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29/11/2018 | FRANCE | N°17DA00467

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 29 novembre 2018, 17DA00467


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H...L..., Mme F...J...et Mme G...J...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 11 février 2013 du conseil municipal de la commune de Zoteux et l'arrêté du 11 juin 2013 du préfet du Pas-de-Calais approuvant la carte communale.

Par un jugement n° 1304838 du 27 décembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2017, et un mémoire enr

egistré le 10 novembre 2017, M. H...L..., Mme F...J...et Mme G...J..., représentés par l'AARPI ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H...L..., Mme F...J...et Mme G...J...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 11 février 2013 du conseil municipal de la commune de Zoteux et l'arrêté du 11 juin 2013 du préfet du Pas-de-Calais approuvant la carte communale.

Par un jugement n° 1304838 du 27 décembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2017, et un mémoire enregistré le 10 novembre 2017, M. H...L..., Mme F...J...et Mme G...J..., représentés par l'AARPI Derouet-Cadart, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération et cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Zoteux et de l'Etat les dépens ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Zoteux et de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de M. H...L....

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 6 mai 2009, le conseil municipal de la commune de Zoteux a prescrit l'élaboration d'une carte communale. L'enquête publique s'est déroulée du 23 avril 2012 au 23 mai 2012. Par une délibération du 11 février 2013, le conseil municipal de la commune de Zoteux a approuvé la carte communale, qui a fait l'objet d'une approbation par un arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 11 juin 2013. M. H...L..., Mme F...J...et Mme G...J...relèvent appel du jugement du 27 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération du 11 février 2013 et de cet arrêté du 11 juin 2013.

Sur la compétence du signataire de l'arrêté du 11 juin 2013 :

2. Les appelants reprennent en appel le moyen, qu'ils avaient invoqué en première instance, tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté préfectoral du 11 juin 2013. Il y a lieu, en l'espèce, d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

Sur les consultations préalables :

3. Aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " (...) Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, consultation de la chambre d'agriculture et avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, par le conseil municipal et le préfet. Cette commission rend son avis au plus tard deux mois après la transmission du projet de carte par le maire. A défaut, cet avis est réputé favorable (...) ".

4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie

5. En premier lieu, la commission départementale de la consommation des espaces agricoles a émis, le 2 février 2012, un avis favorable sur le projet de carte communale de la commune de Zoteux. Le moyen tiré du défaut de consultation préalable de cette commission manque donc en fait et doit être écarté.

6. En second lieu, il est constant que la chambre d'agriculture du Pas-de-Calais n'a pas été consultée préalablement à l'approbation de la carte communale par les décisions en litige, en méconnaissance des dispositions citées au point 3. Cependant, la carte communale en litige n'a classé aucune parcelle représentant un intérêt économique agricole important en zone constructible, conformément aux orientations du rapport de présentation, ce que rappelle le ministre sans être contredit sur ce point. L'impact sur l'environnement agricole de la carte communale est minime, ce qu'a d'ailleurs relevé le commissaire dans son rapport. Lors de la phase d'enquête publique, le projet de carte communale n'a suscité aucune désapprobation ou réserve de la part des dix exploitants agricoles. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est au demeurant pas allégué que l'absence de consultation pour avis de la chambre d'agriculture a, dans les circonstances de l'espèce, exercé une influence sur l'approbation conjointe, par le conseil municipal et le préfet, de la carte communale de Zoteux, et notamment sur le classement de la parcelle B n° 366 en zone non constructible. Une telle omission n'est pas non plus, en l'espèce et par elle-même, de nature à avoir privé les intéressés d'une garantie. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice tenant au défaut de consultation de la chambre d'agriculture du Pas-de-Calais doit être écarté.

Sur les conditions d'adoption de la délibération du 11 février 2013 :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales : " (...) Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. (...) ".

8. Les mentions figurant sur l'extrait du registre des délibérations de la commune de Zoteux indiquent que, lors de la séance du 11 février 2013, étaient présents au conseil municipal : " Daniel Lance, RichardI..., DanielB..., Brigitte Leprêtre, MichelineC..., Gérald Delplanque, Manuel Dellerie, DanielB... ". Le nom de M. A...B...y est ainsi mentionné deux fois, celui de Mme E...D..., conseillère municipale, n'y étant pas mentionné. Les mentions figurant sur le compte-rendu de cette séance du 11 février 2013 indiquent que, lors de la séance du 11 février 2013, étaient présents au conseil municipal : " Daniel Lance, RichardI..., Manuel Dellerie, Brigitte Leprêtre, YolandeD..., MichelineC..., Gérald Delplanque ". Le nom de M. A... B...n'y est donc pas mentionné, contrairement à celui de Mme E...D..., la signature de cette dernière y étant apposée. Les appelants sont ainsi fondés à soutenir qu'il existe des discordances entre les mentions figurant sur l'extrait du registre des délibérations de la commune de Zoteux et celles figurant sur le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 11 février 2013.

