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28/02/2019 | FRANCE | N°17DA02494

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28 février 2019, 17DA02494


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D..., Mme F...B...épouse D...et le GAEC de Monchel ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 15 avril 2015 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a autorisé Mme A...D...à exploiter une superficie de 8 hectares 75 ares et 30 centiares de terres situées sur le territoire des communes de Monchel-sur-Canche et de Conchy-sur-Canche.

Par un jugement n° 1504896 du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cou

r :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2017, M.D..., Mme B... épouse D... et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D..., Mme F...B...épouse D...et le GAEC de Monchel ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 15 avril 2015 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a autorisé Mme A...D...à exploiter une superficie de 8 hectares 75 ares et 30 centiares de terres situées sur le territoire des communes de Monchel-sur-Canche et de Conchy-sur-Canche.

Par un jugement n° 1504896 du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2017, M.D..., Mme B... épouse D... et le GAEC de Monchel, représentés par Me G... E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2015 de la préfète du Pas-de-Calais ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 28 juillet 2010 portant schéma directeur départemental des structures agricoles ;

- l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 28 juillet 2010 portant fixation de l'unité de référence pour la mise en oeuvre du contrôle des structures agricoles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...D...a demandé l'autorisation d'exploiter une superficie totale de 8 hectares 75 ares et 30 centiares de terres situées sur le territoire des communes de Monchel-sur-Canche et de Conchy-sur-Canche, mises en valeur par le GAEC de Monchel dont M. C...D...et Mme F...B...épouse D...sont associés. Par un arrêté du 15 avril 2015, la préfète du Pas-de-Calais a accordé à Mme A...D...l'autorisation demandée. M. C...D..., Mme F...B...épouse D...et le GAEC de Monchel relèvent appel du jugement du 26 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le jugement contesté répond au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier pour défaut de réponse à un moyen doit, par suite, être écarté.

Sur le bien- fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, les requérants réitèrent leur moyen présenté en première instance tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige. Ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision nouvelle en appel, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) Si la demande d'autorisation est relative à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations et porte sur une surface supérieure à la moitié de l'unité de référence, le service chargé de l'instruction fait procéder à une publicité par affichage à la mairie des communes où sont situés les biens qui font l'objet de la demande ou, par voie télématique, sur le site de la préfecture chargée de l'instruction. Cette publicité porte sur la localisation des biens et leur superficie, ainsi que sur l'identité des propriétaires ou de leurs mandataires. Elle précise la date de l'enregistrement de la demande (...) ".

5. La demande d'autorisation d'exploiter présentée par Mme A...D..., relative à un agrandissement, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 331-4 dès lors qu'elle porte sur une superficie totale de 8 hectares 75 ares et 30 centiares de terres, soit une superficie inférieure à la moitié de l'unité de référence (UR) fixée à 60 hectares pour l'ensemble du département du Pas-de-Calais. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles R. 313-1 et suivants. Lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l'objet de la demande, l'ensemble des dossiers portant sur ces biens est soumis à la même séance de la commission. Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé de la date d'examen des dossiers les concernant par la commission. II- Toutefois, il n'est pas procédé à cette consultation si les biens sur lesquels porte la demande n'ont pas fait l'objet de candidatures concurrentes (...) Cependant, même en l'absence de demandes concurrentes, le préfet peut décider de soumettre le dossier à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, notamment s'il estime que le projet méconnaît les orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles et les critères posés aux 2° à 9° de l'article L. 331-3 (...) ".

7. Il ressort de l'arrêté en litige que, bien que n'étant pas saisie d'une demande concurrente à celle présentée par Mme A...D..., la préfète du Pas-de-Calais a soumis cette demande à la commission départementale d'orientation de l'agriculture dès lors que la distance entre les parcelles, objet de la reprise et le siège de l'exploitation de Mme D...était de 46 km, soit une distance supérieure au seuil de contrôle pour la distance fixé à 20 km par l'article 6 du schéma directeur départemental des structures agricoles du Pas-de-Calais. Les consorts D...ont, contrairement à ce qu'ils soutiennent, été informés par un courrier de la préfète du Pas-de-Calais du 27 février 2015, dont ils ont accusé réception le 4 mars suivant, de la date de la séance de la commission départementale d'orientation de l'agriculture appelée à se prononcer sur la demande d'autorisation d'exploitée présentée par Mme A...D.... Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 331-5 doit, par suite, être écarté.

8. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 32 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; / 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; / 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; / 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; / 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; / 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; / 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; / 8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique ; / 9° Tenir compte de l'intérêt environnemental de l'opération. / L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire ".

9. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 28 juillet 2010, portant schéma directeur départemental des structures agricoles du Pas-de-Calais, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Orientations pour les structures des exploitations agricoles : 1- Maintenir le plus grand nombre d'exploitations professionnelles de type familial, et pour cela : (...) - éviter le démembrement d'exploitations viables, préserver leur potentiel économique et encourager leur inscription au répertoire à l'installation. (...) / 2 - Maintenir le plus grand nombre d'actifs agricoles et favoriser l'emploi et pour cela (...) - Permettre l'installation ou conforter l'exploitation d'agriculteurs pluriactifs dans la limite d'un seuil de revenu par actif (...) ". Aux termes de l'article 9 du même schéma : " Pour évaluer la conformité de l'opération aux orientations définies à l'article 1 ou pour comparer les situations respectives du demandeur et de l'occupant (...) la commission départementale d'orientation de l'agriculture définit un ensemble de coefficients d'équivalences permettant une évaluation forfaitaire de l'excédent brut d'exploitation théorique (EBEt) par actif, à partir du système de production (...) ".

10. Pour accorder l'autorisation d'exploiter demandée, la préfète du Pas-de-Calais s'est fondée sur l'une des orientations définies à l'article 1er du schéma directeur départemental des structures agricoles du Pas-de-Calais qui est d'éviter de démembrer une exploitation viable et a constaté l'adéquation de cette demande avec les orientations du SDDSA, après avoir comparé la situation du demandeur et du preneur en place. Elle a constaté, conformément aux prescriptions précitées de l'article 9 du schéma départemental, que MmeD..., pluriactive et bénéficiant de revenus extra-professionnels inférieurs au seuil de 3 120 fois le SMIC, exploite à titre secondaire une superficie de 8 hectares 89 ares avec un excédent brut d'exploitation par unité de main d'oeuvre inférieure au seuil de viabilité de 25 000 euros alors que le GAEC de Monchel, dont M. C... D...et Mme F... D... sont associés, preneur en place, met en valeur une superficie de 155 hectares 62 ares, avec un EBE/UMO supérieur au seuil de viabilité. Elle a ainsi pu estimer que la reprise envisagée de 8 hectares 75 ares et 30 centiares de terres dans un ensemble de plus de 155 hectares permettait de conforter l'exploitation de Mme A...D..., conformément à l'une des orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles du Pas-de-Calais, et d'éviter le démembrement de l'exploitation du preneur en place, exploitation viable ainsi que de préserver son potentiel économique. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, si le préfet peut, pour apprécier la situation professionnelle du demandeur, tenir compte de sa pluriactivité, un tel motif ne peut, à lui seul, faire obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploiter. Par suite, en accordant l'autorisation demandée, la préfète du Pas-de-Calais n'a pas entaché l'arrêté du 15 avril 2015 d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime et du schéma directeur départemental des structures agricoles.

11. Si la préfète du Pas-de-Calais s'est fondée, à tort, sur l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles pour accorder l'autorisation d'exploiter sollicitée, il ressort des pièces du dossier qu'elle aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif cité au point précédent.

12. Aux termes du II de l'article R. 331-6 du même code en vigueur à la date de la décision attaquée : " Lorsque l'autorisation est conditionnelle ou temporaire, les obligations imposées au demandeur, le délai qui lui est imparti pour y satisfaire et la durée de l'autorisation sont précisés et motivés au regard des critères prévus à l'article L. 331-3. /".

13. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la préfète du Pas-de-Calais a pu légalement, accorder une autorisation conditionnelle à Mme A...D...par l'arrêté en litige, conformément aux dispositions précitées des articles L. 331-3 et R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...D..., Mme F... B... épouse D...et le GAEC de Monchel ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M.D..., de Mme B...épouse D...et du GAEC de Monchel est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., à Mme F... B... épouseD..., au GAEC de Monchel, à Mme A...D...et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

3

N°17DA02494


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA02494
Date de la décision : 28/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures. Cumuls d'exploitations.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-02-28;17da02494 ?
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