La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2019 | FRANCE | N°17DA00268

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2019, 17DA00268


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 12 mars 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sacy-le-Petit a approuvé le plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1401697 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2017, et des mémoires, enregistrés les 8 janvier et 9 février 2018, M. D...A...E..

., représenté en dernier lieu par la SELARL S. Fouques - H. Caboche - Fouques et A.B..., demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 12 mars 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sacy-le-Petit a approuvé le plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1401697 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2017, et des mémoires, enregistrés les 8 janvier et 9 février 2018, M. D...A...E..., représenté en dernier lieu par la SELARL S. Fouques - H. Caboche - Fouques et A.B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sacy-le-Petit la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Me C...B..., représentant M. A...E.par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 4 septembre 2009, le conseil municipal de la commune de Sacy-le-Petit a prescrit la révision de son plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme. Après la phase de concertation, le projet de plan local d'urbanisme a été arrêté une première fois par délibération du 10 octobre 2012, puis une seconde fois par délibération du 5 juillet 2013, l'enquête publique s'étant déroulée du 27 décembre 2013 au 27 janvier 2014. Par une délibération du 12 mars 2014, le conseil municipal de la commune de Sacy-le-Petit a approuvé le plan local d'urbanisme. M. A...E...relève appel du jugement du 6 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération du 12 mars 2014.

Sur les moyens tirés de la violation de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme relatif à la procédure de concertation :

2. Aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " (...) La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet (par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé) ". Aux termes du I de l'article L. 300-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération du 4 septembre 2009 : " I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision (...) du plan local d'urbanisme (...) ". Il est précisé au cinquième alinéa du I du même article, applicable au présent litige, que : " Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Ainsi que le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme demeurent.par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé

4. Par une délibération du 4 septembre 2009, le conseil municipal de la commune de Sacy-le-Petit a prescrit la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme et a décidé d'organiser la concertation exigée par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, selon les modalités suivantes : " Moyens d'information à utiliser : / affichage de la présente délibération pendant toute la durée des études nécessaires, / réunions publiques, / articles dans le bulletin municipal, / dossier disponible en mairie. / Moyens offerts au public pour s'exprimer et engager le débat : / un registre destiné aux observations de toute personne intéressé sera mis tout au long de la procédure à la disposition du public, en mairie aux heures et jours habituels d'ouverture, / possibilité d'écrire au maire, / une ou deux réunions publiques. "

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions figurant tant sur l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de Sacy-le-Petit du 10 octobre 2012 que sur le rapport d'enquête publique, que deux réunions publiques ont été organisées, conformément aux modalités de concertation définies par la délibération du 4 septembre 2009 citée au point précédent. La commune de Sacy-le-Petit indique dans ses écritures en défense que la première de ces réunions publiques s'est tenue le 9 décembre 2011, et la seconde le 9 octobre 2012. La circonstance que cette seconde réunion publique s'est tenue le 9 octobre 2012, soit la veille de la séance de la séance au cours de laquelle le conseil municipal a tiré le bilan de la concertation, ne traduit pas une méconnaissance des modalités de la concertation définies par la délibération du 4 septembre 2009. Il en va de même de la circonstance que les conseillers municipaux ont été convoqués à cette séance du conseil municipal du 10 octobre 2012 le 26 septembre 2012, soit à une date où ne s'était pas encore tenue cette seconde réunion publique. M. A...E...n'est ainsi pas fondé à soutenir que les modalités de la concertation définies par la délibération du 4 septembre 2009 n'ont pas été respectées.

6. Aux termes du sixième alinéa du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " À l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère ".

7. Le conseil municipal de Sacy-le-Petit a délibéré, le 10 octobre 2012, sur le bilan de la concertation présenté par le maire. Ce bilan rappelle les modalités de la concertation fixées par la délibération du 4 septembre 2009 et indique notamment qu'aucune observation n'a été consignée sur le registre prévu par cette délibération au titre des moyens offerts au public pour s'exprimer et engager le débat, et que les deux réunions publiques prévues ont été organisées. Ce bilan indique également que cette concertation n'a mis aucun point particulier en avant, la population n'ayant pas émis d'avis contraire aux orientations proposées. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit par suite être écarté.

