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25/03/2019 | FRANCE | N°17DA00348

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 25 mars 2019, 17DA00348


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Littoral Automobile a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de la taxe sur les surfaces commerciales mise à sa charge au titre des années 2010 et 2011 à raison de l'établissement qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Saint-Pol-sur-Mer (Nord).

Par un jugement n° 1302708 du 28 décembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistr

ée le 17 février 2017 et régularisée sur Télérecours le 2 mars 2017, et un mémoire enregistré ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Littoral Automobile a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de la taxe sur les surfaces commerciales mise à sa charge au titre des années 2010 et 2011 à raison de l'établissement qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Saint-Pol-sur-Mer (Nord).

Par un jugement n° 1302708 du 28 décembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 février 2017 et régularisée sur Télérecours le 2 mars 2017, et un mémoire enregistré le 28 février 2018, la SAS Littoral Automobile, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 décembre 2016 ;

2°) de prononcer la décharge de la taxe sur les surfaces commerciales mise à sa charge au titre des années 2010 et 2011 à raison de l'établissement qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Saint-Pol-sur-Mer ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me B...A..., représentant la SAS Littoral Automobile.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Littoral Automobile, qui exerce une activité de négoce de véhicules et de réparation, relève appel du jugement du 28 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il prononce la décharge de la taxe sur les surfaces commerciales mise à sa charge au titre des années 2010 et 2011 à raison de l'établissement exploité sur le territoire de la commune de Saint-Pol-sur-Mer (Nord).

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre et sur la compétence de la cour :

2. En vertu de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, le dossier doit être transmis au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire.

3. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale (...). ". Pour l'application de ces dispositions, doit être regardé comme un impôt local, tout impôt dont le produit, pour l'année d'imposition en cause, est majoritairement affecté aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou aux établissements publics qui en dépendent.

4. La taxe sur les surfaces commerciales due au titre des années d'imposition 2011 et suivantes constitue, du fait de son affectation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale, un impôt local au sens du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Il en résulte que les jugements ou ordonnances afférents aux demandes tendant à la décharge de cette taxe, rendus en premier et dernier ressort, ne peuvent faire l'objet d'un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.

5. En conséquence les conclusions de la SAS Littoral Automobile dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Lille du 28 décembre 2016 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les surfaces commerciales mise à sa charge au titre de l'année 2011 relèvent de la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation. Il y a lieu, par suite, d'une part, de rejeter la fin de non-recevoir opposée à ces conclusions pour ce motif par l'administration fiscale, et d'autre part, ainsi que le fait valoir la société requérante dans son mémoire en réplique, de les transmettre au Conseil d'Etat.

Sur la taxe sur les surfaces commerciales au titre de l'année 2010 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

6. Aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) ". Aux termes de l'article L. 59 A du même livre : " I. -La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° sur le montant (...) du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; / 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allègements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles (...) / 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code (...) ou du 5 de l'article 39 du même code (...) / 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et 1 du 7° de l'article 257 du même code. / II. - Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers ".

7. Il résulte de l'instruction que le différend persistant entre la SAS Littoral Automobile et l'administration fiscale portait sur le principe de son assujettissement à la taxe sur les surfaces commerciales. Ainsi, ce litige ne portait pas sur la détermination du chiffre d'affaires, n'emportait pas de conséquence sur sa détermination et n'entrait dans aucun autre des cas de compétence limitativement énumérés par les dispositions citées au point précédent. Dès lors, il n'était pas au nombre des différends dont il appartient à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de connaître. En conséquence, l'administration fiscale a pu régulièrement refuser de saisir cette commission alors même qu'elle avait précédemment indiqué à la société requérante, par erreur, dans la réponse aux observations du contribuable, que le différend pourrait être soumis à son avis. Par suite, en n'accordant pas à la SAS Littoral Automobile la possibilité de saisir cette commission, l'administration fiscale n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition suivie.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

8. Aux termes de l'article 3 modifié de la loi susvisée du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains artisans et commerçants âgés, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s'applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés. La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins... ".

9. La SAS Littoral Automobile soutient que la surface de vente de son établissement de Saint-Pol-sur-Mer est inférieure au seuil d'assujettissement à la taxe sur les surfaces commerciales, fixé à plus de 400 m² par les dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1972. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. Ainsi, il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si certaines des surfaces en litige constituent ou non des surfaces de vente. Toutefois, en l'espèce, la SAS Littoral Automobile se trouvait en situation de taxation d'office, faute d'avoir déposé une déclaration relative à la taxe sur les surfaces commerciales. Par suite, elle ne peut obtenir la décharge de l'imposition qu'elle conteste qu'en apportant la preuve du caractère exagéré des superficies retenues comme surfaces de vente, alors même que l'administration fiscale a utilisé la procédure contradictoire de redressement.

