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04/12/2018 | FRANCE | N°18DA00008

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2018, 18DA00008


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...-D..., T... Z... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2016 par lequel le préfet de la Somme a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1701554 du 15 septembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 201

8, Mme G..., représentée par Me C...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...-D..., T... Z... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2016 par lequel le préfet de la Somme a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1701554 du 15 septembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2018, Mme G..., représentée par Me C...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 15 septembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Somme du 29 décembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,
- et les observations de Me B...F..., substituant MeE..., représentant Mme G....

Considérant ce qui suit :

1. Mme G..., née le 3 septembre 1988, de nationalité gabonaise, interjette appel du jugement du 15 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2016 du préfet de la Somme refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination.

2. Mme G...est entrée en France en 2012, sous couvert d'un visa étudiant. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'inscrite à l'université de Picardie Jules Verne d'Amiens, l'intéressée a été ajournée en deuxième année de droit au terme des années universitaires 2012-2013 et 2013-2014, puis ajournée mais autorisée à continuer en troisième année de licence à l'issue de l'année universitaire 2014-2015, puis une nouvelle fois ajournée à la fin de l'année 2015-2016. Dans ces conditions, et alors même que Mme G... établit avoir été assidue aux enseignements, et avoir obtenu, en juillet 2017, le diplôme de licence de droit, économie, gestion, mention droit, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de renouveler son titre de séjour en se fondant sur l'absence de sérieux des études.

3. Mme G...se borne à soutenir, comme en première instance, que le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard de son état de santé, et que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'apporte, toutefois, en appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2016 du préfet de la Somme. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme G...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... -D..., T... Z..., au ministre de l'intérieur et à Me C...E....

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

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N°18DA00008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00008
Date de la décision : 04/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : DALMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-12-04;18da00008 ?
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