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25/04/2019 | FRANCE | N°17DA01232-17DA01248

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 25 avril 2019, 17DA01232-17DA01248


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes d'Aumale, d'une part, la commune d'Aumale, d'autre part, et l'association Contre-vent, M. A...C...et M. A...F..., enfin, ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a autorisé la société " Parc éolien d'Illois " à exploiter six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune d'Illois.

Par un jugement nos 1401810,1401811,1401855 du 25 avril 2017, le tribunal administra

tif de Rouen, après avoir joint les trois demandes, a annulé l'arrêté du 6 décem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes d'Aumale, d'une part, la commune d'Aumale, d'autre part, et l'association Contre-vent, M. A...C...et M. A...F..., enfin, ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a autorisé la société " Parc éolien d'Illois " à exploiter six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune d'Illois.

Par un jugement nos 1401810,1401811,1401855 du 25 avril 2017, le tribunal administratif de Rouen, après avoir joint les trois demandes, a annulé l'arrêté du 6 décembre 2013.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 26 juin 2017 sous le n° 17DA01232, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 28 août 2018, la société " Parc éolien d'Illois ", représentée par Me D...B..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les demandes de la communauté de communes d'Aumale, de la commune d'Aumale, de l'association Contre-vent, de MM. C...et H...F... ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur la requête en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement pendant le temps nécessaire à l'instruction d'une demande d'autorisation modificative ;

4°) à titre encore plus subsidiaire, de prononcer une annulation partielle de l'arrêté en litige limitée à la suffisance des capacités techniques et financières et d'ordonner une reprise d'instruction limitée à cette phase de la procédure de délivrance de l'autorisation ;

5°) de mettre à la charge de chacun des demandeurs de première instance le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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II. Par une requête, enregistrée le 27 juin 2017 sous le n° 17DA01248, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour :

1°) d'annuler ce même jugement ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la commune d'Aumale, la communauté de communes d'Aumale, l'association Contre-vent et MM. C...etF....

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Me G...E..., représentant la société " Parc éolien d'Illois ".

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 6 décembre 2013, le préfet de la Seine-Maritime a autorisé la société " Parc éolien d'Illois ", au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, à exploiter un parc éolien composé de six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune d'Illois. Cet arrêté a été contesté devant le tribunal administratif de Rouen par trois demandes distinctes présentées, d'une part, par la communauté de communes d'Aumale, d'autre part, par la commune d'Aumale, et enfin, par l'association Contre-vent et MM. C...etF.... La société " Parc éolien d'Illois ", sous le n° 17DA01232, et le ministre de la transition écologique et solidaire, sous le n° 17DA01248, relèvent appel du jugement du 25 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 6 décembre 2013.

2. Les requêtes de la société " Parc éolien de l'Illois " et du ministre de la transition écologique et solidaire sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 avril 2017 a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, conformément aux dispositions citées au point précédent. Le ministre de la transition écologique et solidaire n'est dès lors pas fondé à soutenir que ces dispositions ont été méconnues.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les motifs d'annulation retenus par le tribunal administratif de Rouen :

5. Pour annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 6 décembre 2013, le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur la circonstance que la société " Parc éolien de l'Illois " n'a pas suffisamment justifié qu'elle dispose de capacités financières à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et d'être en mesure de satisfaire à ses obligations lors de la cessation d'activité. Il a considéré, d'une part, que le dossier de demande d'autorisation d'exploitation de la pétitionnaire était lacunaire sur ce point, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, et d'autre part, qu'elle ne remplissait pas la condition requise à ce titre par l'article L. 512-1 du même code.

S'agissant de l'insuffisance du dossier de demande d'autorisation d'exploitation :

6. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population.

7. Aux termes de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " La demande prévue à l'article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne : / (...) 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant (...) ".

8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement est tenu de fournir, à l'appui de son dossier, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières. Le pétitionnaire doit notamment justifier disposer de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien son projet et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code.

