de la contribution :

15. Il résulte, d'une part, des statuts de l'ASBS que celle-ci a principalement pour objet de traiter les problèmes concernant l'organisation et la défense économique des producteurs de betteraves, d'informer et de conseiller les planteurs, de représenter leurs intérêts au sein des organismes professionnels, d'assurer la défense des intérêts professionnels des planteurs de betteraves et des sociétés de planteurs. Ainsi qu'il a été dit au point 7, elle n'a pas représenté les planteurs lors des réunions de conciliation ayant suivi la campagne betteravière 2009. Il ne résulte pas plus de l'instruction que l'ASBS aurait joué, dans l'organisation de cette campagne, un rôle dépassant l'information et le conseil des planteurs, et la facilitation des interactions entre eux et la société Saint Louis Sucre, même si l'un de ses représentants est présent lors des opérations de réceptions de betteraves à l'usine de transformation. Il ne résulte donc pas de l'instruction que l'ASBS aurait participé activement aux transports de betteraves litigieux ou à leur organisation. Elle n'est, en outre, pas propriétaire des camions ayant transporté les betteraves, et n'a pas organisé les transports, qui n'ont pas été effectués à son bénéfice. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutiennent la société Saint Louis Sucre et la commune de Demuin, elle ne saurait être regardée comme ayant la qualité d'entrepreneur ou de propriétaire au sens des dispositions de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière. La société Saint Louis Sucre et la commune de Demuin ne sont, par suite, pas fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de l'ASBS tendant à sa mise hors de cause.

16. Il résulte, d'autre part, de l'instruction que les betteraves transportées le 26 décembre 2009 étaient destinées à l'usine Saint Louis Sucre de Roye. La société Saint Louis Sucre ne peut se prévaloir de ce qu'elle ne serait pas propriétaire des véhicules utilisés, alors qu'elle a organisé, en concluant des " contrats cadre de transports routiers de betteraves et de pulpe 2009 " avec les transporteurs, les transports de betteraves en litige qui ont été réalisés pour son compte par ses cocontractants, sous sa responsabilité et à son bénéfice, ce qui lui confère la qualité d'entrepreneur au sens des dispositions de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière. Elle ne peut pas non plus se prévaloir de ce que l'accord interprofessionnel conclu entre la confédération générale des planteurs de betteraves et le syndicat national des fabricants de sucre de France, applicable à la campagne betteravière 2009-2010 sur l'ensemble du territoire français prévoit, à son article 17, que les planteurs veillent à ce que les betteraves soient mises en silos sur un emplacement accessible aux ensembles routiers semi-remorques afin d'en permettre l'enlèvement dans le respect du code de la route, alors que cet article prévoit également que la société sucrière constate la mise à disposition du silo, avant d'établir l'ordre d'enlèvement de ce silo, ce qui implique qu'elle reconnaisse l'accessibilité de celui-ci, et valide son emplacement et son contenu. Elle ne peut pas plus utilement se prévaloir des stipulations contractuelles des contrats cadres conclus avec les transporteurs, contrats de droit privé qui ne sont, en tout état de cause, pas opposables à la commune de Demuin, qui prévoient, à l'article 10, que si le transporteur est responsable de la bonne exécution des prestations qui lui sont confiées, celui-ci donne mandat à la société sucrière pour transiger à l'amiable, pour lui et pour son compte, avec les mairies qui demanderaient à être indemnisées de dégâts éventuellement causés aux chemins, routes et accotements, à charge pour elle de répartir ensuite l'indemnité sur les transporteurs responsables de ces dégâts. Il appartiendra à la société Saint Louis Sucre d'intenter contre les transporteurs qu'elle a missionnés pour effectuer l'opération de chargement et de transport de betteraves depuis le silo préparé par l'agriculteur de Demuin jusqu'à sa sucrerie de Roye, lieu de destination des betteraves, toute action récursoire qu'elle s'estimera fondée à exercer devant la juridiction judiciaire compétente. Dans ces conditions, la société Saint Louis Sucre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge exclusive le versement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 141-9 du code de la voirie routière en réparation des dommages subis par le " chemin de Cayeux-en-Santerre " le 26 décembre 2009.

En ce qui concerne le montant de la contribution :

S'agissant du coût des réparations :

17. La contribution spéciale prévue à l'article L. 141-9 du code de la voirie routière doit couvrir l'intégralité des dégâts occasionnés aux routes par les entrepreneurs ou propriétaires, pour des travaux de réparation de ces routes à l'identique de la structure qui était la leur, avant la survenance des dommages, à l'exclusion du coût de l'entretien normal de la voie, ou de toute amélioration qui pourrait être apportée à sa structure ou à son revêtement, même si celle-ci permettrait de prévenir des dommages ultérieurs. Sont notamment exclus du montant de la contribution les frais nécessaires à la création de fossés.

18. L'expert missionné par le tribunal administratif d'Amiens a estimé le coût des réparations du " chemin de Cayeux-en-Santerre " à la somme de 60 000 euros, sans que ce calcul global soit utilement contredit par les parties, et notamment par la commune de Demuin qui n'établit pas le caractère " arbitraire " du chiffrage proposé par l'expert. Contrairement à ce que soutient la société Saint Louis Sucre, il n'y a pas lieu de prendre en compte les seuls premiers 250 mètres, qui mènent à l'habitation desservie, mais la totalité des 1 000 mètres de chemin, celui-ci ayant subi des dégradations sur toute sa longueur. Il y a lieu, en revanche, et ainsi que l'ont fait les premiers juges, de déduire de ce coût global la somme de 22 500 euros correspondant, selon les calculs non contestés de la société Saint Louis Sucre, au renforcement structurel du chemin, et celle de 4 800 euros correspondant, selon les mêmes calculs, à la création de fossés drainants le long de ce chemin. Le coût de remise en état du chemin en cause s'élève donc à la somme de 32 700 euros.

