La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2019 | FRANCE | N°18DA01296

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04 avril 2019, 18DA01296


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 février 2018 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1800717 du 15 mai 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête, enregistrée le 25 juin 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 octobre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 février 2018 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1800717 du 15 mai 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 octobre 2018, Mme A...D..., représentée par Me B...F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 février 2018 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa demande sans délai à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, puis une carte de séjour sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

4°) de mettre les entiers dépens à la charge de l'Etat.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Hervé Cassara, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeD..., ressortissante algérienne née le 14 décembre 1957, est entrée en France le 25 juillet 2017 sous l'empire d'un visa de court séjour. Elle a sollicité le 17 août 2017 la délivrance d'un certificat de résidence en raison de son état de santé. Par un arrêté du 21 février 2018, le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance de ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme D...relève appel du jugement du 15 mai 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, notamment, à l'annulation de cet arrêté.

Sur le moyen d'incompétence commun aux décisions attaquées :

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 23 novembre 2017, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de l'Oise du 27 novembre 2017, le préfet de l'Oise a donné délégation à M. Dominique Lepidi, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, à compter du 28 novembre 2017, à l'effet de signer tout acte relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes énumérés à l'article 1er au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige manque en fait et doit, par suite et en tout état de cause, être écarté.

Sur la décision refusant le titre de séjour :

3. Tout d'abord, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " et aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont applicables aux ressortissants algériens : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". En outre, aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (...) " . Aux termes de l'article 5 de cet arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport (...) " et aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...) précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure (...) ".

5. Il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que le ressortissant algérien fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l'absence de modes de prises en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle et, pour le cas des ressortissants algériens, que ces derniers aient effectivement accès à ces soins.

7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et, pour le cas des ressortissants algériens, que ces derniers aient effectivement accès à ces soins. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

8. Mme D...soutient souffrir d'une diminution de l'acuité visuelle, en raison d'une cataracte et de douleurs épigastriques, affections nécessitant, selon elle, un suivi médical régulier en France qui ne pourrait être assuré en Algérie en raison de l'absence d'un accès effectif au traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à Mme D... un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de l'Oise s'est notamment fondé sur l'avis du 15 janvier 2018 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration précisant que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine, dont elle peut y bénéficier effectivement eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Pour contester cet avis, Mme D...s'appuie sur un certificat du 10 août 2017 du docteur E...C..., médecin généraliste, qui de borne à indiquer que son état nécessite des examens et des soins, de résultats d'analyse sanguine du 11 août 2017, d'une ordonnance médicale du 24 août 2017 lui prescrivant un collyre et d'un document faisant état d'une consultation en ophtalmologie le 11 septembre 2017. Toutefois, aucun de ces documents n'expose à quels soins ou à quels médicaments Mme D... n'aurait pas effectivement accès dans son pays d'origine, afin de bénéficier d'un traitement approprié pour les affections dont elle est atteinte. En outre, si Mme D... cite des extraits de la presse algérienne et de rapports faisant état de difficultés du système de santé en Algérie, ces seules pièces, compte tenu de leur caractère général, ne permettent pas de démontrer que Mme D...n'aurait pas effectivement accès au traitement approprié, ni de remettre en cause les conclusions de l'avis mentionné ci-dessus rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.

9. Ensuite, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Il ressort des pièces du dossier que Mme D...est entrée en France très récemment le 25 juillet 2017, quelques jours avant de déposer une demande de titre de séjour le 17 août 2017. Elle est mariée avec un ressortissant algérien et de leur union sont nés cinq enfants dont l'un d'entre eux, de nationalité française, réside avec sa famille en France et héberge ses parents depuis leur arrivée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D... serait isolée dans son pays d'origine, qu'elle a quitté à l'âge de soixante ans et où vivent encore, notamment, ses filles. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D.... Par suite, le moyen doit être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

12. D'une part, compte tenu de ce qui précède, Mme D...n'est pas fondée à se prévaloir par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.

13. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Si Mme D... soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est incompatible avec les soins qu'elle doit recevoir en France et que son exécution entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, toutefois, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie. Dès lors, le moyen doit être écarté.

14. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. En outre, la présente instance n'ayant entraîné aucuns dépens, ses conclusions tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me B...F....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

N°18DA01296 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA01296
Date de la décision : 04/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Hervé Cassara
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : LEBAUPAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-04-04;18da01296 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award