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17/04/2019 | FRANCE | N°17DA02461

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 17 avril 2019, 17DA02461


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Béthune a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner les sociétés Sum Project et AX'R Ingénierie à lui verser une provision d'un montant de 210 047,25 euros TTC correspondant à une partie des travaux de reprise rendus nécessaires par les désordres constatés sur les avenues de Londres et de Bruxelles et sur le boulevard de Varsovie ;

2°) de condamner les sociÃ

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Béthune a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner les sociétés Sum Project et AX'R Ingénierie à lui verser une provision d'un montant de 210 047,25 euros TTC correspondant à une partie des travaux de reprise rendus nécessaires par les désordres constatés sur les avenues de Londres et de Bruxelles et sur le boulevard de Varsovie ;

2°) de condamner les sociétés Ramery travaux publics et Eurovia Pas-de-Calais à lui verser une provision de 70 015,75 euros TTC correspondant à une partie des travaux de reprise rendus nécessaires par les mêmes désordres ;

3°) de condamner ces mêmes sociétés à lui verser une provision de 30 000 euros au titre des troubles de jouissance qu'elle a subis à raison de ces désordres et une provision de 15 000 euros au titre du préjudice d'image subi ;

4°) de mettre à la charge de ces mêmes sociétés une somme de 15 898,47 euros au titre des honoraires d'expertise.

5°) de mettre à la charge de ces mêmes sociétés la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1706669 du 22 novembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a condamné solidairement les sociétés Sum Project, Ramery travaux publics et Eurovia Pas-de-Calais à verser à la commune de Béthune une provision de 280 063,01 euros à titre de réparation des dommages subis à raison des désordres affectant les avenues de Londres et de Bruxelles et le boulevard de Varsovie, a liquidé et taxé les frais d'expertise à la somme de 15 898,47 euros à la charge solidaire des sociétés Sum Project, Ramery travaux publics et Eurovia Pas-de-Calais, a jugé que la société Sum Project sera garantie des condamnations prononcées par les sociétés Ramery travaux publics et Eurovia Pas-de-Calais à hauteur de 25 % de leur montant, a jugé que les sociétés Ramery travaux publics et Eurovia Pas-de-Calais seront garanties des mêmes condamnations à hauteur de 75% de leur montant par la société Sum Project, a rejeté l'appel en garantie formé par la société Eurovia Pas-de-Calais à l'encontre de la société JNC agence sud, a mis à la charge solidairement des sociétés Sum Project, Ramery travaux publics et Eurovia Pas-de-Calais au bénéfice de la commune de Béthune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a mis à la charge de la société Eurovia Pas-de-Calais, au bénéfice de la société JNC Agence sud, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2017, la société Sum Project, représentée par la Selarl Espace Juridiques, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 22 novembre 2017 ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Béthune ;

3°) à titre subsidiaire, de juger que la commune de Béthune a commis des fautes ayant concouru à l'apparition et à l'aggravation de son propre préjudice ;

4°) de juger que les sociétés Ramery travaux publics et Eurovia Pas-de-Calais ont commis des fautes d'exécution qui constituent la cause prépondérante des désordres ;

5°) de ramener la part imputable à la société Sum Project à plus juste proportion que celle fixée par l'expert ;

6°) de condamner in solidum la commune de Béthune, les sociétés Ramery travaux publics et Eurovia Pas-de-Calais ainsi que leurs assureurs respectifs à garantir et la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

7°) en tout état de cause, de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de la commune de Béthune relative au trouble de jouissance et à l'atteinte à l'image ;

8°) d'infirmer l'ordonnance en ce qui concerne le remboursement des frais d'expertise ;

9°) de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de travaux d'aménagement des phases 2 et 3 des trames viaires et vertes du quartier du Mont Liébaut, portant notamment sur les avenues de Londres et de Bruxelles et sur le boulevard de Varsovie, la commune de Béthune a conclu un marché de maîtrise d'oeuvre avec le groupement d'entreprises Sum Project / JNC International. Le lot 1 VRD a été attribué au groupement d'entreprises Ramery travaux publics et Eurovia Pas-de-Calais. La réception des travaux a été prononcée le 4 mai 2010 avec réserves, lesquelles ont été levées le 25 mai 2011. A compter de l'année 2010, des désordres sont apparus au niveau des caniveaux situés en partie centrale des voies concernées, consistant en des fissurations des dalles et du joint central, du faïençage de l'enrobé, la déformation des caniveaux et le déchaussement des blocs de béton, ainsi que des affaissements localisés. Par courrier du 24 février 2012, le maire de la commune de Béthune a informé la société Sum Project du fait que des désordres affectaient les caniveaux aménagés en partie centrale de ces artères. Sur saisine de la commune de Béthune, le président du tribunal administratif de Lille a, par une ordonnance du 7 septembre 2015, désigné un expert judiciaire, qui a remis son rapport le 2 mai 2017. La commune de Béthune a alors saisi le juge des référés de ce même tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 22 novembre 2017, le juge des référés a fait droit en partie aux conclusions de la commune de Béthune et, sur le fondement de la garantie décennale, a condamné solidairement les sociétés Sum Project, Ramery travaux publics et Eurovia Pas-de-Calais à lui verser une provision de 280 063,01 euros à titre de réparation des dommages subis à raison des désordres constatés, a liquidé et taxé les frais d'expertise à la somme de 15 898,47 euros à la charge solidaire des sociétés Sum Project, Ramery travaux publics et Eurovia Pas-de-Calais, a jugé que la société Sum Project sera garantie des condamnations prononcées par les sociétés Ramery travaux publics et Eurovia Pas-de-Calais à hauteur de 25% de leur montant, a jugé que les sociétés Ramery travaux publics et Eurovia Pas-de-Calais seront garanties des mêmes condamnations à hauteur de 75% de leur montant par la société Sum Project. La société Sum Project relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle la condamne solidairement à verser à la commune de Béthune ces provisions d'un montant total de 295 961,48 euros.

