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28/02/2019 | FRANCE | N°17DA00401

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 28 février 2019, 17DA00401


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...B...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 octobre 2014 par lequel le maire de Soissons a accordé à la SCI Soissons Le domaine d'Agate un permis de construire une résidence pour personnes âgées sur un terrain situé 78 et 78 bis boulevard Jeanne d'Arc à Soissons.

Par un jugement n° 1404408 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête

, enregistrée le 27 février 2017 et des mémoires complémentaires, enregistrés le 20 août 2018, l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...B...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 octobre 2014 par lequel le maire de Soissons a accordé à la SCI Soissons Le domaine d'Agate un permis de construire une résidence pour personnes âgées sur un terrain situé 78 et 78 bis boulevard Jeanne d'Arc à Soissons.

Par un jugement n° 1404408 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2017 et des mémoires complémentaires, enregistrés le 20 août 2018, le 10 septembre 2018 et le 14 septembre 2018, M. et Mme D...B..., représentés par Me A...H..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Soissons une somme de 4 000 euros, et à la charge de la SCI Soissons Le domaine d'Agate une somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Me A...H..., représentant M. et MmeB..., et de Me G...E..., représentant la commune de Soissons, et de Me F...C...représentant la SCI Le domaine d'Agate.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 9 octobre 2014, le maire de Soissons a accordé à la SCI Soissons Le domaine d'Agate un permis de construire une résidence pour personnes âgées sur un terrain situé 78 et 78 bis boulevard Jeanne d'Arc à Soissons. Par un arrêté du 14 octobre 2015, ce maire a délivré un permis modificatif, portant notamment sur la création de cinquante places de stationnement supplémentaires, sur la création de locaux d'accueil de véhicules à deux roues, sur l'aspect extérieur du pavillon à réhabiliter, sur l'aménagement des espaces extérieurs et sur le portail d'accès des véhicules. M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 30 décembre 2016 du tribunal administratif d'Amiens rejetant leur demande tendant à la seule annulation du permis de construire délivré le 9 octobre 2014.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.

3.Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :/ a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".

4. La notice du projet architectural décrit de manière détaillée, à ses points 1.3, 2.3.3 et 2.5, la végétation existante et projetée et notamment les essences plantées. Elle est complétée par le plan de masse toiture et plantations, qui précise l'emplacement des arbres qui seront présents sur le terrain et leur essence, sans que, à cet égard, M. et Mme B...puissent utilement se prévaloir de ce que les essences choisies par le pétitionnaire ne seraient pas conformes aux dispositions de l'article UF 13-2-4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, aux termes duquel : " Afin de préserver la biodiversité et les écosystèmes locaux, la plantation d'essences végétales locales ou indigènes devra être privilégiée au détriment d'espèces exotiques potentiellement invasives ", ces dispositions présentant le caractère d'une simple recommandation, et non d'une règle impérative. Cette notice précise également, à son point 2.4, les matériaux et couleurs des constructions ainsi que les modalités d'exécution des travaux par corps de métier. Elle décrit également l'organisation et l'agencement des bâtiments. M. et MmeB..., à l'appui de leur argument selon lequel cette description de l'organisation et de l'agence des bâtiments serait insuffisante, n'apportent aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le document intitulé " photographies et insertion 3D ", annexé à la notice et qui projette la construction dans son environnement actuel depuis les trois voies qui la bordent, ne correspondrait pas au lieu d'implantation de la construction. La notice produite dans le cadre de la demande de permis de construire permettait à l'autorité administrative de porter son appréciation sur la demande de la SCI Soissons Le domaine d'Agate. Le moyen tiré du caractère insuffisant de cette notice doit être écarté.

5. La demande de permis de construire était accompagnée d'une notice descriptive des travaux d'assainissement. M. et Mme B...n'établissent pas le caractère insuffisant des modalités d'évacuation des eaux pluviales décrites dans cette notice en se bornant à soutenir que la création de cinquante places de stationnement augmentera l'imperméabilisation des sols, alors que cette création a été autorisée par le permis de construire modificatif du 14 octobre 2015.

6. Aux termes du II de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l'usage des sols et la destination des constructions : (...) / 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection (...) ". Aux termes de l'article UF 5 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, relatif aux superficies minimales des terrains constructibles : " À l'intérieur des secteurs délimités sur le document graphique au titre de l'article L. 123-1-5 7° du Code de l'Urbanisme pour préserver la qualité paysagère des secteurs et leur urbanisation traditionnelle, une surface minimale de 1 000 m² est exigée pour qu'un terrain soit constructible. / Pour le reste de la zone il n'est pas fixé de règle ".