10. Il résulte des dispositions citées au point 9 que les surfaces affectées à l'activité de réparation de véhicules exercées par la SAS Littoral Automobile n'étant pas affectées à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, à l'exposition des marchandises proposées à la vente et à la circulation du personnel pour présenter ses marchandises, n'ont pas à être prises en compte dans le calcul de la surface de vente. La SAS Littoral Automobile soutient que la surface de vente de ses locaux retenue par l'administration fiscale à hauteur de 436 m², qui était celle que son dirigeant avait déclarée en 2004, est erronée et fait valoir à cet égard que cette surface a évolué depuis cette déclaration.

11. A l'appui de ses allégations, la SAS Littoral Automobile se prévaut d'un constat d'huissier réalisé le 23 avril 2012 en compagnie d'un expert lequel évalue la surface de vente à 399,43 m². Il ressort toutefois de ce constat d'huissier que celui-ci a exclu des surfaces de vente deux zones, l'une correspondant au comptoir de réception de l'atelier de réparation (" zone D ") et l'autre correspondant à la zone d'attente pour les clients de l'atelier de réparation (" zone E "). Or, l'administration fiscale fait valoir que, lors des opérations de contrôle dans l'établissement, le vérificateur a constaté qu'un véhicule destiné à la vente était exposé en bas de l'escalier en colimaçon et empiétait également sur la " zone E ", ce dernier espace, prétendument réservé à l'attente des clients de l'atelier de réparation étant en outre alors ouvert aux clients souhaitant acheter un véhicule. L'administration fiscale a d'ailleurs produit en annexe à la réponse aux observations du contribuable une photographie extraite d'un site Internet sur lequel la société requérante expose ses véhicules montrant un véhicule d'exposition placé dans la " zone E ". La SAS Littoral Automobile en se bornant à faire état du constat d'huissier réalisé postérieurement aux opérations de contrôle réalisées dans le cadre d'une vérification antérieure, à savoir vingt-six jours après réception de la proposition de rectification du 28 mars 2012, ne saurait être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que cette " zone E " n'aurait pas servi à la vente au titre de l'année 2010, en litige. En tout état de cause, le constat d'huissier produit ne permet pas d'établir que cette " zone E " serait dédiée à l'attente de la seule clientèle de l'atelier de réparation à l'exclusion de la clientèle venue acheter un véhicule. Le constat ne fait ainsi état d'aucune mention selon laquelle il aurait existé une signalétique spécifique mentionnant que cette zone d'attente était réservée à la clientèle de l'atelier de réparation et que la clientèle souhaitant acheter un véhicule et les vendeurs pour présenter les véhicules ne pouvait y avoir accès alors que cette zone n'est pas matériellement fermée, se situe dans le prolongement du comptoir de réception dédié pour partie à la vente et pour partie à la réparation et qu'il n'existait alors aucune autre zone d'attente dédiée à la clientèle de l'activité de vente de véhicules. Dans ces conditions, la SAS Littoral Automobile n'établit pas que cette " zone E " aurait dû être exclue des surfaces à prendre en compte au titre des surfaces de vente. Par ailleurs, le constat d'huissier n'indique pas sur quel critère il s'est fondé pour arrêter une surface de comptoir dédiée à la vente de pièces automobiles inférieure à la surface du comptoir dédié à la réception de la clientèle de l'atelier de réparation alors qu'il s'agit d'un comptoir unique. Enfin, la seule circonstance qu'en 2017, l'administration fiscale ait admis que la surface de vente au titre des années 2014 à 2016 était inférieure à 400 m² ne saurait établir qu'il en était de même au titre de l'année 2010, des aménagements et agencements différents ayant pu être réalisés entretemps.

12. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'établit pas qu'en retenant une surface de vente commerciale de 436, 10 m² l'administration se serait trompée. Cette superficie étant supérieure au seuil de 400 m² prévu par les dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, c'est, dès lors, à bon droit que l'administration fiscale a assujetti la SAS Littoral Automobile à la taxe sur les surfaces commerciales au titre de l'année 2010.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Littoral Automobile n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe sur les surfaces commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010.

Sur les frais liés à l'instance :

14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demande la SAS Littoral Automobile sur ce fondement, au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de la SAS Littoral Automobile dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Lille du 28 décembre 2016 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les surfaces commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 sont transmises au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Littoral Automobile est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Littoral Automobile et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N° 17DA00348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00348
Date de la décision : 25/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxes sur le chiffre d`affaires et taxes assimilées autres que la TVA.


Composition du Tribunal
Président : Mme Grand d'Esnon
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP LESTARQUIT - SHAKESHAFT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-03-25;17da00348 ?
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