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02/04/2019 | FRANCE | N°17DA00478

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 02 avril 2019, 17DA00478


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la commune de Compiègne à lui verser, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de son licenciement, les sommes de 2 577 euros au titre de la perte de salaires, de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 534 279,40 euros au titre de la perte de chance d'être titularisé, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa requête, avec capitalisati

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Par un jugement n° 1401698 du 23 septembre 2016, le tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la commune de Compiègne à lui verser, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de son licenciement, les sommes de 2 577 euros au titre de la perte de salaires, de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 534 279,40 euros au titre de la perte de chance d'être titularisé, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa requête, avec capitalisation.

Par un jugement n° 1401698 du 23 septembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2017, M. A...C..., représenté par Me D... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Compiègne à lui verser, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de son licenciement, les sommes de 2 577 euros au titre de la perte de salaires, de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 534 279,40 euros au titre de la perte de chance d'être titularisé, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa requête de première instance le 25 avril 2014, avec capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Compiègne la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (...), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) / Les présidents des cours administratives d'appel (...) et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. D'une part, l'arrêté du 20 janvier 2009 mettant fin aux fonctions de l'intéressé pour insuffisance professionnelle, qui s'analyse comme une mesure portant refus de titulariser M. C... dans le corps des adjoints techniques territoriaux de 2ème classe et, par suite, comme un licenciement en fin de stage, n'est, ainsi, pas au nombre des décisions devant être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979. Par suite, M. C...ne peut pas utilement se prévaloir du défaut de motivation de cet arrêté.

3. D'autre part, ainsi que l'a jugé la cour administrative d'appel de Douai dans son arrêt du 22 septembre 2011 devenu définitif, il résulte de l'instruction que l'arrêté du 20 janvier 2009 est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, la commission administrative paritaire n'ayant pas été préalablement saisie.

4. Enfin, si M. C...fait à nouveau valoir que ses qualités professionnelles ne peuvent être remises en cause et que son licenciement est, par suite, infondé, il résulte de l'instruction que la manière de servir de l'intéressé a fait l'objet d'appréciations négatives de sa hiérarchie, à l'occasion notamment de sa notation au titre des années 2007 et 2008 et que son insuffisance professionnelle a, par ailleurs, été relevée à deux reprises par la commission administrative paritaire, à l'occasion de ses avis émis les 18 octobre 2007 et 14 mai 2008. Les circonstances alléguées qu'il n'aurait pas apposé sa signature sur la fiche de notation au titre de l'année 2007 et qu'il aurait lui-même indiqué, sur sa fiche de notation établie en 2008, qu'il faisait son travail et qu'il avait trouvé sa place dans l'équipe, ne sont pas de nature à remettre en cause les appréciations émises par sa hiérarchie sur sa manière de servir. En outre, les attestations produites, datées des 4 et 24 janvier 2013, soit plusieurs années après la cessation de ses fonctions, faisant état de ses qualités ne sont pas non plus de nature à remettre en cause ces appréciations. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 20 janvier 2009 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Si, en principe, l'intervention d'une décision illégale constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité au nom de laquelle cette décision a été prise, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise et pour autant qu'il ne résulte pas spécifiquement de l'irrégularité en cause un préjudice direct et certain pour la personne qui s'estime lésée. Il résulte de l'instruction que, pour les motifs exposés aux points 2 à 4, l'arrêté du 20 janvier 2009 est seulement entaché d'un vice de procédure et que la même décision, portant refus de titulariser M. C... dans le corps des adjoints techniques territoriaux de 2ème classe et le licenciant en fin de stage, aurait pu être légalement prise dans le cadre d'une procédure régulière. Par conséquent, les préjudices que M. C... invoque ne peuvent être regardés comme résultant du vice de procédure dont l'arrêté du 20 janvier 2009 était entaché, en l'absence de lien de causalité direct entre ce vice et les préjudices allégués. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. C... fondées sur l'illégalité de l'arrêté du 20 janvier 2009 doivent être rejetées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A...C...est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions, rappelées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...C..., à la commune de Compiègne et à Me D... B....

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N°17DA00478


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 17DA00478
Date de la décision : 02/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-04-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Illégalité n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : VOISIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-04-02;17da00478 ?
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