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22/01/2019 | FRANCE | N°17DA00625

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 22 janvier 2019, 17DA00625


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS TL a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1303946 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2017, la SAS TL, représentée par Me Langenfeld, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la ré

duction des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des années des années 2009, 2010 et 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS TL a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1303946 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2017, la SAS TL, représentée par Me Langenfeld, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des années des années 2009, 2010 et 2011.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta , président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2009 et 2010, et d'une vérification de comptabilité portant sur l'année 2011, l'administration fiscale a estimé que la société par actions simplifiées TL, société holding, exerçant à la fois une activité de gestion de titres de participation et une activité de prestations de services fournies à ses filiales, devait être soumise à la taxe sur les salaires et a retenu dans l'assiette de cette taxe, les rémunérations versées en 2009, 2010 et 2011, d'une part, à M. Tierny, dirigeant de la société et, d'autre part, à MM. A...B...etC..., respectivement, responsable administratif et adjoint au responsable administratif. La société TL relève régulièrement appel du jugement du 31 janvier 2017, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des années 2009, 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur l'application de la loi fiscale :

En ce qui concerne le principe de l'assujettissement :

2. Aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, les employeurs doivent payer une taxe sur les salaires " (...) lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. (...) ".

3. Lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur. L'activité d'une entreprise peut être répartie en secteurs distincts si les services de l'entreprise peuvent être utilisés indépendamment les uns des autres, s'ils comportent la mise en oeuvre de techniques et de moyens de production séparés et s'ils font l'objet d'une comptabilisation distincte. Toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations, le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.

4. Il résulte de l'instruction, qu'au cours des années 2009, 2010 et 2011, la société par actions simplifiées TL, société holding mixte, avait deux secteurs d'activité. Alors que le premier secteur, à caractère financier, comprenait la gestion de dividendes, le second secteur avait pour objet la réalisation de prestations de services destinées à ses filiales. Il est établi, que cette société n'était pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée sur au moins 90 % de son chiffre d'affaires au titre de chacune des années précédant l'année d'imposition et était, de ce fait, assujettie à la taxe sur les salaires pour le secteur financier de son activité.

En ce qui concerne les rémunérations relevant de l'assiette de la taxe sur les salaires :

5. Contrairement à ce que soutient la société TL, si la taxe sur la valeur ajoutée grevant des biens et services dont les coûts font partie des frais généraux d'une société holding qui, s'immisçant dans la gestion de ses filiales, exerce, à ce titre, une activité économique doit, en principe, être déduite intégralement, en revanche, n'étant pas la contrepartie d'une activité économique, la perception de dividendes n'entre pas, elle-même, dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, même dans l'hypothèse où la société holding qui perçoit les dividendes s'immisce dans la gestion de ses filiales en leur fournissant des prestations de services soumises à cette taxe. Il suit de là que les dividendes doivent, pour l'application des dispositions de l'article 231 précité du code général des impôts, être compris au numérateur du rapport prévu à cet article. Par suite, les rémunérations des personnels affectés à des fonctions transversales correspondant aux frais généraux relatifs à l'activité de gestion des dividendes doivent être assujetties à la taxe sur les salaires en appliquant, le rapport existant, pour l'entreprise dans son ensemble, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.

S'agissant des salaires versés à M. Tierny :

6. Les fonctions de président d'une société par actions simplifiées confèrent à leur titulaire, en vertu de l'article L. 227-6 du code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de l'entreprise. S'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible. Toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires.

7. Il est établi, qu'au cours des années 2008, 2010 et 2011, M. Tierny assumait les fonctions de président de la société TL, société holding mixte, qui perçoit des dividendes de ses filiales et qui réalise des prestations de service au profit de celles-ci. Il résulte de l'instruction, que pour exclure les salaires versés à ce dernier du champ d'application de la taxe sur les salaires, la société requérante se borne à indiquer, sans apporter la moindre preuve, que M. Tierny était affecté de manière permanente au secteur " prestations de services aux filiales ". Il ne ressort toutefois d'aucun élément versé au dossier, que les pouvoirs du président de la société, qui s'étendent en principe au secteur financier de l'entreprise, auraient été limités et que l'intéressé était dépourvu de tout contrôle et responsabilité en matière financière. De fait, en tout état de cause, l'intéressé étant le seul mandataire social de l'entreprise, il n'était nécessairement pas dépourvu de tout contrôle ou de toute responsabilité en matière de gestion des dividendes. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que M. Tierny, président de la société TL, devait être regardé comme affecté concurremment aux différents secteurs d'activité. Par suite, sa rémunération devait être soumise à la taxe sur les salaires selon le rapport d'assujettissement général de la société.

En ce qui concerne les salaires versés à M. A...B...et à M.C... :

8. Pour exclure les salaires versés à MM. A...B...etC..., respectivement, responsable administratif et adjoint au responsable administratif, du champ d'application de la taxe sur les salaires, la société TL soutient qu'aucun d'entre eux n'était affecté exclusivement au secteur financier en dépit des termes de leurs contrats de travail qui précisent qu'ils exercent des fonctions comptables, financières et administratives. Elle produit à l'appui de cette allégation, une convention de frais de siège signée le 22 juillet 1998 avec la société Ecopsi, sa principale filiale, qui stipule, sans plus de détails, que les salaires et charges sociales de deux salariés rattachés à la société TL et mis à la disposition de cette filiale, entrent dans la détermination et l'évaluation des frais de siège. Toutefois, cette convention, qui se borne à préciser qu'une société tierce rémunère deux salariés de la société requérante pour les prestations apportées, n'exclut pas formellement leur intervention dans la gestion du secteur financier de la société TL. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que les intéressés devaient être regardés comme affectés concurremment aux différents secteurs d'activité et que leurs rémunérations devaient, par voie de conséquence, être soumises à la taxe sur les salaires selon le rapport d'assujettissement général de la société.

9. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que, pour les années en litige, les rémunérations des personnels mentionnés ci-dessus et du président de la SAS TL étaient imposables à la taxe sur les salaires dans la limite du rapport d'assujettissement prévu à l'article 231 du code général des impôts.

Sur la prise de position de l'administration fiscale :

10. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales: " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) " et aux termes de l'article L. 80 B du même livre: "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ".

11. La société TL soutient que l'administration fiscale avait accepté d'exclure les salaires versés à M. A...B...et M. C...de la base d'imposition au titre de la taxe sur les salaires des années 2006 à 2008. Pour tenter d'établir une prise de position, elle produit une réponse de l'administration aux observations qu'elle a formulées le 7 janvier 2010. Cependant, il ressort des termes mêmes de ce document, que l'administration fiscale s'est limitée à indiquer que les rectifications concernant M. Tierny au titre de la taxe sur les salaires étaient maintenues sans aucune mention des salaires versés à MM. A...B...etC.... Dès lors, le simple abandon non motivé d'un des chefs de rehaussement ne saurait valoir prise de position formelle de 1'administration sur la situation de fait de la société requérante, invocable sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. A cet égard, dès lors qu'une doctrine concernant les conditions de mise en oeuvre de la garantie prévue à l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ne peut être regardée comme portant interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A, la SAS TL ne saurait utilement invoquer la doctrine BOI-SJ-RES 10-20-10 n°140 selon laquelle les rehaussements abandonnés en réponse aux observations du contribuable formalisent des prises de position qui engagent l'administration.

12. Il résulte de tout ce qui précède, que la SAS TL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS TL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS TL et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

2

N°17DA00625


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00625
Date de la décision : 22/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme Grand d'Esnon
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SELAS JURINORD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-01-22;17da00625 ?
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