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31/12/2018 | FRANCE | N°18DA00659

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 31 décembre 2018, 18DA00659


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...se disant M. B...G...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 décembre 2017 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1800016 du 13 mars 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistr

e le 29 mars 2018, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 11 et 19 juin 2018, M. A......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...se disant M. B...G...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 décembre 2017 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1800016 du 13 mars 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2018, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 11 et 19 juin 2018, M. A...se disant M. B...G..., représenté par Me C...F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la légalité de la décision rejetant la demande de titre de séjour :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée (...) ".

2. D'autre part, aux termes du 3 de l'article 10 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " Lorsqu'il introduit une demande (de visa), le demandeur : (...) / b) présente un document de voyage conformément à l'article 12 ; / c) présente une photographie (...) conformément aux normes fixées à l'article 13 du présent règlement ; d) permet, s'il y a lieu, le relevé de ses empreintes digitales conformément à l'article 13 (...) ". Aux termes de l'article 12 de ce règlement : " Le demandeur présente un document de voyage en cours de validité (...) ". Aux termes de l'article 13 du même règlement : " 1. Les Etats membres recueillent les identifiants biométriques du demandeur, comprenant sa photographie et ses dix empreintes digitales (...). / 2. Tout demandeur qui soumet sa première demande est tenu de se présenter en personne. Les identifiants biométriques ci-après du demandeur sont recueillis à cette occasion : / - une photographie, scannée ou prise au moment de la demande, et / - ses dix empreintes digitales, relevées à plat et numérisées. (...) ". Selon les dispositions de l'article R. 611-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est autorisée la création (...) d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé VISABIO (...). Ce traitement a pour finalité de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, en prévenant les fraudes documentaires et les usurpations d'identité (...) ". Aux termes de l'article R. 611-9 de ce code : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-8 sont : / 1° Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des demandeurs de visas, collectées par les chancelleries consulaires et les consulats français équipés du dispositif requis. (...) / 2° Les données énumérées à l'annexe 6-3 communiquées automatiquement par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Réseau mondial visas (...) lors de la demande et de la délivrance d'un visa. (...) ". Aux termes de l'article R. 611-10 du même code : " Les données à caractère personnel mentionnées au 1° de l'article R. 611-9 peuvent également être collectées (...) : 1° Par les chancelleries consulaires et les consulats des autres Etats membres de l'Union européenne (...) ". Il résulte de ces dispositions que parmi les données énumérées à l'annexe 6-3 au code dont il s'agit, figurent celles relatives à l'état civil, notamment le nom, la date et le lieu de naissance et aux documents de voyage du demandeur de visa ainsi que ses identifiants biométriques.

3. Enfin, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. " et aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Ces dernières dispositions posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe cependant à l'administration, si elle entend renverser cette présomption, d'apporter la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non-conforme à la réalité des actes en cause. Cette preuve peut être apportée par tous moyens et notamment par les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé dénommé Visabio. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre Etat afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.

4. M. A...se disant M.G..., ressortissant angolais, déclare être né le 11 novembre 1998 et être entré en France mineur le 16 juillet 2014. Il a alors été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance en vertu d'une ordonnance de placement provisoire du 9 septembre 2014 puis d'un jugement du 1er octobre 2014. Il a bénéficié d'un contrat jeune majeur jusqu'en septembre 2017. Le 24 octobre 2017, il a présenté auprès du préfet de la Somme une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions citées au point 1. Par un arrêté du 12 décembre 2017, le préfet de la Somme a rejeté cette demande, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays de destination.

5. Pour rejeter cette demande de titre de séjour, le préfet de la Somme s'est fondé sur la circonstance que la consultation du fichier Visabio avait permis d'établir que l'intéressé s'était vu délivrer le 20 novembre 2013, auprès des autorités consulaires portugaises en Angola, un visa de court séjour sur un passeport supportant l'identité de M. E... D..., né le 12 avril 1991 à Luanda (République d'Angola), pour en déduire qu'il était majeur lors de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. Pour opposer ce refus, le préfet de la Somme a également relevé qu'à l'occasion de cette demande de délivrance de visa, avait été produit devant les autorités consulaires portugaises un passeport n° N1408415 valide, supportant cette identité de M. E... D..., et que ce passeport avait été authentifié par les autorités angolaises le 7 décembre 2017.

6. Si l'appelant se prévaut, pour soutenir que son identité est M. B...G..., né le 11 novembre 1998, d'un extrait d'acte de naissance et de déclarations l'authentifiant, ces documents ne comportent aucune photographie de l'intéressé. Si l'appelant se prévaut également d'un passeport qui lui aurait été délivré par la République d'Angola le 8 décembre 2017, sous l'identité de M. B...G..., ce passeport n'a pas fait l'objet d'une authentification par les autorités angolaises contrairement à celui qui leur a été soumis par le préfet de la Somme ainsi qu'il a été rappelé au point précédent. En outre, la photographie apposée sur ce passeport concorde avec celle figurant sur le document extrait du fichier Visabio. Ni ces documents, ni le document " tenant lieu de passeport " qui aurait été délivré à l'intéressé le 17 mai 2017 par le consulat général de la République d'Angola en France, ni la " carte consulaire " qui lui aurait été délivrée le 17 mai 2018 par la même autorité, et dont la photographie qui y est apposée est au demeurant extrêmement floue, ne remettent en cause les éléments de preuve de la situation de fraude dont le préfet de la Somme s'est prévalu pour lui refuser le titre de séjour sollicité et qui établissent que l'intéressé n'était pas mineur et ne relevait pas des dispositions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...se disant M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...se disant M. G...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...se disant M. B...G...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.

N°18DA00659 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00659
Date de la décision : 31/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Richard
Rapporteur ?: M. Jimmy Robbe
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : ROUTIER-SOUBEIGA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-12-31;18da00659 ?
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