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28/03/2019 | FRANCE | N°17DA00162

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 28 mars 2019, 17DA00162


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SMA a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la société Copaxso à lui verser la somme de 36 994,83 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux travaux de reprise consécutifs à une inondation des locaux techniques en sous-sol du centre aquatique de Gouvieux, ainsi que la somme de 139 366,25 euros au titre du préjudice de perte d'exploitation lié à ce dommage.

Par un jugement n° 1401646 du 29 novembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a co

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SMA a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la société Copaxso à lui verser la somme de 36 994,83 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux travaux de reprise consécutifs à une inondation des locaux techniques en sous-sol du centre aquatique de Gouvieux, ainsi que la somme de 139 366,25 euros au titre du préjudice de perte d'exploitation lié à ce dommage.

Par un jugement n° 1401646 du 29 novembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a condamné la société Copaxso à verser à la société SMA la somme de 12 122,84 euros et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2017, la société SMA, représentée par Me F... A..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement en tant qu'il limite la condamnation prononcée à l'encontre de la société Copaxso au montant de 12 122,84 euros ;

2°) de condamner la société Copaxso à lui verser la somme de 176 361,08 euros ;

3°) de mettre à la charge de la société Copaxso le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Me E...D..., représentant la société Copaxso, et de Me B...C..., représentant la société Groupama.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté de communes de l'Aire Cantilienne (CCAC) a fait construire un centre aquatique sur le territoire de la commune de Gouvieux. La maîtrise d'oeuvre était confiée à la SARL Japac et le lot " plomberie-sanitaires " à la société Copaxso. Les travaux ont été réceptionnés les 11 mai et 8 juin 2004. En 2006, la rupture d'une canalisation a provoqué l'inondation du sous-sol du centre aquatique, où se trouvent les locaux techniques. Un rapport d'expertise établi le 2 janvier 2007 dans le cadre du règlement amiable du litige a conduit à répartir la responsabilité de ce sinistre, au titre de la garantie décennale, entre la société Copaxso pour 85 % et la SARL Japac pour 15 %. La société SMA, assureur du maître d'ouvrage, après avoir indemnisé la CCAC, a exercé un recours subrogatoire à l'encontre de ces deux sociétés et de leurs assureurs. L'assureur de la SARL Japac a remboursé la société SMA à hauteur de 15 % de l'indemnité totale versée à la CCAC, conformément au partage de responsabilité mentionné ci-dessus. En revanche, la société Groupama, assureur de la société Copaxso, a remboursé à la société SMA la somme de 213 422,28 euros correspondant à 85 % du préjudice matériel hors taxes, mais a refusé le versement, d'une part, du montant de taxe sur la valeur ajoutée afférent aux travaux de réfection du centre aquatique et, d'autre part, du préjudice immatériel lié à la perte d'exploitation subie par cet établissement. Après que la société Copaxso ait refusé à son tour de verser les sommes en cause, la société SMA a saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une demande tendant à la condamnation de cette société à lui verser ces sommes. Par un jugement du 29 novembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a condamné la société Copaxso à verser à la société SMA la somme de 12 122,84 euros et rejeté le surplus de la demande. La société SMA relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

Sur la compétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions présentées par la société SMA :

2. L'action de l'assureur, subrogé dans les droits de son assuré, contre les auteurs du dommage subi par ce dernier, ne tend pas à l'exécution des obligations nées du contrat d'assurance mais à la mise en jeu de la responsabilité des auteurs du dommage. Le juge administratif est compétent pour connaître de la responsabilité d'un constructeur à l'égard d'un maître d'ouvrage public avec lequel il est lié par un marché qui a le caractère d'un contrat administratif. L'action de la société SMA, se présentant comme subrogée dans les droits de la CCAC, tend à mettre en jeu la responsabilité de la société Copaxso au titre de la garantie décennale du fait du sinistre survenu dans le centre aquatique à la construction duquel elle a participé. Ce litige relève de la compétence de la juridiction administrative, alors même que la société SMA a parallèlement saisi la juridiction judiciaire d'une action dirigée contre la société Groupama, assureur de la société Copaxso, tendant au versement des mêmes sommes. La société Groupama n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les conclusions de la société SMA, dirigées exclusivement contre la société Copaxso, sont présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur la régularité du jugement en tant qu'il rejette le surplus de la demande de la société SMA :

3. Pour rejeter la demande de la société SMA, en tant qu'elle excédait le montant de 12 122,84 euros, le tribunal administratif d'Amiens a considéré qu'elle était irrecevable, faute pour cette société de démontrer qu'elle était subrogée dans les droits de la CCAC au-delà de cette somme. Le tribunal a estimé, d'une part, que compte tenu des montants qui lui avaient déjà été reversés par les assureurs de la SARL Japac et de la société Copaxso, la société SMA n'était plus subrogée dans les droits de la CCAC, en ce qui concerne le préjudice matériel, qu'à hauteur de 12 122,84 euros et, d'autre part, qu'elle n'établissait pas avoir versé à la CCAC une indemnité au titre du préjudice de perte d'exploitation.

