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07/03/2019 | FRANCE | N°17DA00157

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 07 mars 2019, 17DA00157


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 3 avril 2015 par laquelle l'agence de l'eau Artois-Picardie a annulé la convention les liant pour la partie concernant la mesure BE01 ainsi que la décision du 27 mai 2015 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1506162 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2017, M. A...B..., représenté p

ar Me D... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 3 avril 2015 par laquelle l'agence de l'eau Artois-Picardie a annulé la convention les liant pour la partie concernant la mesure BE01 ainsi que la décision du 27 mai 2015 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1506162 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2017, M. A...B..., représenté par Me D... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions du 3 avril 2015 et 27 mai 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'agence de l'eau Artois-Picardie la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...a conclu le 26 mai 2011 avec l'agence de l'eau Picardie-Artois une convention, dans le cadre du programme " Eau et Agriculture ", lui permettant de percevoir une participation financière sur la base d'une déclaration de surface cultivée. Cette participation financière est la contrepartie de la mise en oeuvre de pratiques agro-environnementales particulières destinées à protéger la ressource en eau. Par une lettre du 9 janvier 2014, M. B...s'est vu notifier un premier avertissement pour une anomalie dans les surfaces réellement engagées. Par une décision du 3 avril 2015, l'agence de l'eau Artois-Picardie lui a notifié un second avertissement pour une anomalie de même nature relative à la mesure BE01 " désherbage mixte sur betteraves ", et a résilié la convention en tant seulement qu'elle porte sur cette mesure. M. B...relève appel du jugement du 17 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 3 avril 2015.

2. Aux termes de l'article 5 du titre I de la convention signée le 26 mai 2011 : " (...) / Le maître d'ouvrage s'engage à respecter pendant toute la durée des opérations, les obligations prévues par les cahiers des charges (...) annexés à la présente convention. (. . .) ". Aux termes de l'article 12.4 du titre 2 de la même convention : " Si les opérations ne sont pas conformes dans leur totalité à celles définies par la présente convention, l'agence apprécie l'importance de la non-conformité au regard des objectifs des opérations financées et peut, soit refuser le paiement de certaines tranches annuelles de la participation financière, soit recalculer la participation financière en fonction des éléments en sa possession, soit résilier la convention et demander le remboursement immédiat de tout ou partie des sommes éventuellement versées. ". Aux termes du point 5 du titre II du cahier des charges joint à la convention signée : " Les contrôles et sanctions : " (...) / En cas de deuxième contrôle non conforme sur le même engagement ou sur un autre engagement, le contrat sera résilié définitivement pour l'engagement sur lequel le deuxième contrôle est non-conforme. ".

3. Pour prendre la décision en litige, l'agence de l'Eau Artois-Picardie a estimé que M. B..., qui s'est engagé à cultiver 8,46 ha de betteraves au titre de la mesure BE01 pour la campagne culturale 2013/2014, n'avait cultivé en réalité que 8,07 ha, la différence correspondant à des bandes enherbées. Le requérant soutient qu'il ignorait devoir déduire ces bandes enherbées. Il se prévaut, à cet égard, du formulaire intitulé " déclaration de surfaces engagées par la commune pour l'année 2014 ", lequel ne comportait, selon lui, aucune distinction entre les surfaces de référence graphique de l'ilot cultural politique agricole commune (PAC) et les surfaces enherbées. Toutefois, il ressort de l'examen de ce document, dont il n'est pas contesté que M. B...l'a rempli à l'occasion de sa demande de paiement en octobre 2014, et non avant le début de la campagne culturale 2013/2014, que le tableau qu'il contient distingue les " surfaces effectivement consacrées à la mesure agro-environnementale " et la " surface de référence graphique de l'îlot ". M. B...y a d'ailleurs déduit les bandes enherbées, dans la rubrique " surfaces effectivement consacrées à la mesure agro-environnementale ". M. B...s'est en outre déjà vu notifier, le 9 janvier 2014, une précédente anomalie de même nature concernant la mesure PI01 " protection intégrée sur blé - niveau 1 ". La circonstance que le courrier du 24 novembre 2014, par lequel l'agence de l'eau a réclamé à M. B... certaines pièces, pour compléter son dossier de demande de paiement, comporte quelques erreurs relatives aux surfaces engagées, n'est ainsi pas de nature à remettre en cause l'anomalie définitivement constatée. Par suite, alors même que la différence entre les surfaces engagées et les surfaces effectivement consacrées à la mesure agro-environnementale était minime, lors de ces deux avertissements, l'agence de l'eau Artois-Picardie a pu, en application de la convention citée au point 2, résilier l'engagement, à savoir la mesure BE01, sur lequel le deuxième contrôle était non conforme.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme demandée par l'agence de l'eau Artois-Picardie au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'agence de l'eau Artois-Picardie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à l'agence de l'eau Artois -Picardie.

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N°17DA00157

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00157
Date de la décision : 07/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

27-05 Eaux. Gestion de la ressource en eau.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-03-07;17da00157 ?
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