9. Il résulte de l'instruction que la demande d'autorisation d'exploitation présentée par la société " Parc éolien d'Illois " expose que celle-ci est une société de projet, filiale à 100 % du groupe Falck Renewables, spécialisé dans la construction et l'exploitation de parcs éoliens. Elle indique que l'investissement nécessaire au projet doit être financé à hauteur de 80 % par un emprunt bancaire qui ne pourra être conclu qu'au moment de l'obtention de l'autorisation, de sorte que la pétitionnaire n'est pas en mesure de justifier, au moment du dépôt de sa demande, de l'engagement financier d'un établissement bancaire. Il résulte des dispositions citées au point 7 et des principes rappelés au point précédent que si le demandeur entend se prévaloir de capacités financières qui lui sont fournies par des tiers, celles-ci doivent être suffisamment certaines. Dans la mesure où l'investissement nécessaire à la réalisation de l'opération nécessite, en l'espèce, le recours à un emprunt bancaire représentant 80 % du montant total de cet investissement, et malgré les indications données par la pétitionnaire selon lesquelles l'octroi de ce prêt présente un caractère suffisamment certain, cette condition ne saurait être regardée comme remplie en l'espèce. Dès lors, la demande d'autorisation d'exploitation présentée par la société " Parc éolien d'Illois " ne satisfaisait pas à l'exigence prévue par le 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement.

10. Toutefois, il résulte de l'instruction que la demande d'autorisation d'exploitation de la pétitionnaire rappelle que, s'agissant d'un projet de construction et d'exploitation d'un parc éolien, la totalité de l'investissement requis est réalisée avant la mise en service de l'installation, les charges d'exploitation du parc étant très faibles par rapport au montant de cet investissement initial et très prévisibles dans leur montant. Elle expose, de façon précise, que la construction de parcs éoliens donne lieu, de manière habituelle, à des prêts sans recours de la part d'établissements bancaires, ceux-ci considérant que les flux de trésorerie futurs sont suffisamment sûrs, compte tenu des études de vent réalisées au préalable et de l'obligation d'achat de l'électricité produite par EDF à un tarif garanti, pour rembourser l'emprunt en dehors de toute garantie fournie par les actionnaires du parc. Par ailleurs, la demande indique que l'investissement sera financé, à hauteur des 20 % restants, par un apport de fonds propres du groupe Falck Renewables, en donnant des précisions sur ses activités dans le secteur de l'énergie éolienne et sur les principaux éléments financiers et comptables de cette société. Enfin, la société " Parc éolien d'Illois " s'engageait à constituer les garanties financières qui sont imposées par la loi en vue du démantèlement du parc éolien à l'issue de son exploitation. Cette demande d'autorisation d'exploitation expose ainsi, de façon complète, les modalités selon lesquelles la pétitionnaire entend financer l'investissement requis pour la réalisation de son projet et les raisons pour lesquelles ce type de financement est communément pratiqué dans le secteur de l'énergie éolienne. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'absence, dans ce dossier, d'engagement ferme d'un établissement bancaire d'octroyer à la société " Parc éolien d'Illois " le prêt requis pour son projet n'a pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que cette lacune du dossier a été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Par conséquent, et compte tenu des principes rappelés au point 6, cette lacune ne saurait être regardée comme constituant un vice de procédure de nature à entacher d'illégalité l'autorisation d'exploitation délivrée par le préfet de la Seine-Maritime.

S'agissant des conditions de fond de délivrance de l'autorisation :

11. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en oeuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ". Aux termes de l'article D. 181-15-2 du même code : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (...) 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation (...) ". Ces dispositions modifient les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement antérieurement définies à l'article L. 512-1 du code de l'environnement.

12. Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu'elles posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des article L. 516-1 et L. 516-2 du même code.