4. Toutefois, aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-12 du code des assurances, applicable en matière d'assurance de dommages des bâtiments : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ". L'assureur qui bénéficie de la subrogation instituée par les prescriptions de cet article dispose de la plénitude des droits et actions que l'assuré qu'il a dédommagé aurait été admis à exercer à l'encontre de toute personne responsable, à quelque titre que ce soit, du dommage ayant donné lieu au paiement de l'indemnité d'assurance.

5. D'une part, en ce qui concerne la subrogation de la société SMA dans les droits de la CCAC au titre du préjudice matériel qu'elle a subi du fait du sinistre, le tribunal administratif d'Amiens ne pouvait, comme il l'a fait, déduire du montant de l'indemnité d'assurance versée par la société SMA la totalité de la somme qui lui a été reversée par l'assureur de la SARL Japac au titre de sa part de responsabilité dans le sinistre, pour en conclure que l'appelante n'était plus subrogée dans les droits de la CCAC qu'à hauteur du montant restant non couvert par cette somme et celle versée par l'assureur de la société Copaxso, dès lors qu'en tout état de cause, la somme versée par l'assureur de la SARL Japac correspond non seulement à ce chef de préjudice, mais également au préjudice de perte d'exploitation subi par l'établissement. La société SMA est, dès lors, fondée à soutenir qu'en se fondant sur un tel calcul pour considérer que sa demande correspondant au préjudice matériel était irrecevable en tant qu'elle excédait 12 122,84 euros, le tribunal administratif d'Amiens a entaché son jugement d'irrégularité.

6. D'autre part, il incombe à l'assureur qui entend bénéficier de la subrogation prévue par l'article L. 121-12 précité du code des assurances d'apporter la preuve du versement de l'indemnité d'assurance à son assuré et ce, par tout moyen. Cette preuve doit être apportée au plus tard à la date de la clôture de l'instruction.

7. Il résulte de l'instruction que, pour établir le versement à la CCAC des indemnités d'assurance, et notamment celle visant à réparer le préjudice de perte d'exploitation, la société SMA a produit devant le tribunal administratif d'Amiens, avant la clôture de l'instruction, d'une part, la lettre du président de la communauté de communes acceptant l'indemnité en cause et attestant de la subrogation consécutive de la société SMA dans les droits de l'établissement et, d'autre part, la lettre de son centre de gestion informant la CCAC d'un virement réalisé le même jour ou, dans le cas de l'indemnité correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée afférente au travaux de réfection du centre aquatique, lui transmettant un chèque bancaire. En outre, dans ses observations produites devant le tribunal, la CCAC confirme que " SMA SA a pris en charge le sinistre et qu'elle est parfaitement en droit de ce fait d'exercer son recours subrogatoire contre les entreprises responsables ". Compte tenu de ces différents éléments, la société SMA doit être regardée comme apportant la preuve du versement des indemnités en cause à la CCAC. Par suite, elle est fondée à soutenir qu'en rejetant comme irrecevable sa demande portant sur le remboursement de l'indemnité correspondant à la perte d'exploitation, au motif qu'elle n'établissait pas avoir versé cette indemnité à la CCAC, le tribunal administratif d'Amiens a entaché son jugement d'irrégularité.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la partie de la demande présentée par la société SMA devant le tribunal administratif d'Amiens et excédant la somme de 12 122,84 euros.

Sur la demande de la société SMA dirigée contre la société Copaxso, en tant qu'elle excède la somme de 12 122,84 euros :

En ce qui concerne la recevabilité :

9. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 7, que la société SMA justifie, par les pièces qu'elle produit, avoir versé à la CCAC, en réparation des préjudices subis du fait du sinistre en cause, un montant total d'indemnités d'assurance de 440 167,65 euros, ce que cet établissement a d'ailleurs confirmé à nouveau dans ses observations produites devant la cour. Dès lors, la société Copaxso n'est pas fondée à soutenir que la demande de la société SMA serait irrecevable faute pour celle-ci d'établir sa subrogation dans les droits de la CCAC à son encontre.

En ce qui concerne le bien-fondé de la demande :

S'agissant de l'indemnité versée au titre de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux travaux de réfection du centre aquatique :

10. Aux termes du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts : " Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence ".