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.

Sur l'appel principal de la société Sum Project :

3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables, ou en prouvant que les désordres proviennent d'une cause étrangère à leur intervention. Ainsi, le juge des référés peut condamner des constructeurs à verser une provision au maître de l'ouvrage dès lors qu'il n'est pas sérieusement contestable que les désordres entrent dans le champ de la garantie décennale, et qu'ils leur sont imputables.

En ce qui concerne l'imputabilité des désordres :

4. Il n'est pas contesté par la société appelante que les désordres en litige sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs en application des principes rappelés au point 3. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, que les désordres trouvent, d'une part, leur cause principale, dans un vice de conception des caniveaux, faute pour le maître d'oeuvre d'avoir pris en compte le passage de véhicules lourds tels des bus, qui utilisent comme bande de roulement les caniveaux en raison de la faible largeur de la chaussée, et d'autre part, dans les manquements du groupement d'entreprises dans sa mission d'exécution des travaux en ne signalant pas le caractère inadapté du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), et en réalisant également ces caniveaux sans respecter les préconisations du CCTP relatives à l'épaisseur de la fondation en béton sous les blocs constituant le caniveau. Par suite, il n'est pas sérieusement contestable que les désordres sont imputables au maître d'oeuvre ainsi qu'au groupement d'entreprises Ramery travaux publics et Eurovia Pas-de-Calais.

En ce qui concerne le partage des responsabilités :

5. Il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Béthune aurait commis une faute en interrogeant directement la société Ramery sur la solution avec variante qu'elle proposait, laquelle n'a fait l'objet d'aucune réserve sérieuse de la part du maître d'oeuvre dans son analyse des offres. De même, le retard avec lequel la commune a lancé une procédure d'expertise ne saurait être considéré comme fautif dès lors que la solution de reprise portait sur la totalité des caniveaux et de l'infrastructure et que ce délai est sans influence sur le coût des réparations.

6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, il résulte de l'instruction que la cause principale des désordres affectant les caniveaux des trois chaussées citées au point 1 réside dans l'erreur de conception du maître d'oeuvre. Les sociétés Eurovia Pas-de-Calais et Ramery TP n'ont quant à elles pas respecté les prescriptions du CCTP quant à l'épaisseur des fondations en béton préconisée. Compte tenu des responsabilités respectives de chacune de ces parties dans l'origine des désordres, et en l'absence de tout élément probant de nature à les remettre en cause, l'obligation de la société Sum Project à garantir à hauteur de 75% du montant du préjudice le groupement d'entreprises solidaire Ramery travaux publics et Eurovia Pas-de-Calais, n'apparait pas sérieusement contestable.

7. Le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève en principe de la compétence de la juridiction administrative. Il n'en va autrement que lorsque les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé. Il résulte de l'instruction que la société Sum Project a, par une convention dite " de collaboration " du 28 avril 2008, sous-traité à la société AX'R Ingénierie plusieurs éléments de mission tels que les études d'avant-projet, études de projet, assistance à la passation de marchés de travaux, ou en encore l'assistance aux opérations de réception des travaux. Dès lors, c'est à bon droit qu'en l'absence de tout lien contractuel avec la société AX'R Ingénierie, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté les conclusions de la commune de Béthune dirigées contre elle.

En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que l'arrêt soit rendu opposable à la société AX'R Ingénierie :

8. Seuls peuvent faire l'objet d'une déclaration de jugement commun, devant une juridiction administrative, les tiers dont les droits et obligations à l'égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie aurait été compétente pour connaître et auxquels, d'autre part, pourrait préjudicier ledit jugement, dans des conditions leur ouvrant le droit de former tierce opposition à ce jugement.

