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18/12/2018 | FRANCE | N°17DA01085

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2018, 17DA01085


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCEA de la ferme du Crotoir et M. E...D...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 1er octobre 2014 par laquelle le préfet de l'Aisne a fait connaître à M. B...C...que sa demande d'autorisation d'exploiter 48 hectares 93 ares 49 centiares de terres situées sur le territoire des communes de Barisis-aux-Bois et de Septvaux n'était pas soumise à autorisation préalable au titre du contrôle des structures agricoles.

Par un jugement n° 1404440 du 28 mars 2017, le trib

unal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCEA de la ferme du Crotoir et M. E...D...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 1er octobre 2014 par laquelle le préfet de l'Aisne a fait connaître à M. B...C...que sa demande d'autorisation d'exploiter 48 hectares 93 ares 49 centiares de terres situées sur le territoire des communes de Barisis-aux-Bois et de Septvaux n'était pas soumise à autorisation préalable au titre du contrôle des structures agricoles.

Par un jugement n° 1404440 du 28 mars 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2017, la SCEA de la ferme du Crotoir et M. E... D..., représentés par Me F...G..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 28 mars 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 1er octobre 2014 du préfet de l'Aisne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d'équivalence pour les productions hors-sol ;

- l'arrêté préfectoral du 25 janvier 2008 portant schéma directeur départemental des structures agricoles du département de l'Aisne ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une demande déposée le 16 septembre 2014, M. C...a demandé l'autorisation d'exploiter une superficie de 48 hectares 93 ares 49 centiares de terres situées sur les communes de Barisis-aux-Bois et Septvaux, auparavant mises en valeur par la SCEA de la ferme du Crotoir et M.D.... Par une décision du 1er octobre 2014, le préfet de l'Aisne a fait connaître à M. C... que sa demande n'était pas soumise à autorisation au titre du contrôle des structures agricoles. La SCEA de la ferme du Crotoir et M. D...relèvent appel du jugement du 28 mars 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction alors en vigueur, antérieure à la mise en oeuvre du schéma régional des exploitations agricoles : " I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. / 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : / a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre le tiers et une fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ; / b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ; / 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole: / a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole ; / b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant. /Il en est de même pour les exploitants pluriactifs remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ; (...) / 5° Les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures, sans que ce maximum puisse être inférieur à cinq kilomètres (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 25 janvier 2008, portant schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Aisne, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le seuil mentionné à l'article L. 331-2 1°) du code rural est fixé à 1,5 fois l'unité de référence, définie à l'article 6 du présent arrêté. / Le seuil mentionné à l'article L. 331-2 2°) du code rural est fixé à un tiers de l'unité de référence. / La distance mentionnée à l'article L. 331-2 5°) du code rural est fixée à 20 kilomètres ". Aux termes de l'article 6 du même schéma : " L'unité de référence est fixée à : (...) reste du département : 100 hectares (...) ".

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation d'exploiter une superficie de 48 hectares 93 ares 49 centiares de terres déposée par M. C...n'a pas pour effet de supprimer ou de ramener en dessous du seuil fixé par les dispositions précitées l'exploitation de la SCEA de la ferme du Crotoir et de M.D..., d'une superficie de 201 hectares, dès lors qu'elle conservera après reprise une superficie de 152,3241 hectares, supérieure au tiers de l'unité de référence fixée à 100 hectares pour les parcelles situées sur le territoire des communes de Barisis-aux-Bois et de Septvaux.

5. En deuxième lieu, il n'est pas établi, ni même allégué, que l'opération de reprise envisagée priverait cette exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 331-1 du même code : " Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° de l'article L. 331-2 le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération : (...) 2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface au moins égale à la moitié de l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, en qualité d'exploitant, d'aide familial, d'associé d'exploitation, de salarié agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5. La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause (...) ".