11. Le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage ou, lorsqu'il est subrogé dans ses droits, son assureur, est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations. Il appartient aux constructeurs mis en cause d'apporter au juge tout élément de nature à remettre en cause la présomption de non-assujettissement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne devrait pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable. Alors même que la société Copaxso soutient que le montant des réparations apportées au centre aquatique de Gouvieux à la suite du sinistre doit être évalué hors taxe, elle ne remet pas en cause utilement la présomption de non-assujettissement de la CCAC à la taxe sur la valeur ajoutée, ni n'établit, en tout état de cause, que cet établissement pourrait obtenir le remboursement du montant versé au titre de cette taxe par l'intermédiaire du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée. Dès lors, la société SMA est fondée à demander à la société Copaxso, qui ne conteste pas l'engagement de sa responsabilité au titre de la garantie décennale, le reversement de l'indemnité d'assurance qu'elle a versée à la CCAC au titre de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux de remise en état du centre aquatique.

12. Il résulte de l'instruction que la société SMA a versé à la CCAC la somme de 47 782,41 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux mesures conservatoires rendues nécessaires par le sinistre et aux travaux de reprise du centre aquatique consécutifs à celui-ci. La société Groupama, assureur de la société Copaxso, a remboursé à la société SMA, sur action subrogatoire de celle-ci et dans la limite de la part de responsabilité incombant à son assurée, le montant toutes taxes comprises des mesures conservatoires mais a estimé, ainsi qu'il a été dit au point 1, ne pas devoir lui rembourser le montant correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux de réparation. Dès lors, compte tenu du partage de responsabilité évoqué au point 1 et non contesté par la société Copaxso, et déduction faite du montant de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux mesures conservatoires déjà remboursé par la société Groupama, soit 3 836,47 euros, ce chef de préjudice est imputable à la société Copaxso à hauteur de 36 778,57 euros et non 36 994,83 euros comme le soutient l'appelante sans justifier ce montant.

S'agissant de l'indemnité versée au titre de la perte d'exploitation :

13. Il résulte de l'instruction que le sinistre a entraîné une perte d'exploitation pour l'exploitant du centre aquatique, dont le montant a été répercuté sur la subvention versée par la CCAC à cet exploitant en compensation du déficit d'exploitation. La société SMA a versé à ce titre à la CCAC une indemnité d'assurance d'un montant de 144 244 euros correspondant à la somme arrêtée par le rapport d'expertise Texa en date du 23 novembre 2007, qui avait été sollicité dans le cadre du règlement amiable du litige. S'il est vrai que ce rapport n'a pas été établi au contradictoire de la société Copaxso, ses conclusions ne sont pas sérieusement remises en cause par cette dernière. Compte tenu du partage de responsabilité évoqué au point 1 et non contesté par la société Copaxso, ce chef de préjudice lui est imputable à hauteur, non pas de 139 366,25 euros, comme le soutient la société SMA sans justifier ce montant, mais de 122 607,40 euros. Il y a lieu, dès lors, de condamner la société Copaxso à verser cette dernière somme à la société SMA à ce titre.

14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 13 que la société SMA est fondée à demander la condamnation de la société Copaxso à lui verser la somme totale de 159 385,97 euros au titre du remboursement des indemnités d'assurance qu'elle a versées à la CCAC en réparation du sinistre qu'elle a subi et qui n'ont pas fait l'objet d'un reversement de la part de la société Groupama, assureur de la société Copaxso. En revanche, le surplus de sa demande, qui n'est pas justifié, doit être rejeté, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.

Sur l'appel en garantie de la société Copaxso dirigé contre la société Groupama :

15. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des rapports de droit privé afférents au contrat passé entre un entrepreneur et son assureur. Par suite, les conclusions de la société Copaxso tendant à ce que la société Groupama, son assureur, soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées contre elle sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur les frais liés au litige :

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Copaxso le versement à la société SMA de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.

17. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société SMA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société Copaxso et à la société Groupama des sommes que celles-ci réclament sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 29 novembre 2016 est annulé en tant qu'il rejette la demande de la société SMA excédant la somme de 12 122,84 euros.

Article 2 : La somme de 12 122,84 euros que la société Copaxso a été condamnée à verser à la société SMA par le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 29 novembre 2016 est portée à 159 385,97 euros. Ce jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La société Copaxso versera à la société SMA la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la demande de la société SMA et de ses conclusions présentées devant la cour est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la société Copaxso tendant à ce que la société Groupama soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées contre elle sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 6 : Les conclusions présentées par la société Copaxso et la société Groupama au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société SMA, à la société Copaxso et à la société Groupama Nord-Est.

Copie en sera transmise pour information à la communauté de communes de l'Aire Cantilienne.

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