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22/01/2019 | FRANCE | N°17DA01084

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 22 janvier 2019, 17DA01084


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) PPDM a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des années 2008, 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1306652 du 4 avril 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2017, la SARL PPDM, représentée par Me Langenfeld, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce

jugement ;

2°) de prononcer la réduction des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) PPDM a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des années 2008, 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1306652 du 4 avril 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2017, la SARL PPDM, représentée par Me Langenfeld, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des années 2008, 2010 et 2011.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2008 à 2010, l'administration fiscale a estimé que la société à responsabilité limitée PPDM, société holding, exerçant à la fois une activité de gestion de titres de participation et une activité de prestations de services fournies à ses filiales, devait être soumise à la taxe sur les salaires. A ce titre, elle a retenu, dans l'assiette de cette taxe, les rémunérations versées à Mme Winiarski, secrétaire comptable, M.B..., directeur administratif et financier, et M.A..., directeur général de la société PPDM, au titre des exercices clos les 30 septembre 2008, 30 septembre 2009 et 30 septembre 2010. La société PPDM relève régulièrement appel du jugement du 4 avril 2017, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des années 2008, 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, les employeurs doivent payer une taxe sur les salaires " (...) lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. (...) ".

3. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur, le rapport d'assujettissement propre à ce secteur. L'activité d'une entreprise peut être répartie en secteurs distincts si les services de l'entreprise peuvent être utilisés indépendamment les uns des autres, s'ils comportent la mise en oeuvre de techniques et de moyens de production séparés et s'ils font l'objet d'une comptabilisation distincte. Toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations, le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.

4. Il résulte de l'instruction, qu'au cours des années 2008, 2009 et 2010, la société PPDM, société holding mixte, exerçait à la fois une activité de gestion de titres de participation et une activité de prestations de services fournies à ses filiales. Il est établi, concernant le secteur des prestations de services fournies à ses filiales, les sociétés Traitement de Surface et Applications " TSA " et Metal Colors Industrie " Nouvelle MCI ", que la société PPDM n'était pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée pour au moins 90 % de son chiffre d'affaires durant chacune des années précédant l'année d'imposition et était, de ce fait, assujettie à la taxe sur les salaires pour le secteur financier de son activité.

5. Contrairement à ce que soutient la société requérante, ni la circonstance qu'elle soit assujettie, au titre des prestations de services assurées au profit de ses filiales, à la taxe sur la valeur ajoutée, ni le fait qu'elle ne soit pas une " holding pure " se contentant de détenir des participations et de percevoir des dividendes, ne font obstacle à ce qu'elle soit imposable au titre de la taxe sur les salaires pour le secteur financier de son activité. De fait, si la taxe sur la valeur ajoutée grevant des biens et services dont les coûts font partie des frais généraux d'une société holding qui, s'immisçant dans la gestion de ses filiales, exerce, à ce titre, une activité économique doit, en principe, être déduite intégralement, en revanche, n'étant pas la contrepartie d'une activité économique, la perception de dividendes n'entre pas, elle-même, dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, même dans l'hypothèse où la société holding qui perçoit les dividendes s'immisce dans la gestion de ses filiales en leur fournissant des prestations de services soumises à cette taxe. Il suit de là que les dividendes doivent, pour l'application des dispositions de l'article 231 précité du code général des impôts, être compris au numérateur du rapport prévu à cet article. Par suite, les rémunérations des personnels affectés à des fonctions transversales correspondant aux frais généraux relatifs à l'activité de gestion des dividendes doivent être assujetties à la taxe sur les salaires en appliquant, le rapport existant, pour l'entreprise dans son ensemble, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.

S'agissant des salaires versés à M.A... :

6. Le gérant d'une société à responsabilité limitée est investi, en application des dispositions des articles L. 223-18 et L. 221-4 du code de commerce, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et pour faire tous les actes dans l'intérêt de celle-ci. S'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible. Toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires.

7. Il est constant, qu'au cours des années 2008, 2009 et 2010, M. A...gérant de la société à responsabilité limitée PPDM assumait aussi les fonctions de gérant de cette société holding mixte, sans qu'il ressorte des pièces du dossier, qu'il y ait pluralité de gérants. Cette société holding perçoit des dividendes de ses filiales et réalise des prestations de service au profit de ses filiales. Il résulte de l'instruction, que, pour justifier de l'exclusion des salaires versés à M. A... du champ d'application de la taxe sur les salaires, la société requérante se borne à indiquer, sans apporter d'élément probant, que M. A...exerçait ses fonctions exclusivement dans le cadre des prestations de service rendues aux filiales de la société. Toutefois, et alors que, ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, un gérant d'une société à responsabilité limitée est investi, en application des dispositions des articles L. 223-18 et L. 221-4 du code de commerce, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et pour faire tous les actes dans l'intérêt de celle-ci, il ne ressort d'aucun élément produit au dossier que les pouvoirs du gérant de la société, qui s'étendent en principe au secteur financier de l'entreprise, auraient été limités et que l'intéressé était dépourvu de tout contrôle et responsabilité en matière financière. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que M.A..., directeur général de la société PPDM, devait être regardé comme affecté concurremment aux différents secteurs d'activité et que sa rémunération devait, par voie de conséquence, être soumise à la taxe sur les salaires selon le rapport d'assujettissement général de la société.

S'agissant des salaires versés à Mme Winiarski et M.B... :

8. Pour exclure les salaires versés à Mme Winiarski et M.B..., respectivement, secrétaire comptable et directeur administratif et financier, du champ d'application de la taxe sur les salaires, la société PPDM se limite à un renvoi à ses écritures de première instance et se borne à soutenir, sans autre précision, qu'ils exerçaient leurs fonctions exclusivement dans le cadre des prestations de services rendues aux filiales de la société. En tout état de cause, la société PPDM, qui ne produit pas les contrats de travail des intéressés, et qui ne saurait utilement se prévaloir des stipulations d'une convention de frais de siège conclue avec ses filiales prévoyant notamment la refacturation au profit de la société mère notamment des frais de personnels affectés dans ses filiales, ne saurait, de ce fait, être regardée comme apportant des éléments probants et précis permettant de renverser la présomption simple selon laquelle une secrétaire comptable et un directeur administratif et financier effectuent nécessairement les tâches de gestion des participations du secteur financier de la holding. Dès lors, M.B..., en sa qualité de directeur administratif et financier, d'une part, et Mme Winiarski, en sa qualité de secrétaire comptable, d'autre part, doivent être considérés comme des salariés concurremment affectés à plusieurs secteurs. Par suite, la société PPDM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que l'administration fiscale a estimé que les rémunérations versées à ces derniers, entraient dans le champ d'application de la taxe sur les salaires.

9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle opposée par l'administration, que la société PPDM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL PPDM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PPDM et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

2

N°17DA01084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01084
Date de la décision : 22/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme Grand d'Esnon
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SELAS JURINORD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-01-22;17da01084 ?
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