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25/04/2019 | FRANCE | N°17DA01152

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 25 avril 2019, 17DA01152


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Ateliers de l'Oise a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les quinze titres exécutoires émis à son encontre par l'établissement public Voies navigables de France les 21 décembre 2012, 4 et 8 février 2013, 7 et 28 mai 2013 et 1er et 30 juillet 2013.

Par un jugement n° 1402815 du 11 avril 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2017, la SARL Ateliers de l'Oise, représ

entée par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Ateliers de l'Oise a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les quinze titres exécutoires émis à son encontre par l'établissement public Voies navigables de France les 21 décembre 2012, 4 et 8 février 2013, 7 et 28 mai 2013 et 1er et 30 juillet 2013.

Par un jugement n° 1402815 du 11 avril 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2017, la SARL Ateliers de l'Oise, représentée par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces titres exécutoires ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Ateliers de l'Oise, qui exerce notamment une activité de transport fluvial, est propriétaire d'une barge dénommée " Dock Express ". Le 10 décembre 2012, un agent assermenté de l'établissement public Voies navigables de France a constaté que cette barge stationnait irrégulièrement sur le domaine public fluvial, sur la rive gauche de l'Oise canalisée, de la bouche d'Aisne à la Seine, au point kilométrique 102,8600, depuis le 15 juin 2012. Ce constat a été communiqué à la SARL Ateliers de l'Oise par l'établissement public Voies navigables de France par un courrier du 10 décembre 2012 la mettant en demeure de libérer le domaine public fluvial. Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, quinze titres exécutoires ont été émis par l'établissement public entre le 21 décembre 2012 et le 30 juillet 2013, pour le recouvrement de la somme totale de 13 879,50 euros correspondant à l'indemnité d'occupation due par la SARL Ateliers de l'Oise au titre du stationnement irrégulier du " Dock Express ". Ces titres exécutoires lui ayant été signifiés ensemble par un exploit d'huissier du 28 mai 2014, la SARL Ateliers de l'Oise les a contestés devant le tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande par un jugement du 11 avril 2017. La SARL Ateliers de l'Oise relève appel de ce jugement.

2. Il résulte de l'instruction que les signataires des quinze titres exécutoires en litige agissaient sur le fondement d'une délégation de signature consentie par l'ordonnateur secondaire de l'établissement public Voies navigables de France. Chacun de ces titres exécutoires porte d'ailleurs la mention d'une signature " pour l'ordonnateur secondaire ". La SARL Ateliers de l'Oise n'est dès lors pas fondée à soutenir que ces titres exécutoires auraient été émis dans des conditions irrégulières au regard du principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable. Par ailleurs, la circonstance que l'huissier ayant signifié à l'appelante les titres exécutoires en litige ait agi à la demande de l'agent comptable de l'établissement public est sans influence sur la légalité de ces titres.

3. Aucune disposition n'imposait que le constat de l'occupation sans titre du domaine public fluvial établi par un agent assermenté de l'établissement public Voies navigables de France le 10 décembre 2012 soit établi concomitamment à la constatation des faits. Ainsi, la circonstance qu'en l'espèce ce constat porte sur des faits d'occupation sans titre ayant débuté en juin 2012 n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité. Si la SARL Ateliers de l'Oise fait valoir que le délai séparant le point de départ de l'occupation sans titre qui lui est reprochée de la date d'établissement du constat est de nature à priver celui-ci de sa valeur probante, elle ne conteste pas, en tout état de cause, la réalité du stationnement continu du " Dock Express " à l'endroit indiqué au point 1 au moins à partir du 15 juin 2012. Ces faits peuvent dès lors être tenus pour établis.

4. Aux termes de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d'éventuels abattements ".

5. Aux termes de l'article 1er du décret du 21 septembre 1973 portant règlement général de la police de la navigation intérieure, alors applicable : " La police de la navigation sur les fleuves, rivières, canaux, lacs, retenues et étangs d'eau douce ainsi que leurs dépendances, est régie par le règlement général de police de la navigation intérieure annexé au présent décret, ainsi que par les règlements particuliers pris pour son exécution. / (...) / Les règlements particuliers déterminent les conditions dans lesquelles le chef du service de la navigation précise par voie d'avis à la batellerie les modalités d'application de certaines de leurs dispositions (...) ". Aux termes du deuxième paragraphe de l'article 7.10 de ce règlement, dans sa rédaction applicable au litige : " Les règlements particuliers fixent les conditions du stationnement des bâtiments dans les garages ainsi que les délais au-delà desquels leur séjour ne peut se prolonger sans une autorisation des ingénieurs ". Les avis à la batellerie émis le 17 janvier 2012 par le chef du service navigation de la Seine et le 29 mars 2013 par le directeur territorial du bassin de la Seine prévoient, au point 3.6.7, une " zone de stationnement autorisé (commerce et plaisance) " au garage de Janville et énoncent : " il est rappelé que la durée maximale du stationnement sur les quais publics est limité à 21 jours " en application du règlement particulier de police.

6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que si le garage de Janville est désigné comme une zone de stationnement autorisé pour les bateaux de commerce et de plaisance, notamment au point kilométrique 102,8600 où stationnait le " Dock Express ", ce stationnement n'est permis que dans la limite d'une durée maximale de vingt et un jours qu'elles prévoient, cette limite s'appliquant tant aux bateaux de plaisance qu'aux bateaux de commerce. Dès lors qu'il résulte du constat mentionné au point 3, et n'est d'ailleurs pas contesté par l'appelante, que son bateau est demeuré à ce point de stationnement pendant une durée supérieure à vingt et un jours, il se trouvait en situation de stationnement irrégulier, nonobstant sa qualité de bateau de commerce. Par suite, ce stationnement irrégulier est de nature à donner lieu au versement d'une indemnité d'occupation, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques citées au point 4.

7. Si la SARL Ateliers de l'Oise soutient qu'elle n'avait pas la garde du " Dock Express " au moment des faits d'occupation sans titre du domaine public fluvial dès lors qu'elle l'avait donné en location à une autre entreprise, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ce moyen.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Ateliers de l'Oise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'établissement public Voies navigables de France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SARL Ateliers de l'Oise de la somme qu'elle demande sur ce fondement.

10. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Ateliers de l'Oise le versement à l'établissement public Voies navigables de France de la somme de 1 000 euros sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Ateliers de l'Oise est rejetée.

Article 2 : La SARL Ateliers de l'Oise versera la somme de 1 000 euros à l'établissement public Voies navigables de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Ateliers de l'Oise et à l'établissement public Voies navigables de France.

N°17DA01152 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01152
Date de la décision : 25/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-03 Domaine. Domaine public. Protection du domaine.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Charles-Edouard Minet
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : JACOB et AYROLE AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-04-25;17da01152 ?
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