13. Il résulte de l'instruction que l'investissement nécessaire pour la réalisation du parc d'éolien d'Illois s'élève à 16,5 millions d'euros et doit être financé, ainsi qu'il a été dit au point 9, par un emprunt bancaire représentant 80 % de cette somme et par un apport de fonds propres du groupe Falck Renewables, dont la société pétitionnaire est une filiale. S'agissant de cet apport de fonds propres, les principaux éléments financiers et comptables du groupe Falck Renewables sont présentés et permettent de garantir la réalité de ses propres capacités financières, la demande d'autorisation d'exploitation indiquant notamment qu'en 2012, le montant total des actifs du groupe s'élevait à 1 milliard 600 millions d'euros. Cette demande renvoyait à une " lettre de confort " établie par ce groupe au soutien de la société pétitionnaire et celle-ci produit également, devant la cour, une convention de prêt inter-entreprises conclue en 2017 entre elle et le groupe Falck. S'agissant de l'emprunt bancaire, la société " Parc éolien d'Illois " produit devant la cour une lettre d'un établissement bancaire confirmant, en 2017, son intention de financer le projet par l'octroi d'un prêt sans recours, sous certaines conditions et notamment celle de l'obtention d'une autorisation d'exploitation purgée de tous recours. Par ailleurs, un plan d'affaires prévisionnel a été adressé à la préfecture de la Seine-Maritime, indiquant les montants prévisionnels de chiffre d'affaires, de coûts et de flux de trésorerie du parc éolien avant et après impôts, notamment les charges et produits d'exploitation mettant en évidence les prestations de maintenance et les réserves éventuellement constituées pour faire face aux opérations de démantèlement. La société " Parc éolien d'Illois " expose, sans être sérieusement contredite, que l'équilibre financier de l'exploitation, une fois l'investissement initial réalisé, ne fait pas de doute, compte tenu en particulier de l'obligation d'achat de l'électricité produite à un tarif réglementé. Enfin, la société pétitionnaire s'est engagée à constituer les garanties qui sont en tout état de cause imposées par la loi dans la perspective des frais de remise en état du site à l'issue de l'exploitation. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les modalités selon lesquelles la pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation d'exploitation et de la remise en état du site apparaissent pertinentes. L'autorisation d'exploitation délivrée par le préfet de la Seine-Maritime n'est dès lors pas contraire aux dispositions citées au point 11.

14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 13 que la société " Parc éolien d'Illois " et le ministre de la transition écologique et solidaire sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ces motifs pour annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 6 décembre 2013. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la communauté de communes d'Aumale, la commune d'Aumale et l'association Contre-vent et MM. C...et F...devant la juridiction administrative.

En ce qui concerne la recevabilité des demandes de première instance de la communauté de communes d'Aumale et de la commune d'Aumale :

15. Aux termes de l'article L. 553-4 du code de l'environnement, alors en vigueur : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 514-6, les décisions mentionnées aux I et II dudit article concernant les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / (...) / 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai de six mois à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes ".

16. En application des dispositions citées au point précédent, il appartient au juge administratif de déterminer si les tiers qui contestent une décision d'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement justifient d'un intérêt suffisamment direct et certain leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des inconvénients ou des dangers que présente l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.

17. D'une part, si la communauté de communes d'Aumale, devenue communauté de communes interrégionale Aumale - Blangy-sur-Bresle, fait valoir qu'elle est propriétaire de deux parcelles comprises dans le périmètre du projet, sur lesquelles la pétitionnaire prévoit d'aménager un chemin d'accès à l'une des éoliennes du parc ainsi que le passage de câbles souterrains, cette circonstance, étrangère aux inconvénients et dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, n'est pas de nature, à elle seule, à lui conférer un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté en litige, qui au demeurant est délivré sous réserve des droits des tiers. Par ailleurs, le risque de pollution allégué de ces parcelles apparaît purement hypothétique en raison, en premier lieu, du fait que ces parcelles ne servent pas de terrain d'assiette à une éolienne mais sont seulement destinées à permettre de créer un chemin d'accès au parc, en deuxième lieu, qu'une telle pollution ne pourrait en tout état de cause survenir qu'en cas d'accident, très peu probable, conduisant à une fuite des liquides toxiques contenus par une éolienne qui pourraient ensuite ruisseler jusqu'à ces parcelles, et, en troisième lieu, que les éoliennes sont équipées d'un dispositif technique visant à empêcher toute pollution dans le cas où un tel accident surviendrait. Enfin, si la communauté de communes se prévaut d'un projet d'aménagement d'une zone de développement économique sur des parcelles voisines, il ne résulte pas de l'instruction qu'un tel projet, qui au demeurant semble n'avoir été qu'esquissé, qui plus est postérieurement à la présentation du projet de la société " Parc éolien d'Illois ", serait rendu impossible par la réalisation du parc éolien projeté. Dès lors, la communauté de communes interrégionale Aumale Blangy-sur-Bresle ne justifie pas d'un intérêt suffisamment direct et certain lui donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté en litige.