7. Les requérants font valoir que M. C...ne remplit pas la condition d'expérience professionnelle posée par les dispositions précitées. Cependant, il ressort des pièces du dossier que, bien que l'intéressé ne soit pas en possession d'un diplôme ou d'un certificat reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles, il justifie, par les certificats de travail et le relevé de carrière établi le 7 juin 2017 par la mutualité sociale agricole (MSA) produits, qu'il a été employé comme salarié agricole par la SCEA les Coutures du 20 mai 1997 au 28 février 2001, par la SCEA Lequeux père et fils du 1er mars 2001 au 1er août 2005 et par M. A... du 1er mars 2001 au 30 juin 2004. L'intéressé dispose par ailleurs d'une expérience en qualité d'aide familial à compter du 23 avril 2015 jusqu'au 31 décembre 2017. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation du 9 décembre 2014 établie par M. A..., que cette expérience professionnelle a été acquise sur les trois exploitations qui disposaient d'une surface au moins égale à la moitié de l'unité de référence définie à l'article L. 312-5 du code rural et de la pêche maritime. A cet égard, si les requérants soutiennent que l'expérience acquise à la SCEA les Coutures au sein d'un élevage porcin ne saurait être prise en compte, l'arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d'équivalence pour les productions hors sol ne concernant que les surfaces minimum d'installation, il convient, pour déterminer, en application du a) du 3° du I de l'article L. 331-2, l'expérience professionnelle acquise et, par suite, la nécessité d'une autorisation préalable, de prendre en compte la superficie des exploitations sur lesquelles l'intéressé a travaillé en y intégrant, le cas échéant, les ateliers de production hors sol après application du coefficient d'équivalence fixé par arrêté ministériel. L'expérience acquise au sein de la SCEA les Coutures peut, par suite, être prise en compte. Les requérants n'établissent ni même n'allèguent que l'équivalence mentionnée dans le certificat de travail établi par cette SCEA en application des dispositions de l'arrêté du 18 septembre 1985 susvisé, applicable à la date de ladite décision, serait erronée. M. C...doit, dans ces conditions, être regardé comme satisfaisant à l'exigence de cinq ans minimum d'expérience professionnelle requise par les dispositions de l'article R. 331-1 du code rural et de la pêche maritime au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause fixée au 10 novembre 2015, date du congé délivré pour l'opération de reprise de terres envisagée par M. C.... Par suite, sa demande ne relève pas du régime de l'autorisation d'exploiter en vertu des dispositions précitées du a) du 3° du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 331-2 du même code : " Les revenus extra-agricoles mentionnés au 3° de l'article L. 331-2 sont constitués du revenu net imposable du foyer fiscal du demandeur au titre de l'année précédant celle de la demande, déduction faite, s'il y a lieu, de la part de ce revenu provenant d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné au même paragraphe est celui en vigueur au 31 décembre de cette même année ".

9. Il ne ressort pas de l'avis d'imposition de M. C...au titre des revenus perçus en 2014, produit en appel, que celui-ci percevrait des revenus extra-agricoles excédant 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime doit être écarté.

10. En cinquième lieu, l'article 2 du schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Aisne mentionné au point 3, fixe la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur des biens nécessaires à l'exploitation projetée à 20 kilomètres.

11. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation du 9 décembre 2014 du maire de la commune d'Anguilcourt-le-Sart, et de l'attestation établie à la même date par l'administration fiscale, que M. C... est domicilié.... Le siège de son exploitation est, par suite, à une distance inférieure à 20 kilomètres des parcelles, objet de la reprise, situées sur le territoire des communes de Barisis-aux-Bois et de Septvaux.

12. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demande de mise en valeur des terres présentée par M. C...n'était pas soumise à autorisation préalable au titre du contrôle des structures des exploitations agricoles.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la SCEA de la ferme du Crotoir et M. D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCEA de la ferme du Crotoir et de M. D...le versement à M. C...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCEA de la ferme du Crotoir et de M. D...est rejetée.

Article 2 : La SCEA de la ferme du Crotoir et M. D...verseront à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA de la ferme du Crotoir, à M. E... D..., au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et à M. B...C....

Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne.

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N°17DA01085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01085
Date de la décision : 18/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SELARL FABIEN BARTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-12-18;17da01085 ?
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