La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2019 | FRANCE | N°19DA00539

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 18 mars 2019, 19DA00539


Vu la procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2019, Mme D...F..., M. A...F...et l'EARL de la Bellevue, représentés par Me C...E..., demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner à la direction départementale des territoires et de la mer de la Somme de leur délivrer un document les informant du ou des noms d'exploitants et surtout bénéficiaires des aides PAC concernant d'une part, les parcelles n° ZK1, ZK2 à Demuin et ZA01 à Hangard pour le premier groupe de parcelles et, d'autre part, la T n° 38, ZA 2, ZA 4 et ZA 5 à Hangard, ZA 6 et

Z 14 sur Demuin pour le deuxième groupe de parcelles depuis le 10 juillet 2015...

Vu la procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2019, Mme D...F..., M. A...F...et l'EARL de la Bellevue, représentés par Me C...E..., demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner à la direction départementale des territoires et de la mer de la Somme de leur délivrer un document les informant du ou des noms d'exploitants et surtout bénéficiaires des aides PAC concernant d'une part, les parcelles n° ZK1, ZK2 à Demuin et ZA01 à Hangard pour le premier groupe de parcelles et, d'autre part, la T n° 38, ZA 2, ZA 4 et ZA 5 à Hangard, ZA 6 et Z 14 sur Demuin pour le deuxième groupe de parcelles depuis le 10 juillet 2015 ;

2°) de dire et juger que la délivrance du document devra leur être transmis dans un délai d'une semaine suivant la notification de l'ordonnance.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En application de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, notamment, la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours.

2. Toutefois, lorsqu'un tel recours a déjà été formé, une demande présentée au juge des référés portant sur la communication de pièces utiles à la solution du litige est dépourvue d'utilité jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur le litige, après épuisement, le cas échéant, des voies de recours, ordinaires et extraordinaires, dès lors qu'il appartient au juge saisi du litige, à quelque titre que ce soit, de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige .

3. Mme D...F..., M. A...F...et l'EARL de la Bellevue ont introduit devant la Cour, sous le n°18DA00916, une requête d'appel contre le jugement du 13 mars 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2015 par laquelle le préfet de la Somme a autorisé Mme B...à exploiter 31 ha 61a 51 ca de terres situées sur le territoire des communes de Demuin, Domart-sur-la Luce et Hangard. Il appartient à la chambre chargée de l'instruction de cette requête d'ordonner, le cas échéant, le versement au dossier des pièces ou informations qui peuvent lui apparaître nécessaires au jugement de l'affaire. Il n'appartient pas en revanche au juge des référés de se substituer à elle. Par suite, la mesure sollicitée par les requérants est dépourvue d'utilité. Dès lors, leur requête doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme F...et de l'EARL de la Bellevue est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme D...F..., à M. A...F...et à l'EARL de la Bellevue.

2

N°19DA00539


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 19DA00539
Date de la décision : 18/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-04 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé de toutes mesures utiles (art. L. 521-3 du code de justice administrative).


Composition du Tribunal
Avocat(s) : DALMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-03-18;19da00539 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award