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24/01/2019 | FRANCE | N°18DA01340

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 24 janvier 2019, 18DA01340


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 février 2018 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1800669 du 1er juin 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Proc

édure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2018, M. D...B..., rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 février 2018 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1800669 du 1er juin 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2018, M. D...B..., représenté par Me C...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant turc né le 10 avril 1985, relève appel du jugement du 1er juin 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2018 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. La décision comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde en relevant, notamment que l'intéressé " est célibataire et sans enfant, et garde des attaches dans son pays où résident ses parents ; qu'il ne justifie pas de sa résidence habituelle en France depuis dix ans " et en analysant en détail l'emploi dont il entendait se prévaloir pour justifier sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 312-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".

4. Les justificatifs produits en appel par M. B...ne permettent pas d'établir qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. En particulier, l'appelant produit uniquement, au titre de l'année 2011, une facture, une déclaration pré-remplie et un avis d'imposition ne faisant apparaitre aucun revenu déclaré, et, au titre de l'année 2016, trois avis d'audience émanant de la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise était tenu de consulter la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée (...) aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (/.../) ".

6. M. B...reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait invoqué en première instance et qui était tiré de l'erreur manifeste qui aurait été commise par le préfet de l'Oise dans l'appréciation de la justification de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels et de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif d'Amiens.

7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est illégale.

Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

8. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.

N°18DA01340 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA01340
Date de la décision : 24/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Richard
Rapporteur ?: M. Jimmy Robbe
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : CECEN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-01-24;18da01340 ?
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