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21/02/2019 | FRANCE | N°17DA00665

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Formation plénière, 21 février 2019, 17DA00665


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 17 avril 2014 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé à son encontre la sanction de révocation.

Par un jugement n° 1403352 du 26 janvier 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 11 avril 2017 et 9 juin 2017, MmeB..., représentée par

Me C...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 janvier 2017 ;

2°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 17 avril 2014 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé à son encontre la sanction de révocation.

Par un jugement n° 1403352 du 26 janvier 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 11 avril 2017 et 9 juin 2017, MmeB..., représentée par Me C...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 janvier 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2014 prononçant sa révocation ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de la réintégrer dans le corps des professeurs certifiés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

- le code de justice administrative;.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- les observations de Me C...A... représentant Mme D...B...,

- et les observations de Mme F...E...représentant le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Une note en délibéré, enregistrée le 1er février 2019 a été présentée pour Mme B...par MeA....

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., professeure certifiée d'anglais au collège Louise Michel de Lille, a été condamnée par un jugement du tribunal correctionnel de Lille du 7 octobre 2013 à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité, commis entre le 1er juin 2012 et le 23 avril 2013. Par un arrêté du 17 avril 2014, le ministre de l'éducation nationale a prononcé sa révocation. Mme B... relève appel du jugement du 26 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette sanction disciplinaire.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le moyen tiré de ce que le jugement ne viserait, ni n'analyserait l'ensemble des écritures des parties en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative est dépourvu de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

Sur la légalité de la sanction disciplinaire :

3. L'arrêté du 17 avril 2014 vise les textes applicables, notamment la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat ainsi que le décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires de l'Etat. Il cite dans ses motifs une partie du jugement correctionnel mentionné au point 1, qui relate les faits dont Mme B... a été reconnue coupable, et précise que ces faits ont jeté la déconsidération sur le corps enseignant et le service public de l'éducation nationale, par la publicité qui en a été faite dans la presse. Ainsi, l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.

4. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la communication à l'agent de l'avis rendu par le conseil de discipline préalablement à l'adoption de la sanction disciplinaire. Par suite, l'absence de communication à Mme B...de l'avis rendu par le conseil de discipline, préalablement à l'intervention de la mesure disciplinaire contestée, n'est pas de nature à entacher celle-ci d'irrégularité.

5. En vertu de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux fonctionnaires de l'Etat sont réparties en quatre groupes. Relèvent du premier groupe les sanctions de l'avertissement et du blâme, du deuxième groupe celles de la radiation du tableau d'avancement, de l'abaissement d'échelon, de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours et du déplacement d'office, du troisième groupe celles de la rétrogradation et de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans et, enfin, du quatrième groupe celles de la mise à la retraite d'office et de la révocation.

6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

7. Ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme B...a été reconnue coupable pour des faits d'atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité . Pour contester le caractère disproportionné de la sanction prise à son encontre, la requérante soutient que la relation entretenue avec son élève revêtait une dimension sentimentale, présentait un caractère durable et que même si des rapports sexuels ont eu lieu au sein de l'établissement, la relation est demeurée discrète et sans répercussion sur son activité professionnelle. Elle invoque également sa situation personnelle difficile, avec un enfant à charge.

8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des extraits de la procédure pénale, que Mme B..., qui a reconnu elle-même les faits, n'a pas exercé de pression sur la jeune fille et a ainsi été relaxée du chef de proposition sexuelle à un mineur de quinze ans par un majeur utilisant un moyen de communication électronique. Toutefois, ces mêmes pièces indiquent que la requérante a eu au total, pendant dix mois, et parfois dans l'enceinte même de l'établissement scolaire, une dizaine de relations sexuelles avec cette jeune fille, âgée de moins de quatorze ans au début de leur relation, et qu'elle n'a pas respecté l'engagement écrit de ne plus avoir de contact avec celle-ci, pris le 1er octobre 2012 à la demande de son chef d'établissement auprès duquel la mère de l'élève s'était plainte. Eu égard à l'exigence d'exemplarité et d'irréprochabilité qui incombe aux enseignants dans leurs relations avec des mineurs, y compris en dehors du service et même lorsque ceux-ci affirment consentir à une relation, voire en sont à l'initiative, et compte tenu de l'atteinte portée, du fait de la nature de la faute commise par la requérante, à la réputation du service public de l'éducation nationale ainsi qu'au lien de confiance qui doit unir les enfants et leurs parents aux enseignants du service, la sanction de révocation n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, disproportionnée, quand bien même la manière de servir de Mme B...avait été estimée satisfaisante jusqu'alors et que le juge pénal, tout en inscrivant celle-ci au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, a relevé que les risques de réitération à l'égard d'autres mineurs étaient faibles et n'a pas prononcé de condamnation complémentaire.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

1

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N°17DA00665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Formation plénière
Numéro d'arrêt : 17DA00665
Date de la décision : 21/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : Mme Petit
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP ARVIS et KOMLY-NALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-02-21;17da00665 ?
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