9. Cependant, il résulte expressément de ce compte-rendu de la séance du 11 février 2013, ainsi que des attestations concordantes établies par M.B..., Mme C...et M.I..., qui y étaient présents, que huit conseillers municipaux ont participé à cette séance, dont Mme E...D..., qui a pris part au vote de la délibération en litige. Ainsi, les discordances relevées au point 8 ne caractérisent en l'espèce que des erreurs purement matérielles qui sont sans incidence, en tout état de cause, sur la légalité de la délibération en cause, adoptée à 4 voix pour, 3 voix contre, et 1 abstention, soit à la majorité absolue des suffrages exprimés.

10. En second lieu, aux termes de l'article L. 2121-23 du même code : " Les délibérations (...) sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer. (...) ". Ces formalités ne sont pas prescrites à peine de nullité des délibérations.

11. Si, ainsi qu'il vient d'être dit, la signature de M. A...B...ne figure pas sur le compte-rendu de la séance du 11 février 2013, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la délibération du 11 février 2013.

Sur le fondement juridique de la servitude d'urbanisme pesant sur la parcelle B n° 366 :

12. L'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date des décisions attaquées, prévoit que : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", les constructions et installations que cet article énumère limitativement. Aux termes de l'article L. 124-2 du même code, en vigueur à la date des décisions attaquées : " Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1./ Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. (...) ".

13. Le rapport de présentation indique, en sa page 64, que " la commune de Zoteux est composée de lieux-dits distincts qui ont, au fur et à mesure des années, tendance à se rejoindre via une urbanisation linéaire le long des axes majeurs de circulation. Afin de conserver le caractère polynucléaire de cette commune, tout en permettant un développement urbain maitrisé, trois coupures d'urbanisation ont été instaurées. Elles permettent une "respiration" du tissu urbain, favorable en secteur rural ". En dépit de la terminologie ainsi employée, faisant référence à l'instauration de " coupures d'urbanisation ", les auteurs de la carte communale en litige n'ont pas entendu, pour la mise en oeuvre de ce parti d'aménagement, faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, et prévoyant, s'agissant des seules communes littorales, que : " Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation ". Les parcelles classées par la carte communale en litige en zone non constructible, au nombre desquelles figure la parcelle B n° 366, l'ont été sur le fondement des dispositions de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, citées au point 12. Le moyen tiré de l'erreur de droit qui aurait été commise par les auteurs de cette carte communale en faisant application des dispositions de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme, alors que la commune de Zoteux n'est pas une commune littorale, doit ainsi être écarté.

Sur l'atteinte au droit de propriété :

14. Ainsi qu'il vient d'être dit, la parcelle B n° 366 a été classée en zone non constructible sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme. Le moyen tiré de ce que ce classement aurait porté une atteinte au droit de propriété en dehors de toute base légale doit ainsi être écarté.

Sur l'erreur manifeste d'appréciation :

15. L'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme exclut que soit mise en oeuvre, dans les communes dotées d'une carte communale, la règle de la constructibilité limitée. En application des dispositions de l'article L. 124-2 du même code, il appartient aux auteurs du document d'urbanisme que constitue la carte communale de déterminer les partis d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce document, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage déterminant la constructibilité des terrains.

16. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les auteurs de la carte communale en litige ont eu pour objectif la préservation de la structure polynucléaire de la commune. Pour la réalisation de ce parti d'aménagement, a été fortement limitée l'ouverture à l'urbanisation des parcelles proches des ensembles restreints d'habitation et développée l'urbanisation uniquement au sein des parties déjà bâties du village, en privilégiant tout d'abord les " dents creuses " localisées à proximité des axes majeurs de circulation définies dans le rapport de présentation comme des " terrains non bâtis dans un secteur aménagé ". La parcelle B n° 366, d'une longueur de 76 mètres le long de la rue des Mortiers et constituée d'une partie boisée et de prés ne constitue pas une " dent creuse " qu'il s'agirait de combler pour les auteurs de la carte communale. Elle est située dans une zone séparative non bâtie entre une extension du centre-bourg de la commune de Zoteux et un petit ensemble d'habitation dénommée " le lieu-dit des Mortiers ", où les auteurs de la carte communale ont expressément entendu maintenir ces séparations, ainsi que cela ressort de la présentation graphique du parti d'aménagement retenu pour la zone sud de Zoteux. Par ailleurs, la circonstance que cette parcelle a été regardée, avant l'approbation de la carte communale litigieuse, comme incluse dans les parties actuellement urbanisées de la commune au sens des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, ce qu'a pu relever la cour administrative d'appel de Douai dans son arrêt du 6 mars 2014, ne fait pas obstacle à ce que ce terrain puisse être classé pour l'avenir en zone non constructible par ladite carte communale. Dans ces conditions, compte tenu des partis d'aménagements adoptés et de la configuration des lieux, les auteurs de la carte communale ont pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, classer en zone non constructible la parcelle cadastrée B n° 366.

17. Il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au procès :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la commune de Zoteux, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme réclamée sur leur fondement par les appelants. Il n'y a pas non plus lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les dépens à la charge des intimés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M.L..., de Mme J...et de Mme K...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... L..., à Mme F...J..., à Mme G...K..., à la commune de Zoteux et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

N°17DA00467 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00467
Date de la décision : 29/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. Richard
Rapporteur ?: M. Jimmy Robbe
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : DEROUET et CADART

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-11-29;17da00467 ?
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