18. D'autre part, la commune d'Aumale, qui n'est pas limitrophe de celle d'Illois, fait valoir que l'autorisation d'exploitation est de nature à porter directement atteinte à la protection des paysages et à la conservation des sites et monuments de la ville, dès lors que les éoliennes seront visibles depuis plusieurs monuments historiques présents sur son territoire. Mais il résulte de l'instruction, et en particulier des indications de l'étude d'impact de la pétitionnaire, qui ne sont pas sérieusement contestées, que les visibilités alléguées des éoliennes depuis les monuments historiques de la commune d'Aumale, situés à une distance comprise entre 5,4 et 5,6 kilomètres du parc éolien, sont impossibles en raison du contexte urbain boisé qui les en sépare. Dès lors, la commune d'Aumale, qui n'invoque aucun autre inconvénient ou danger lié au fonctionnement du parc éolien envisagé, ne justifie pas davantage d'un intérêt suffisamment direct et certain pour lui conférer qualité pour agir à l'encontre de l'autorisation d'exploiter délivrée à la société " Parc éolien d'Illois ".

19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 15 à 18 que la communauté de communes interrégionale d'Aumale - Blangy-sur-Bresle et la commune d'Aumale ne sont pas recevables à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 6 décembre 2013.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par l'association Contre-vent et MM. C...etF... :

S'agissant de l'avis du propriétaire de la parcelle ZI 19 sur la remise en état du site :

20. Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement : " I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / (...) 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ; / (...) II.-Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients ".

21. La parcelle cadastrée ZI 19, si elle fait partie de l'emprise du projet de parc éolien, n'a vocation à accueillir qu'une portion d'un chemin d'accès à l'éolienne n° 1 ainsi que le passage de câbles souterrains. Ces équipements, malgré leur proximité avec l'installation soumise à autorisation, ne sont pas de nature à en modifier les dangers ou inconvénients. Dès lors, la société " Parc éolien d'Illois " n'était pas tenue, en application des dispositions citées au point précédent, de solliciter l'avis du propriétaire de cette parcelle, la communauté de communes interrégionale d'Aumale - Blangy-sur-Bresle, sur l'état dans lequel devra être remis cette parcelle lors de l'arrêt définitif de l'installation. L'association Contre-vent et MM. C...et F...ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le dossier de demande d'autorisation d'exploitation était irrégulier sur ce point.

S'agissant de la régularité de la procédure d'enquête publique :

22. S'il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement de procéder à la publicité de l'ouverture de l'enquête publique dans les conditions fixées par le code de l'environnement, la méconnaissance de ces dispositions n'est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.

23. Il résulte de l'instruction que l'une des trois insertions dans la presse locale de l'avis d'ouverture de l'enquête publique comportait une indication erronée de l'adresse du site Internet de la préfecture de la Seine-Maritime permettant d'obtenir des informations relatives à l'enquête. Toutefois, il n'est nullement démontré que cette erreur a été de nature à priver le public de la possibilité d'obtenir les informations utiles à sa participation à l'enquête, dès lors notamment qu'il était aisé de retrouver l'adresse exacte du site Internet de la préfecture par l'utilisation d'un moteur de recherche, ainsi que le montre d'ailleurs le constat d'huissier produit par les demandeurs eux-mêmes.

24. Si l'association Contre-vent et MM. C...et F...soutiennent que le dossier d'enquête n'était pas mis à la disposition du public à la mairie d'Illois, ils n'apportent aucun élément probant à l'appui de cette allégation, se bornant à produire un constat d'huissier faisant seulement état de l'absence en mairie du dossier de la demande de permis de construire présentée par ailleurs par la pétitionnaire.

25. Il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, que celui-ci aurait fait preuve de partialité dans le traitement de l'enquête. Le simple fait que le commissaire enquêteur ait écarté les observations critiques formulées par l'association Contre-vent n'est pas de nature, par lui-même, à établir une telle partialité.

