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02/04/2019 | FRANCE | N°18DA01247

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 02 avril 2019, 18DA01247


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2018 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1802291 du 23 mars 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, après avoir renvoyé en formation collégiale les conclusi

ons de M. A... présentées à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, a ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2018 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1802291 du 23 mars 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, après avoir renvoyé en formation collégiale les conclusions de M. A... présentées à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, a annulé la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et par voie de conséquence, celle fixant le pays de destination de cette mesure.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2018, le préfet du Nord demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentées par M. A...devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2018 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination de cette mesure.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 23 mars 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. A...et après avoir renvoyé en formation collégiale les conclusions de M. A...présentées à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, annulé la décision du 26 janvier 2018 obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et par voie de conséquence, celle fixant le pays de destination de cette mesure.

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a délivré à M. A...un certificat de résidence valable du 27 novembre 2018 au 26 novembre 2019 portant la mention " vie privée et familiale ". La délivrance d'un titre de séjour à M. A...abroge implicitement mais nécessairement la décision du 26 janvier 2018 l'obligeant à quitter le territoire national. Par suite, les conclusions du préfet du Nord dirigées contre le jugement du 23 mars 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 26 janvier 2018 en tant qu'il a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination de cette mesure sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet du Nord.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

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N°18DA01247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA01247
Date de la décision : 02/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : LACHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-04-02;18da01247 ?
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