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24/01/2019 | FRANCE | N°18DA01587

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 24 janvier 2019, 18DA01587


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 mars 2018 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1801203 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2018, M. D...B..., représenté par Me C...A..., demande à la cou

r :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 mars 2018 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1801203 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2018, M. D...B..., représenté par Me C...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

2. M. B...se prévaut de la présence en France de sa fille, née le 17 septembre 2016, et de sa vie commune avec la mère de cet enfant, de même nationalité que lui et titulaire d'une carte de résident. Toutefois, s'il indique, au demeurant sans l'établir, qu'il aurait effectué un précédent séjour en France à la fin de l'année 2016, à la suite de la naissance de l'enfant, il ressort des pièces du dossier que M. B... n'est entré en France, en dernier lieu, qu'au mois de mai 2017, soit plusieurs mois après la naissance de sa fille. Il n'établit pas, par la seule production d'une " attestation d'hébergement ", vivre en concubinage avec la mère de cet enfant. Il ne démontre pas davantage qu'à la date de l'arrêté en litige, il entretient des rapports avec cet enfant, ni qu'il participe à son éducation ou à son entretien, l'attestation de la mère de l'enfant produite à cet égard par l'intéressé portant sur le mois de décembre 2016, soit quinze mois avant la date du refus de séjour contesté. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour de M.B..., qui séjourne en France depuis moins d'un an à la date de l'arrêté en litige, répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en rejetant la demande de titre de séjour qu'il a présentée sur ce fondement, le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées au point précédent ou des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.B....

3. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, si l'appelant prétend vivre en concubinage avec la mère de sa fille, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette allégation. Il ne démontre pas davantage entretenir un rapport quelconque avec sa fille. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation faite à M. B...de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu'elle serait contraire à l'intérêt supérieur de sa fille. Elle ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, de même que la demande qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.

N°18DA01587


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA01587
Date de la décision : 24/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Richard
Rapporteur ?: M. Charles-Edouard Minet
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SAINT-GEORGES CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-01-24;18da01587 ?
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