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21/02/2019 | FRANCE | N°16DA02539

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 21 février 2019, 16DA02539


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 juin 2013 par laquelle l'établissement public départemental de l'enfance et de la famille (A...) du Pas-de-Calais a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 3 mai 2012 l'ayant conduit à un arrêt de travail du 3 mai 2012 au 2 décembre 2012, ainsi que la décision du 3 septembre 2013 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision.

Par un jugement n° 1306000

du 29 novembre 2016, le tribunal administratif de Lille a annulé ces décisions, a e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 juin 2013 par laquelle l'établissement public départemental de l'enfance et de la famille (A...) du Pas-de-Calais a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 3 mai 2012 l'ayant conduit à un arrêt de travail du 3 mai 2012 au 2 décembre 2012, ainsi que la décision du 3 septembre 2013 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision.

Par un jugement n° 1306000 du 29 novembre 2016, le tribunal administratif de Lille a annulé ces décisions, a enjoint à l'A... du Pas-de-Calais de réexaminer la situation de Mme B... et de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident du 3 mai 2012 dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2016 et le 5 mars 2018, l'établissement public départemental de l'enfance et de la famille du Pas-de-Calais, représenté par Me D...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2016 du tribunal administratif de Lille ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me D...C..., représentant l'établissement départemental de l'enfance et de la famille du Pas-de-Calais.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E...B..., née le 10 mars 1981, a été titularisée le 27 octobre 2003 dans le grade de monitrice-éducatrice au sein de l'établissement départemental de l'enfance et de la famille (A...) du Pas-de-Calais. Par une décision du 25 juin 2013, faisant suite à un avis favorable du 11 janvier 2013 de la commission de réforme, l'A... a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 3 mai 2012 ayant conduit Mme B...à bénéficier de sept mois d'arrêt de travail jusqu'au 2 décembre 2012. L'A... relève appel du jugement du 29 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision ainsi que celle du 3 septembre 2013 rejetant le recours gracieux de MmeB....

2. En vertu du 3ème alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, l'imputation au service d'une maladie ou d'un accident dont est victime un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est appréciée par la commission départementale de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. L'administration n'est pas liée par cet avis, qui n'est que consultatif.

3. Pour motiver sa décision de refus d'imputabilité du 25 juin 2013, l'A... du Pas-de-Calais s'est borné à mentionner, dans les visas de cette décision, " les certificats médicaux du médecin traitant de Mme B...ne faisant référence à aucune maladie imputable au service " et a relevé que " Mme B...a intégré un nouveau service à compter du 3 décembre 2012 correspondant à sa demande ".

4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'avis du 11 janvier 2013 de la commission de réforme favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 3 mai 2012 ayant conduit Mme B...à bénéficier de sept mois d'arrêt de travail jusqu'au 2 décembre 2012 faisait suite à une décompensation anxio-dépressive avec tentative de suicide. Un certificat médical du 27 août 2013 indique que " l'état de santé de Mme B...a nécessité une hospitalisation en milieu spécialisé, suite à une tentative d'autolyse secondaire à des difficultés relationnelles sur lieu du travail ". Mme B...produit également plusieurs ordonnances médicales de janvier, mars et mai 2012 établissant notamment la prescription de plusieurs médicaments anxiolytiques et antidépresseurs. Elle produit enfin une lettre du 10 octobre 2012 d'un médecin du travail, relative à la prévention des risques psycho-sociaux, prise en application de l'article L. 4624-3 du code du travail, relatif à la présence d'un risque pour la santé des travailleurs, adressée à la directrice des ressources humaines de l'A..., et signalant que " mes constatations cliniques et autres données concordantes me permettent de penser qu'il y a lieu d'améliorer la prise en compte de risques précités dans votre entreprise et de vous interroger avec votre encadrement notamment sur l'organisation du travail qui le génère afin de les réduire ".

5. En cause d'appel, dans un mémoire au demeurant strictement identique à celui de première instance, l'A... du Pas-de-Calais se borne essentiellement à énoncer des généralités sur la manière de servir de Mme B...et sur le développement, de la part de celle-ci, d'une " stratégie de victimisation ". Par suite, il n'apporte aucun élément précis de nature à écarter les conclusions des avis et certificats médicaux cités au point 4 ci-dessus et à indiquer que l'accident du 3 mai 2012 serait dépourvu de lien direct avec le service.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'A... du Pas-de-Calais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 novembre 2016, le tribunal administratif de Lille a annulé ces décisions du 25 juin 2013 et 3 septembre 2013. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'A... du Pas-de-Calais le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme B...sur le fondement de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'établissement public départemental de l'enfance et de la famille (A...) du Pas-de-Calais est rejetée.

Article 2 : L'A... du Pas-de-Calais versera une somme de 1 000 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement public départemental de l'enfance et de la famille (A...) du Pas-de-Calais et à Mme E...B....

Copie sera adressée, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.

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N°16DA02539


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA02539
Date de la décision : 21/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme Petit
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS THEMES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-02-21;16da02539 ?
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