Sur le moyen tiré de ce que le bilan de la concertation n'a pas été joint au dossier soumis à enquête publique :

8. M. A...E...reprend en appel le moyen, qu'il avait soulevé en première instance, tiré de ce que le bilan de la concertation n'a pas été joint au dossier soumis à enquête publique. Dès lors qu'il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif d'Amiens, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

Sur le moyen tiré de l'absence de prise en compte de l'avis émis par la chambre d'agriculture et des territoires de l'Oise :

9. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-3 du code rural alors applicable : " (...) les plans d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu (...) prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu'après avis de la chambre d'agriculture (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Conformément à l'article L. 112-3 du code rural, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture (...) lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. (...) ".

10. La chambre d'agriculture et des territoires de l'Oise a émis, le 27 septembre 2013, un avis sur le projet de plan local d'urbanisme. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme n'auraient pas adopté celui-ci au vu de cet avis, expressément mentionné dans le rapport établi par le commissaire enquêteur. Cet avis, ne présentant pas le caractère d'un avis conforme, ne liait pas les auteurs du plan local d'urbanisme. Le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été tenu compte de cet avis doit ainsi être écarté.

Sur les moyens tirés des erreurs de date affectant l'extrait du registre des délibérations :

11. Le conseil municipal de la commune de Sacy-le-Petit a adopté le plan local d'urbanisme lors de sa séance du 12 mars 2014. Si l'extrait du registre des délibérations de cette séance a été signé par le maire le 13 mars 2014, cette circonstance n'est pas de nature à créer un doute sur la date de cette séance, les mentions de cet extrait indiquant expressément que la délibération en litige a été adoptée le 12 mars 2014. Le moyen tiré de l'incertitude entourant la date de la délibération adoptant le plan local d'urbanisme ne peut ainsi qu'être écarté.

12. Ce même extrait comporte les mentions suivantes : " Date de convocation : 6 mars 2014. / Date d'affichage : 6 mars 2014 ". La commune de Sacy-le-Petit indique, sans être contredite, que cette date d'affichage correspond à celui de la lettre de convocation des membres du conseil municipal, et non, ainsi que le soutient l'appelant, à celui de la délibération en litige. Le moyen tiré du caractère rétroactif de la délibération en litige, au motif qu'elle aurait été affichée avant son adoption, ne peut donc qu'être écarté.

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des objectifs fixés par la délibération du 4 septembre 2009 :

13. Cette délibération indique que " Le plan d'occupation des sols prévoyait des zones de développement qui ne correspondent plus aux attentes de la commune aujourd'hui et ne contient plus suffisamment l'étalement urbain. En vue de favoriser le développement recentré sur le centre bourg et de préserver la qualité architecturale et l'environnement, il importe que la commune réfléchisse sur de nouvelles orientations en matière d'urbanisme, d'aménagement et de développement durable ". Le plan local d'urbanisme en litige, s'il ouvre à l'urbanisation des terres agricoles, compense celle-ci par le classement en zone agricole d'autres parcelles. Le parti d'aménagement retenu, consistant notamment en la création d'une zone 2 AU jouxtant le centre bourg, contribue à l'objectif de lutte contre l'étalement urbain. Le moyen tiré de la méconnaissance des objectifs poursuivis par la délibération du 4 septembre 2009 doit par suite être écarté.

Sur le moyen tiré de la méconnaissance du schéma de cohérence territoriale des pays d'Oise et d'Halatte approuvé le 28 juin 2011 :

14. En vertu de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur et dont la teneur a été reprise à l'actuel article L. 142-1 du même code, les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale. Aux termes de l'article L. 121-1 de ce code, alors en vigueur : " Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : / 1° L'équilibre entre : / a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; / b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; / 1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ; / 2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ; / 3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. ". L'article L. 122-1-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que, dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale " détermine les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. Il définit les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques. ". En vertu du IV de l'article L. 122-1-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, le schéma de cohérence territoriale peut, pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 122-1-4, et en fonction des circonstances locales, imposer préalablement à toute ouverture à l'urbanisation d'un secteur nouveau, la réalisation d'une étude d'impact prévue par l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ou la réalisation d'une étude de densification des zones déjà urbanisées.

