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06/12/2018 | FRANCE | N°18DA01320

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 06 décembre 2018, 18DA01320


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 25 mars 2016 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires a refusé d'examiner sa demande d'indemnisation et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 1603883 du 2 mai 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée

le 28 juin 2018, M.B..., représenté par Me C...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 25 mars 2016 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires a refusé d'examiner sa demande d'indemnisation et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 1603883 du 2 mai 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2018, M.B..., représenté par Me C...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2018 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler la décision du 25 mars 2016 du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Constitution du 27 octobre 1946 ;

- la Constitution du 4 octobre 1958 ;

- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;

- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 et particulièrement son article 113 ;

- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...B..., né le 19 décembre 1963, s'est engagé dans l'armée du 1er avril 1982 au 1er avril 2000. Il a servi du 26 août 1998 au 29 août 1999 en tant que sergent-chef au sein de la 1ère compagnie de formation professionnelle du groupement du service militaire adapté de Polynésie française, dans la filière bâtiment, sur l'atoll d'Hao. M. B...a été opéré en avril 2009 d'un naevus dermique tubéreux bénin dont il attribue l'origine aux conséquences des essais nucléaires. M. B...relève appel du jugement du 2 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2016 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires a refusé d'examiner sa demande d'indemnisation et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ces essais.

2. En cause d'appel, M.B..., qui ne souffre d'aucune maladie radio-induite, se borne à reprendre dans des écritures identiques à celles de première instance, l'argumentation présentée à cette occasion. Alors qu'il est constant qu'aucun essai nucléaire n'est intervenu durant sa période d'affectation en Polynésie, le dernier essai souterrain s'étant déroulé le 27 janvier 1996 à Fangataufa, M. B...n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif sur l'incompétence de l'auteur de l'acte, le vice de procédure et la méconnaissance des dispositions de l'article 13 du décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus à bon droit par les premiers juges.

3. Aux termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé (...) ".

4. M. B...n'a pas saisi la cour, par mémoire distinct et motivé, d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité des dispositions du V de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires à, d'une part, l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 sur l'égalité des citoyens devant la loi et, d'autre part, au point 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 sur le droit à la santé. Le moyen tiré de l'inconstitutionnalité des dispositions du V de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 est, par suite, irrecevable.

5. En se bornant à soutenir que la présomption de causalité posée par les dispositions précitées du V de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 serait contraire aux stipulations de l'article 2-4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à la vie, le requérant ne met pas la cour à même d'apprécier le bien fondé de son argumentation.

6. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Par suite, la circonstance que seules les personnes souffrant des maladies radio-induites liées aux essais nucléaires puissent bénéficier d'une indemnisation fondée sur une présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie, ne caractérise pas une rupture du principe d'égalité au regard des personnes qui ne souffrent pas de telles maladies et qui se trouvent ainsi placées dans une situation différente.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 2 mai 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.

Copie sera adressée, pour information, à la ministre des armées.

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N°18DA01320

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA01320
Date de la décision : 06/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité régie par des textes spéciaux.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service de l'armée.


Composition du Tribunal
Président : Mme Petit
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : DRANCOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-12-06;18da01320 ?
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