S'agissant de la régularité de la consultation des conseils municipaux des communes d'Illois et de Marques :

26. Aux termes de l'article R. 512-46-11 du code de l'environnement : " Le préfet transmet, dans les quinze jours suivant la réception du dossier complet et régulier, un exemplaire de la demande et du dossier d'enregistrement pour avis au conseil municipal de la commune où l'installation est projetée à celui des communes concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source et au moins à celles dont une partie du territoire est comprise dans un rayon d'un kilomètre autour du périmètre de l'installation concernée (...) ".

27. Le principe d'impartialité, qui garantit aux administrés que toute autorité administrative, individuelle ou collégiale, est tenue de traiter leurs affaires sans préjugés ni partis pris, doit être respecté durant l'intégralité de la procédure d'instruction et de délivrance d'une autorisation d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, y compris, dès lors, dans la phase de consultation précédant la prise de décision.

28. La délibération du 23 mars 2009 par laquelle le conseil municipal d'Illois a émis un avis favorable au projet de parc éolien sur son territoire est antérieure de plus de trois ans au dépôt de la demande d'autorisation d'exploitation de la société " Parc éolien d'Illois " ayant donné lieu à l'arrêté en litige. Elle n'est donc pas celle par laquelle le conseil municipal a émis l'avis qui a été pris en compte par le préfet de la Seine-Maritime en application des dispositions citées au point 26. Dès lors, et en tout état de cause, le moyen soulevé par l'association Contre-vent et MM. C...etF..., selon lequel cette délibération serait irrégulière en raison d'un défaut d'impartialité du maire d'Illois, résultant de son lien de parenté avec le propriétaire de l'un des terrains d'assiette du projet, est inopérant à l'encontre de l'arrêté en litige, qui n'a pas été pris au vu de cette délibération.

29. Par ailleurs, si l'association Contre-vent et MM. C...et F...soutiennent que le frère du maire d'Illois, propriétaire d'une parcelle d'assiette du projet, est lui-même membre du conseil municipal de la commune voisine de Marques et aurait, à ce titre, participé au vote de la délibération par laquelle ce conseil municipal a émis son avis sur le projet autorisé par l'arrêté en litige, ils ne l'établissent pas. Au surplus, il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué par les intéressés que l'irrégularité entachant l'avis émis par cette commune, à la supposer même établie, aurait été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à exercer une influence sur le sens de la décision du préfet de la Seine-Maritime.

S'agissant du non-respect du schéma régional éolien :

30. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 553-1 du code de l'environnement, alors applicable, " (...) L'autorisation d'exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l'article L. 222-1, si ce schéma existe ".

31. Ces dispositions, qui impliquent que l'autorité administrative tienne compte, avant de délivrer une autorisation pour l'exploitation des éoliennes, des parties du territoire régional favorables au développement des aérogénérateurs, ne confèrent pas aux indications contenues dans le schéma éolien régional une force contraignante.

32. En tout état de cause, il résulte des termes de l'annexe IV du schéma régional éolien de Haute-Normandie que la création de nouveaux parcs éoliens dans la zone n° 7, dont fait partie la commune d'Illois, est admise dans un fuseau de 1 kilomètre de part et d'autre de l'autoroute A29. Le projet de la société " Parc éolien d'Illois " correspond à cette dérogation. L'association Contre-vent et MM. C...et F...ne sont dès lors pas fondés à soutenir que les " prescriptions " de ce schéma ne seraient pas " respectées " par l'arrêté en litige.

S'agissant de l'atteinte portée aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

33. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ". Aux termes du I de l'article L. 181-3 du même code : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ".

Quant au risque de pollution des eaux :

34. Il résulte de l'instruction que trois éoliennes parmi celles qui composent le parc éolien projeté se situent dans l'axe d'écoulement des eaux qui se dirige vers le captage d'eau potable voisin. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 17, le projet prévoit la mise en place, au pied des éoliennes, d'un dispositif technique visant à parer aux conséquences d'une situation accidentelle, par nature hypothétique, dans laquelle l'huile contenue dans les machines viendrait à s'écouler le long du mat. Dans ces conditions, l'association Contre-vent et MM. C...etF..., qui ne remettent pas en cause l'efficacité de ce dispositif, ne démontrent pas qu'il existerait un risque réel de pollution des eaux du captage.

