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31/12/2018 | FRANCE | N°18DA01249

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31 décembre 2018, 18DA01249


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 26 avril 2018 de la préfète de la Seine-Maritime ordonnant son transfert aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1801624 du 7 juin 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2018, M.B...,

représenté par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 26 avril 2018 de la préfète de la Seine-Maritime ordonnant son transfert aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1801624 du 7 juin 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2018, M.B..., représenté par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen du 7 juin 2018 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2018 de la préfète de la Seine-Maritime ordonnant son transfert aux autorités italiennes ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant érythréen né le 6 août 1993, entré en France le 20 août 2017 selon ses déclarations, a déposé le 1er décembre 2017 auprès de la préfète de la Seine-Maritime une demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Les contrôles effectués par les services de la préfecture, en particulier la consultation du fichier " Eurodac ", ont révélé que l'intéressé avait été identifié en Italie le 29 avril 2016 sous le n° IT1RM2FIR1. La préfète de la Seine-Maritime a, le 26 décembre 2017, saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge, en application de l'article 18, 1, b) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a fait l'objet d'un accord implicite le 10 janvier 2018. Par un arrêté du 26 avril 2018, la préfète de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités italiennes. M. B...relève appel du jugement du 7 juin 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " 1. Lorsque, en vertu de l'article 18, paragraphe 7, ou de l'article 20, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 343/2003, selon le cas, l'État membre requis est réputé avoir acquiescé à une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, il incombe à l'État membre requérant d'engager les concertations nécessaires à l'organisation du transfert. / 2. Lorsqu'il en est prié par l'État membre requérant, l'État membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse. L'État membre responsable est tenu de prendre dans les meilleurs délais les dispositions nécessaires pour déterminer le lieu d'arrivée du demandeur et, le cas échéant, convenir avec l'État membre requérant de l'heure d'arrivée et des modalités de la remise du demandeur aux autorités compétentes ".

3. Ces dispositions concernent l'exécution de la mesure par laquelle l'autorité préfectorale décide le transfert vers un autre Etat d'un demandeur d'asile. Leur éventuelle méconnaissance est par suite sans incidence sur la légalité de cette décision. M. B... ne peut dès lors utilement s'en prévaloir à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2018 de la préfète de la Seine-Maritime ordonnant son transfert aux autorités italiennes.

4. En vertu de l'annexe II au règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014, constitue une preuve pour la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile le résultat positif fourni par Eurodac à la suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 9 du règlement " Eurodac ". Il résulte en outre des dispositions de l'article 11 du règlement n° 603/2013 recensant les données enregistrées dans le système Eurodac qu'une personne y est identifiée non pas par son identité mais par le numéro de référence attribué par l'Etat membre où ses empreintes ont été prises à l'origine. L'article 24 de ce règlement précise que, dans ce numéro de référence, le chiffre suivant la ou les lettres d'identification désignant l'Etat membre indique la catégorie de personne ou de demande. Il résulte de l'application combinée de cet article et des articles 9 et 14 du même règlement que le chiffre " 1 " désigne les demandeurs de protection internationale et le chiffre " 2 " désigne les personnes interpellées lors du franchissement irrégulier d'une frontière en provenance d'un pays tiers.

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des recherches effectuées sur le fichier européen Eurodac à partir du relevé décadactylaire de M.B..., que les empreintes de l'intéressé sont identiques à celles relevées le 1er décembre 2017 par les autorités italiennes sous le numéro IT1RM2FIR1. Il en résulte que l'intéressé a été enregistré en Italie comme y ayant déjà déposé une demande d'asile. Enfin, l'Italie a implicitement accepté de prendre en charge l'intéressé à la suite de la demande adressée en ce sens par les autorités françaises. Par suite, et alors que M. B...a lui-même admis lors de l'entretien individuel qui s'est déroulé le 8 décembre 2017 qu'il avait demandé l'asile en Italie, la préfète de la Seine-Maritime doit être regardée comme rapportant la preuve que l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant est l'Italie. Dès lors, elle a pu légalement ordonner le transfert de M. B...sur le fondement des dispositions de l'article 18, 1, b) du règlement n° 604/2013.

6. Enfin, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ".

7. L'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.

8. Si M. B... soutient qu'il existe une incapacité des institutions italiennes à traiter les demandeurs d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile, il n'établit pas que la situation générale qui y règne, ni que l'organisation mise en place par les autorités ne permettraient pas d'assurer, à la date à laquelle l'arrêté du 26 avril 2018 en litige a été pris et sans sous-estimer l'ampleur de la pression migratoire auquel ce pays est confronté, un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'asile de M. B...ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

9. Il résulte de ce tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre de l'intérieur et à Me A...D....

Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.

4

N°18DA01249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA01249
Date de la décision : 31/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : TROFIMOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-12-31;18da01249 ?
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