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07/03/2019 | FRANCE | N°18DA02326

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 07 mars 2019, 18DA02326


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure:

Mme A...D...épouse B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juin 2018 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1802129 du 26 octobre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :>
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2018, MmeD..., épouseB..., représentée par Me E......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure:

Mme A...D...épouse B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juin 2018 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1802129 du 26 octobre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2018, MmeD..., épouseB..., représentée par Me E...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 18 juin 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeD..., épouseB...,, ressortissante algérienne née le 17 décembre 1978, est entrée en France le 5 juillet 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 7 décembre 2017, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 18 juin 2018, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination de cette mesure d'éloignement. MmeD..., épouseB..., relève appel du jugement du 26 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que MmeD..., épouseB..., est entrée régulièrement en France accompagnée de trois de ses cinq enfants, nés en 2006, 2011 et 2015. Ses deux premiers enfants, nés en 2000 et 2003, sont arrivés en France, quant à eux, le 31 janvier 2015. Ils ont alors été pris en charge par la mère de MmeD..., épouseB...,, de nationalité française, et poursuivent leur scolarité en France. MmeD..., épouseB..., justifie aussi de la présence en France de sa soeur, de nationalité française, et de deux frères, titulaires, chacun, d'un certificat de résidence valable dix ans. Hébergée par sa mère avec ses cinq enfants, MmeD..., épouseB..., soutient avoir quitté son pays en raison des violences subies de la part de son mari, officier de l'armée algérienne. Elle verse, en cause d'appel, plusieurs duplicatas de certificats de constatation médico-légale de coups et blessures volontaires en 2012, 2014 et 2016. Elle bénéficie également d'un suivi psychologique au sein du centre médico-psychologique de Montataire, pour syndrôme dépressif sévère. Dans ces circonstances, eu égard notamment au risque d'isolement avéré de MmeD..., épouse B..., en cas de retour dans son pays, et en dépit du caractère récent de son séjour en France, le préfet de l'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de MmeD..., épouseB....

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que MmeD..., épouseB..., est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Oise délivre à Mme D..., épouseB..., un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de prescrire une injonction en ce sens et d'impartir à l'administration, à cet effet, un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

Sur les frais liés à l'instance :

6. D'une part, MmeD..., épouseB..., n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de MmeD..., épouseB..., n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 26 octobre 2018 et l'arrêté du 18 juin 2018 du préfet de l'Oise sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de délivrer à MmeD..., épouseB..., un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...épouseB..., au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Oise.

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N°18DA02326

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA02326
Date de la décision : 07/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP HACHE-MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-03-07;18da02326 ?
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