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05/02/2019 | FRANCE | N°17DA00904

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 05 février 2019, 17DA00904


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Frandan a demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2011 ainsi que de la majoration afférente prévue par l'article 1731 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1401953 du 16 mars 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2017, la SARL F

randan, représentée par la société d'avocats " cabinet Benayoun associés ", demande à la cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Frandan a demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2011 ainsi que de la majoration afférente prévue par l'article 1731 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1401953 du 16 mars 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2017, la SARL Frandan, représentée par la société d'avocats " cabinet Benayoun associés ", demande à la cour :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2011 ainsi que de la majoration afférente prévue par l'article 1731 du code général des impôts.

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

- le décret n° 96-1157 du 26 décembre 1996 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article 1466 A du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2010 : " (...) / I ter Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, les créations, extensions d'établissement ou changements d'exploitant intervenus entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2008 inclus dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 sont exonérés de taxe professionnelle dans la limite du montant de base nette imposable fixé au I. / (...) / Les exonérations prévues aux premier et deuxième alinéas portent pendant cinq ans sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales. Seuls les établissements employant moins de cent cinquante salariés peuvent en bénéficier. / (...) ". Par ailleurs, les dispositions de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 prévoient, d'une part, le remplacement, à compter de l'année 2010, de la taxe professionnelle par la contribution économique territoriale, composée de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, d'autre part, le maintien de exonérations prévues par les dispositions précitées de l'article 1466 A du code général des impôts pour la durée de la période d'exonération restant à courir, sous réserve que les conditions fixées par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2009 demeurent.satisfaites

2. D'autre part, l'article 1er du décret n° 96-1157 du 26 décembre 1996 prévoit que : " Les zones de redynamisation urbaine visées au A du 3 de l'article 42 modifié de la loi du 4 février 1995 susvisée et au I ter de l'article 1466 A du code général des impôts sont celles figurant dans la liste annexée au présent décret. Les zones concernées sont délimitées par un trait de couleur rouge sur les plans au 1/25 000 annexés au présent décret ". Il résulte de l'annexe à ce décret que le quartier " Eure Brindeau " du Havre fait partie des zones de redynamisation urbaine.

3. La SARL FRANDAN, créée le 23 janvier 2008, exploite, sous l'enseigne K'Lienté, un restaurant-discothèque situé rue des Magasins Généraux au Havre, dans le département de la Seine-Maritime. Il résulte du plan au 1/25000ème figurant en annexe du décret du 26 décembre 1996 précité ainsi que de la fiche explicative qui en précise les limites que la rue des Magasins Généraux où est situé l'établissement de la société appelante se trouve en dehors de la zone de redynamisation urbaine du quartier " Eure Brindeau ". C'est par suite à juste titre que l'administration fiscale a estimé que la société Frandan ne pouvait bénéficier de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2011.

4. Il résulte de ce qui précède que la société Frandan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions à fin de décharge. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par cette société sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Frandan est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Frandan et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise pour information à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°17DA00904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00904
Date de la décision : 05/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme Grand d'Esnon
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : CABINET BENAYOUN ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-02-05;17da00904 ?
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