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28/02/2019 | FRANCE | N°16DA01434

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 28 février 2019, 16DA01434


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté en date du 20 septembre 2013 par lequel le préfet de l'Oise a déclaré cessibles au profit de la communauté de communes des pays d'Oise et d'Halatte, les terrains nécessaires au projet d'extension de la zone d'activités " des Cornouillers ", sur le territoire de la commune de Sacy-le-Grand.

Par un jugement n° 1400412 du 17 mai 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

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Par une requête, enregistrée le 3 août 2016 et un mémoire, enregistré le 4 mai 2018, M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté en date du 20 septembre 2013 par lequel le préfet de l'Oise a déclaré cessibles au profit de la communauté de communes des pays d'Oise et d'Halatte, les terrains nécessaires au projet d'extension de la zone d'activités " des Cornouillers ", sur le territoire de la commune de Sacy-le-Grand.

Par un jugement n° 1400412 du 17 mai 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2016 et un mémoire, enregistré le 4 mai 2018, M. A..., représenté par la SCP Hameau, Guerard, Bonte, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 septembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la communauté de communes des pays d'Oise et d'Halatte la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Me D...C..., représentant la communauté de communes des pays d'Oise et d'Halatte.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 21 février 2012, le conseil communautaire de la communauté de communes des pays d'Oise et d'Halatte a sollicité du préfet de l'Oise l'ouverture conjointe des enquêtes publiques d'utilité publique et parcellaire relatives au projet d'extension de la zone d'activités " des Cornouillers ", sur le territoire de la commune de Sacy-le-Grand. Le préfet de l'Oise a déclaré ce projet d'utilité publique par un arrêté du 19 août 2013. Par un second arrêté du 20 septembre 2013, il a déclaré cessibles les parcelles situées dans l'emprise du projet. M.A..., propriétaire et preneur à bail de cinq de ces parcelles (ZI 51, 52, 57, 58 et 59), relève appel du jugement du 17 mai 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2013.

Sur la recevabilité des conclusions de M. A...dirigées contre l'arrêté de cessibilité en tant qu'il ne porte pas sur les cinq parcelles dont il est propriétaire ou preneur à bail :

2. En l'absence de circonstances particulières dont il ferait état, un requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité à demander l'annulation d'un arrêté de cessibilité en tant qu'il concerne des terrains autres que ceux lui appartenant.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A...n'est propriétaire et preneur à bail que des cinq parcelles visées au point 1. L'intéressé, qui se borne à indiquer que des propriétaires d'autres parcelles situées dans l'emprise du projet de la communauté de communes n'auraient pas été régulièrement rendus destinataires de la notification prévue à l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité, ne produit aucun élément complémentaire et ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à lui permettre de justifier d'un intérêt suffisant pour agir à l'encontre de l'arrêté en tant qu'il porte sur d'autres parcelles que les cinq parcelles qui le concernent directement . Par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que ses conclusions dirigées contre l'arrêté de cessibilité, en tant qu'il ne porte pas sur ces cinq parcelles, sont irrecevables.

Sur la légalité de l'arrêté de cessibilité portant sur les parcelles ZI 51, 52, 57, 58 et 59 :

4. Aux termes de l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique alors en vigueur : " Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ; en cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire qui en fait afficher une et, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural ".

5. M. A...n'établit ni même n'allègue que la notification individuelle qui lui a été faite du dépôt du dossier à la mairie n'aurait pas été réalisée conformément aux dispositions de l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'intéressé a d'ailleurs participé à l'enquête publique à la suite de cette notification. La circonstance, à la supposer même établie, qu'une telle notification aurait été irrégulièrement effectuée vis-à-vis des propriétaires des autres parcelles concernées par l'arrêté en litige n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté de cessibilité en tant qu'il porte sur les parcelles dont il est propriétaire ou preneur à bail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit être écarté.

6. Le requérant se prévaut du fait que pour déclarer cessibles les parcelles en litige, il aurait été utilisé à tort un extrait cadastral de plus de six mois en méconnaissance des dispositions de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière auquel renvoie l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Une telle circonstance n'est toutefois pas de nature à entacher l'arrêté de cessibilité d'illégalité dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a fait obstacle ni à l'identification des parcelles déclarées cessibles, ni à l'exacte désignation des propriétaires intéressés. Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l'ancienneté de l'extrait cadastral utilisé dans le cadre de la procédure relative à l'adoption de l'arrêté de cessibilité doit être écarté.

7. M. A...reprend en appel son moyen tiré de l'exception d'illégalité de la déclaration d'utilité publique. Le tribunal a écarté ce moyen comme irrecevable, l'intéressé n'ayant invoqué aucun moyen relevant de cette cause juridique dans le délai de recours contentieux en première instance, en dépit de l'intitulé que celui-ci a pu leur donner dans ses écritures. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2013.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes des pays d'Oise et d'Halatte qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais liés au litige.

10. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. A...le paiement de la somme de 1 500 euros à la communauté de communes des pays d'Oise et d'Halatte au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à la communauté de communes des pays d'Oise et d'Halatte une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à la communauté de communes des pays d'Oise et d'Halatte et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

N°16DA01434 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01434
Date de la décision : 28/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-02-03 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Arrêté de cessibilité.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SCP HAMEAU - GUERARD - BONTE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-02-28;16da01434 ?
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