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21/03/2019 | FRANCE | N°17DA01742

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 21 mars 2019, 17DA01742


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 9 mars 2017 par lequel le préfet du Nord a refusé de reconnaître l'imputabilité de sa pathologie au service.

Par une ordonnance n° 1704381 du 14 août 2017, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2017, MmeD..., représentée par Me C...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler c

ette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ;

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 9 mars 2017 par lequel le préfet du Nord a refusé de reconnaître l'imputabilité de sa pathologie au service.

Par une ordonnance n° 1704381 du 14 août 2017, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2017, MmeD..., représentée par Me C...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D...relève appel de l'ordonnance n° 1704381 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable sa requête au motif que la SCP A...C..., invité à régulariser sa requête dans l'application Télérecours dans un délai d'un mois, n'avait pas procédé à cette régularisation.

2. Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dans sa version alors applicable, : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. (...) ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code, dans sa version applicable en l'espèce : " Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'une demande de régularisation en date du 15 mai 2017 réputée notifiée huit jours plus tard à Me A...C..., conseil de Mme D..., précisait, que, à peine d'irrecevabilité, sa requête transmise initialement sous format papier, devait être régularisée dans un délai d'un mois ainsi que les pièces jointes au moyen de l'application Télérecours. Mme D...produit en cause d'appel un courrier électronique daté du 13 juin 2017 généré par l'application Télérecours ayant en objet " avis automatique de dépôt d'un mémoire, pièce ou document complémentaire ". Il ressort de ce document que Me A...C...a déposé le 13 juin 2017 à 17h43, sa requête accompagnée de trente-neuf pièces jointes. Si la requête et ses pièces ont été déposées à tort sous le numéro de dossier 1600493, correspondant à une autre affaire de Mme D...pendante devant le tribunal, il ressort toutefois des pièces du dossier que le dossier n° 1704381 n'a été passé en " mode Télérecours " que le 31 juillet 2017, rendant dès lors impossible avant le délai d'un mois imparti, le dépôt de sa requête sur l'application Télérecours dans cette instance. Dans ces conditions, Mme D...doit être regardée comme ayant régularisé sa requête dans le délai d'un mois. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable sa demande. Par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée.

4. Toutefois, Mme D...n'a pas repris devant la cour ses conclusions sur le fond. Ainsi, il y a lieu de la renvoyer devant le tribunal administratif de Lille, pour y être à nouveau statué sur sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille du 14 août 2017 est annulée.

Article 2 : Mme D...est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

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N°17DA01742

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01742
Date de la décision : 21/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-08 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP B. OLIVIER-DENIS - O. MARLIÈRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-03-21;17da01742 ?
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