7. À l'appui de leur moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme ci-dessus reproduites, M. et Mme B...indiquent expressément, dans leurs écritures d'appel, ne pas remettre en cause la légalité du plan local d'urbanisme, et notamment de l'article UF 5 de son règlement, au regard de celles-ci. Le moyen soulevé est ainsi tiré de la méconnaissance directe de ces dispositions par le permis de construire en litige. Or, les dispositions du II de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme ayant pour seul objet de déterminer les règles que peut fixer le règlement du plan local d'urbanisme, un permis de construire est insusceptible de les méconnaître directement. Le moyen est par suite inopérant.

8. Aux termes de l'article UF 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public : " (...) Le terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance du projet ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment en ce qui concerne les caractéristiques des voies qui devront être adaptées à la circulation ou à l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Les accès doivent être adaptés à l'opération et être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères. / Le projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. (...) L'ensemble des règles énoncées ci-dessus s'applique également aux voies de desserte internes au terrain d'assiette. (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que trois accès à la résidence seront prévus, le portail ouest étant destiné à l'accès piétonnier, le portail est à l'accès des véhicules motorisés aux stationnements proches du bâtiment principal et aux livraisons, et le portail motorisé, situé à droite du portail ouest, à l'accès des véhicules des résidents et des véhicules de secours. La Maison Henry, y compris son mur de clôture, sur lequel doit être pratiqué une ouverture destinée à l'installation du portail motorisé, a fait l'objet d'une inscription, et non d'un classement contrairement à ce que soutiennent les appelants, au titre des monuments historiques, par un arrêté du 13 septembre 2015, soit antérieurement au permis modificatif délivré le 14 octobre 2015. Les épouxB..., qui reconnaissent que " l'arrêté de classement du mur d'enceinte n'interdit pas des travaux ", n'assortissent leur argument, soulevé à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, et tiré de ce que " l'instruction du permis aurait dû se faire en respectant le code du patrimoine ", d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En soutenant que cette inscription pourrait s'opposer à la réalisation effective du portail motorisé, les appelants qui se prononcent sur les conditions d'exécution du permis en litige, n'en remettent pas en cause la légalité au regard des dispositions citées au point précédent. Par ailleurs, et ainsi que l'ont déjà relevé à bon droit les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que le boulevard Jeanne d'Arc, à partir duquel se feront les accès à la résidence, serait d'une capacité insuffisante pour absorber dans de bonnes conditions de sécurité le trafic engendré par la réalisation du projet en litige, dès lors notamment qu'il s'agit de l'une des voies principales de la commune et qu'elle n'a pas atteint sa capacité maximale de trafic, ainsi qu'il ressort de l'étude d'impact sur l'environnement réalisée dans le cadre du projet de requalification de la voie, produite en défense. Ainsi, les accès à la résidence sont adaptés à l'opération et ne présentent aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UF3 du règlement du plan local d'urbanisme doit, dès lors, être écarté.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :

10. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. / (...) ".

11. Il ressort des pièces du dossier que la maison, propriété de M. et MmeB..., dans laquelle ils résident, est située dans le voisinage immédiat du terrain d'assiette des constructions autorisées par le permis de construire en litige. Les appelants font état notamment de l'augmentation du flux de circulation routière sur le boulevard Jeanne d'Arc générée par la résidence. Aucune circonstance du dossier ne caractérise la mise en oeuvre de leur droit de recours contentieux dans des conditions qui excèdent la défense de leurs intérêts légitimes. Par suite, les conclusions présentées par la SCI Soissons Le domaine d'Agate sur le fondement des dispositions citées au point précédent doivent être rejetées

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Soissons et de la SCI Soissons Le domaine d'Agate, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais liés au litige. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme B...une somme de 800 euros à verser à la commune de Soissons ainsi qu'une somme d'un montant identique à verser à la SCI Soissons Le domaine d'Agate.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B...verseront une somme de 800 euros à la commune de Soissons, ainsi qu'une même somme de 800 euros à la SCI Soissons Le domaine d'Agate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SCI Soissons Le domaine d'Agate sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeB..., à la commune de Soissons et à la SCI Soissons Le domaine d'Agate.

N°17DA00401 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00401
Date de la décision : 28/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Jimmy Robbe
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : LEQUILLERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-02-28;17da00401 ?
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