S'agissant de l'exonération partielle :

19. Aux termes de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière précité, la contribution n'est due pour l'endommagement de voies, qu'à la condition que celles-ci soient correctement entretenues " à l'état de viabilité ". L'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime dispose que : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. ". Aux termes de l'article D. 161-8 du même code : " I. - Les caractéristiques techniques générales des chemins ruraux sont fixées de manière à satisfaire, suivant les conditions imposées par la géographie des lieux et les structures agraires, à la nature et à l'importance des divers courants de desserte des terres et bâtiments d'exploitation tels qu'ils peuvent être déterminés dans le cadre d'une prévision d'ensemble des besoins de la commune, compte tenu des cultures pratiquées et des matériels utilisés. (...) ". L'article D. 161-10 de ce code dispose que : " Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l'article L. 161-5, le maire peut, d'une manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art. ". Il résulte de ces dispositions qu'une commune est non seulement tenue à une obligation d'entretien régulier des chemins ruraux qui lui appartiennent, mais également à une obligation d'adaptation de leur structure au trafic qu'ils supportent habituellement. Il appartient également aux maires, au titre de leurs pouvoirs de police, de limiter le tonnage des véhicules autorisés à circuler sur ces chemins dès lors que ceux-ci ne sont pas adaptés au trafic qu'ils doivent supporter, compte tenu des conditions habituelles de leur utilisation.

20. Il résulte du rapport d'expertise que le " chemin de Cayeux-en-Santerre " montrait un défaut structurel d'épaisseur d'assise et une tolérance au gel négative de sa couche supérieure, qu'il ne disposait pas de fossés en état de drainer les eaux de ruissellement provenant de la chaussée vers ses accotements, et qu'aucun élément relatif à son entretien courant n'a pu être produit par la commune de Demuin. Si l'état de ce chemin suffisait à permettre la très faible circulation habituelle, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la commune de Demuin, sa fragilité structurelle et son manque d'entretien ont, en partie, concouru à la réalisation des dommages. La société Saint Louis Sucre soutient que l'absence de pose de barrière de dégel par le maire de la commune de Demuin, compte tenu des conditions météorologiques très défavorables, constitue une carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police. Il résulte toutefois de l'instruction que la société n'établit pas que le maire de la commune était informé que la campagne betteravière était encore en cours, alors que les maires de communes concernées n'ont pas été invitées aux réunions d'information organisées par la société Saint Louis Sucre en octobre 2009. La commune de Demuin établit, en outre, que le maire a pris un arrêté interdisant la circulation sur le " chemin de Cayeux-en-Santerre " dès 11 heures le matin du 26 décembre 2009. Dans ces conditions, les premiers juges ont fait une juste appréciation de la part de responsabilité de la société Saint Louis Sucre dans la survenance des dommages en retenant un abattement d'un tiers de la somme de 32 700 euros retenue comme base de calcul du montant de la contribution spéciale, ramenant à 21 800 euros le montant de la contribution due au titre de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière. Les conclusions de la société Saint Louis Sucre, tendant à ce qu'elle soit totalement exonérée de sa responsabilité, doivent par suite être rejetées. Il en est de même des conclusions de la commune de Demuin, tendant à ce que la société Saint Louis Sucre lui verse la totalité du coût de remise en état du chemin en cause.

21. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Saint Louis Sucre tendant à ce que les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif d'Amiens, et mis à sa charge intégrale par le jugement attaqué, soient mis à la charge de la commune de Demuin et de la communauté de communes Avre, Luce et Moreuil.

22. Il résulte de tout ce qui précède que la société Saint Louis Sucre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a mis à sa charge la somme de 21 800 euros hors taxes assortie de la TVA applicable aux travaux de réfection du chemin de Cayeux-en-Santerre, au taux en vigueur au jour de l'émission du titre de recettes afférent, au titre de la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière. La commune de Demuin n'est pas non plus fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions, que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande.

Sur les conclusions incidentes et d'appel provoqué des autres parties :

23. Les conclusions présentées par M.D..., par la voie de l'appel provoqué, et tendant à ce que la somme demandée par la commune de Demuin soit ramenée à de plus justes proportions sont irrecevables, sa situation n'étant pas aggravée par le présent arrêt. Il en est de même, pour les mêmes motifs, des conclusions présentées par la société TMR, à titre subsidiaire et par la voie de l'appel provoqué, et tendant aux mêmes fins.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

24. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de mettre à la charge d'aucune des parties les sommes demandées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Saint Louis Sucre est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Saint Louis Sucre, à la commune de Demuin, à la communauté de communes Avre, Luce et Moreuil, à l'Association Syndicale Betteravière de la Somme (ASBS), à M. Q...R..., à l'EARL Maurisse, à M. X... O..., à l'EARL Denys, à M. F...Z..., à l'EARL de la Bellevue, à la SAS Morcourt Transports (Somotra), à la SAS Transports du Bacqué, à M. B...AB..., à la SARL Transports Delbrayelle, à la SARL Transports Jacques Beaudouin, à la SARL Roye Transports, à la SARL Transports Demaret Jean-Pascal, à M. V...P..., à la SARL TFF, à la SARL Francis Polin, à la SARL Transports et Matériaux Routiers (TMR), à la SARL Transports Debrabandere, à M. T...D..., à la SARL Rigaux, à M. J...C..., à la SARL Carlier Logistique et à M. K...A....

3

N°16DA00782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00782
Date de la décision : 20/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

71-02-04-02 Voirie. Régime juridique de la voirie. Droits et obligations des riverains et usagers. Usagers.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS ALTANA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-11-20;16da00782 ?
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