9. La société AX'R Ingénierie a été mise en cause en première instance et a eu également communication de la procédure d'appel. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 7, la société Sum Project était liée à cette société par un contrat de droit privé. Dès lors, les conclusions de la société Sum Project tendant à ce que l'arrêt soit déclaré commun à la société AX'R Ingénierie doivent être rejetées.

Sur l'appel incident de la commune de Béthune :

10. D'une part, la commune de Béthune ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance de la réalité et de la consistance des troubles de jouissance résultant des désordres en litige. Elle n'établit pas notamment avoir fait exécuter les travaux de reprise à la date de la présente ordonnance. Par suite, la créance de la commune de Béthune ne peut pas être regardée comme non sérieusement contestable.

11. D'autre part, la commune de Béthune fait valoir que la ville a subi un grave préjudice esthétique dès lors que les désordres affectent des éléments directement accessibles et visibles par les usagers et que son pouvoir d'attractivité vis-à-vis de potentiels investisseurs a été diminué alors même que les voies concernées ne sont pas en centre-ville. Toutefois, elle ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance de la réalité du préjudice lié à l'atteinte à l'image de la ville. Par suite, la créance ne peut pas être regardée comme non sérieusement contestable.

Sur les conclusions d'appel provoqué :

12. Les conclusions présentées par les sociétés Ramery travaux publics et Eurovia Pas-de-Calais ont été enregistrées plus de quinze jours après que l'ordonnance de référé leur a été notifiée respectivement les 27 novembre et 24 novembre 2017 et sont donc intervenues après l'expiration du délai d'appel prévu par l'article R. 541-3 précité du code de justice administrative. Elles sont en outre dirigées, non pas contre la société Sum Project, appelant principal, mais contre la commune de Béthune et présentent ainsi le caractère d'appels provoqués.

13. Dès lors que les conclusions de la requête de la société Sum Project ne sont pas accueillies, les sociétés Ramery travaux publics et Eurovia Pas-de-Calais dont la situation n'est pas aggravée ne sont pas recevables à demander, par la voie d'un appel provoqué, l'annulation de l'ordonnance attaquée.

En ce qui concerne les frais d'expertise :

14. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance (...). ". En vertu de l'article R. 761-5 du même code : " Les parties, l'Etat lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. / (...) / Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée.".

15. L'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif liquide et taxe les frais et honoraires d'expertise, qui revêt un caractère administratif, peut faire l'objet, en vertu des dispositions précitées des articles R. 621-13 et R. 761-5 du code de justice administrative, d'un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l'expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. En vertu de l'avant-dernier alinéa de ce même article R. 621-13, ce n'est que lorsque les frais d'expertise sont compris dans les dépens d'une instance principale que la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que ces frais seront mis définitivement à la charge d'une partie autre que celle qui est désignée par l'ordonnance de taxation ou le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. Dès lors que la partie désignée par l'ordonnance de taxation comme devant supporter les frais d'expertise dispose d'une voie de droit spéciale pour contester cette désignation et que le juge du référé provision n'est pas saisi de l'instance principale, cette partie n'est pas recevable à demander à ce juge l'octroi d'une provision au titre de ces frais.

16. Il résulte de l'instruction que, par une ordonnance du 5 mai 2017, le président du tribunal administratif de Lille a mis à la charge de la commune de Béthune les frais et honoraires d'expertise. En application de l'article R. 621-13 du même code, la commune de Béthune disposait de la faculté de contester les frais et honoraires de l'expert par le recours spécifique prévu par l'article R. 761-5 du code de justice administrative. Par suite, en lui allouant une provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à des conclusions irrecevables. Il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a condamné solidairement la société Sum Project à verser à la commune de Béthune une provision de 15 898,47 euros au titre des frais d'expertise. Les sociétés Ramery travaux publics et Eurovia Pas-de-Calais, également condamnées solidairement à verser cette provision, sont recevables et fondées à la contester.

17. Il suit de là que les sociétés Sum Project, Ramery travaux publics et Eurovia Pas-de-Calais doivent être déchargées du versement à la commune de Béthune de la provision de 15 898,47 euros.

Sur les frais liés à l'instance :

18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La société Sum Project, la société Ramery, la société Eurovia Pas-de-Calais sont déchargées de la provision de 15 898,47 euros mise à leur charge solidaire au bénéfice de la commune de Béthune à raison des frais d'expertise.

Article 2 : L'ordonnance n°1706669 du 22 novembre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Lille est réformée en ce qu'elle est contraire à la présente ordonnance.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sum Project, à la commune de Béthune, à la société Ramery travaux publics, à la société Eurovia Pas-de-Calais, à la société AX'R Ingénierie, à la SMABTP, à la SMA venant aux droits de la Sagena et à la société JNC Agence Sud.

7

N°17DA02461


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 17DA02461
Date de la décision : 17/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL ESPACE JURIDIQUE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-04-17;17da02461 ?
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