15. Le document d'orientation générale du schéma de cohérence territoriale des pays d'Oise et d'Halatte comporte une orientation n° 1 intitulée " Protéger et valoriser le territoire pour en faire un support de développement économique et résidentiel ", ainsi qu'une sous-orientation n° 1.2 intitulée " Maintenir la vocation agricole des terres pour pérenniser l'activité ". Cette sous-orientation dispose que " Le SCOT affirme le principe de maintien de la vocation des terres actuellement mises en valeur par l'agriculture (...) / Toutefois, l'urbanisation peut nécessiter l'utilisation de terres agricoles. Dans ce cas, le déclassement de ces terres peut intervenir après études de solutions alternatives et justification d'un impact aussi réduit que possible ".

16. Le rapport de présentation explique les raisons de la création d'une zone 2 AU, d'une surface de 3, 7 hectares, et comprend, au point 1.2 intitulé " Les choix opérés dans l'élaboration du projet communal " de son III intitulé " Choix du projet d'aménagement ", soit aux pages 141 à 151, les esquisses des différentes solutions initialement envisagées pour cette création, ainsi que les raisons ayant conduit à ne pas les retenir, tenant notamment à la consommation de terres agricoles. Ce même rapport comprend, au point 4 intitulé " L'évaluation environnementale des choix de la commune en matière d'urbanisme ", un point 4.2.3 intitulé " La protection des espaces agricoles ", selon lequel " le plan local d'urbanisme poursuit une politique forte de protection des zones agricoles. La majorité des surfaces agricoles utiles (SAU) de la commune sont ainsi préservées. (...) La majorité des espaces agricoles ont donc fait l'objet d'un classement en zone A ", ainsi qu'un point 4.5 intitulé " Incidences sur la consommation d'espace ", dans lequel il est indiqué que " le plan local d'urbanisme n'a consommé aucune surface de terrain supplémentaire par rapport au POS ; au contraire il en a même restitué à l'espace agricole ". Ce rapport de présentation comporte ainsi une étude des solutions alternatives et justifie d'un impact aussi réduit que possible. Par suite, et à supposer d'ailleurs que le schéma de cohérence territoriale des pays d'Oise et d'Halatte ait pu légalement, sur le fondement des dispositions, dans leur rédaction alors en vigueur, du IV de l'article L. 122-1-5 du code de l'environnement, imposer préalablement à toute ouverture à l'urbanisation de terres agricoles la réalisation de telles études et une telle justification, le moyen tiré de la méconnaissance de ce schéma doit être écarté.

Sur les moyens relatifs à la zone 2 AU :

17. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions ". Aux termes de l'article R. 123-6 du même code, alors applicable : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. (...) ".

18. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation sur ces différents points peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

19. M. A...E...reprend en appel les moyens, qu'il avait soulevés en première instance, tirés, d'une part de l'erreur manifeste entachant l'appréciation à laquelle se sont livrés les auteurs du plan local d'urbanisme en fixant le périmètre de la zone 2 AU, et ce, tant au regard du caractère inondable de cette zone que du risque d'enclavement de son exploitation, et d'autre part de l'incompatibilité de la création de cette zone avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durable du schéma de cohérence territoriale des pays d'Oise et d'Halatte. Dès lors qu'il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif d'Amiens, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

Sur l'erreur de classement des parcelles n° ZC-41 et n° 91 en zone agricole :

20. Aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, alors applicable : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (...) ". Il résulte de ces dispositions que le classement en zone agricole peut concerner des zones à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, alors même qu'elles seraient desservies ou destinées à être desservies par des équipements publics et seraient situées à proximité immédiate de zones construites. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent en zone agricole un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation, ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste.

21. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de zonage, que la parcelle ZC-41, se situe au nord-est de la partie urbanisée de la commune, au sein d'un ensemble d'autres terres agricoles. La seule circonstance, qui au demeurant n'est pas établie, que cette parcelle serait située à proximité de terrains sur lesquels ont été édifiées des constructions desservies par les équipements publics ne saurait, à elle seule, caractériser l'absence de potentiel agronomique, biologique ou économique, au sens des dispositions citées au point précédent. M. A...E..., pour contester ce potentiel, ne peut davantage se borner à soutenir qu'il appartient à la commune de Sacy-le-Petit de l'établir. Il ne peut davantage, pour contester le classement en zone A de la parcelle n° 91, se borner comme il le fait à soutenir que ce classement repose sur une " raison inexpliquée ". Par suite, le classement en zone A des parcelles n° ZC-41 et n° 91 ne peut être regardé comme procédant d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur les moyens contestant l'emplacement réservé n° 1 :

22. En vertu du 8° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, le règlement du plan local d'urbanisme peut " fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ". Il résulte de ces dispositions que l'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé, sans qu'il soit besoin pour elle de faire état d'un projet précisément défini. L'appréciation portée sur ce point par l'autorité compétente ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir, à qui il n'appartient pas d'apprécier l'opportunité du tracé choisi par rapport à d'autres tracés possibles, que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

23. Sur le fondement de ces dispositions, le règlement graphique du plan local d'urbanisme a créé sur la parcelle cadastrée n° B-969, d'une superficie de 649 m² et appartenant à M. A...E..., un emplacement réservé n° 1, d'une superficie de 580 m², destiné à la réalisation d'une voie de désenclavement. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le plan de zonage du plan local d'urbanisme fait précisément apparaitre le tracé de cet emplacement réservé. Le moyen tiré de ce que le plan de zonage ne permettrait pas de déterminer les parcelles devant servir à la réalisation de l'emplacement réservé doit par suite être écarté. Cette création se justifie, selon les indications issues du rapport de présentation, par l'intention de relier, par un chemin préservé de toute construction, la rue de la République, qui constitue l'axe routier principal de la commune, à la zone 2 AU, de façon à éviter l'enclavement de cette dernière. La réalité de cette intention est démontrée, notamment, par l'institution de cette zone 2 AU, qui jouxte cette parcelle B-969. L'allégation selon laquelle le choix de cette parcelle aurait pour effet de rendre plus dangereuse la circulation sur la rue de la République ne repose sur aucun commencement de preuve. Dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la mise en place de l'emplacement réservé n° 1 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

24. Il n'appartient pas au juge administratif, ainsi qu'il a été dit au point 22, d'examiner si la commune de Sacy-le-Petit pouvait parvenir à ce résultat en retenant une autre parcelle. Le moyen tiré de ce que le désenclavement de la zone 2 AU pourrait être réalisé en retenant une autre parcelle ne peut ainsi qu'être écarté.

Sur le moyen tiré de l'atteinte excessive au droit de propriété :

25. Les limitations apportées à l'exercice du droit de propriété dont est titulaire M. A...E...sur ses biens immobiliers situés sur le territoire de la commune de Sacy-le-Petit sont justifiées, ainsi qu'il résulte des motifs précédents, par l'intérêt général. Ces limitations ne présentent pas, au demeurant, un caractère de gravité tel que le sens et la portée de ce droit s'en trouveraient dénaturés. Le moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme aurait porté une atteinte excessive à son droit de propriété, en méconnaissance des dispositions de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ne peut qu'être écarté.

26. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de M. A...E...une somme de 1 500 euros que réclame la commune de Sacy-le-Petit au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...E...est rejetée.

Article 2 : M. A...E...versera à la commune de Sacy-le-Petit une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...E...et à la commune de Sacy-le-Petit.

N°17DA00268 9


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00268
Date de la décision : 07/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Jimmy Robbe
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : FOUQUES - CABOCHE-FOUQUES - EHORA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-02-07;17da00268 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award