Quant au risque pour la sécurité publique :

35. Si l'association Contre-vent et MM. C...et F...soutiennent que la possibilité de projection d'une pale, d'un morceau de pale ou de glace formée sur les pales des éoliennes présente un risque pour la sécurité publique, il résulte de l'instruction que ce risque est nul pour les habitations voisines, lesquelles se situent, pour les plus proches, à plus de 520 mètres des machines, donc hors d'atteinte d'une telle projection. En ce qui concerne le risque résultant d'une projection sur la route départementale 929, depuis les éoliennes E3 et E6 situées respectivement à 125 mètres et 286 mètres de cette route, il résulte de l'instruction qu'une telle éventualité est très peu probable, compte tenu notamment, en ce qui concerne le risque de projection de glace, des conditions climatiques en Seine-Maritime et de l'existence d'un dispositif technique visant à permettre la détection de glace en formation sur les pales. Les indications de l'étude d'impact selon lesquelles ce risque est en conséquence " acceptable " ne sont pas sérieusement remises en cause.

Quant à l'atteinte aux paysages :

36. Pour statuer sur une demande d'autorisation d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, il appartient au préfet de s'assurer que le projet ne méconnaît pas, notamment, l'exigence de protection des paysages. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage de nature à fonder un refus d'autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel l'installation est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

37. D'une part, il résulte de l'instruction que le secteur d'implantation du parc éolien projeté par la pétitionnaire ne présente pas d'intérêt particulier. Il s'agit d'un plateau agricole voué à l'agriculture intensive. Aucun site naturel classé ou inscrit ni aucun monument historique classé ou inscrit ne se trouve dans un rayon de 5 kilomètres autour du parc. La route départementale 929 traverse le territoire de la commune d'Illois à proximité immédiate des terrains d'assiette du projet et l'autoroute A 29 se situe à quelques centaines de mètres au sud.

38. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'il existe plus d'une dizaine de parcs éoliens réalisés ou autorisés dans un rayon d'une quinzaine de kilomètres autour des terrains d'implantation du projet. Si l'association Contre-vent et MM. C...soutiennent que ce nouveau parc éolien renforce le mitage du paysage, qui se trouvera " totalement saturé d'éoliennes ", il ne résulte pas de l'instruction, au regard notamment de l'étude d'impact réalisée par la pétitionnaire, qui mentionne qu'il existera peu de nouvelles covisibilités ou intervisibilités entre ce parc éolien et les parcs voisins, que l'exploitation soit de nature, en raison de l'existence d'autres parcs éoliens déjà réalisés ou autorisés dans les environs, à porter une atteinte au paysage incompatible avec les exigences de l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Au demeurant, s'il est vrai que le schéma régional éolien de Haute-Normandie énonce que la zone n° 7 dite du " Petit Caux ", où se trouve le territoire de la commune d'Illois, quoique favorable à l'implantation d'éoliennes, est déjà saturée en parcs éoliens, de sorte qu'il ne peut être envisagé que de densifier les parcs existants, il prévoit, ainsi qu'il a été dit au point 32, une dérogation pour les parcs éoliens qui, comme en l'espèce, s'implantent dans un fuseau de 1 kilomètre de part et d'autre de l'autoroute A29. En outre, il apparaît sur la carte annexée à ce schéma que la zone n° 7, qui s'étend jusqu'aux côtes de la Manche, est vaste et que la saturation qu'il évoque ne se constate pas dans le secteur d'Illois à un niveau tel qu'il caractériserait une erreur d'appréciation du préfet de la Seine-Maritime au regard des dispositions citées au point 33.

39. Il résulte de ce qui a été dit aux points 20 à 38 que l'association Contre-vent et MM. C... et F...ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 6 décembre 2013 est entaché d'illégalité.

40. Il résulte de tout ce qui précède que la société " Parc éolien d'Illois " et le ministre de la transition écologique et solidaire sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 6 décembre 2013.

Sur les frais liés au litige :

41. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes interrégionale Aumale - Blangy-sur-Bresle, d'une part, de la commune d'Aumale, d'autre part, et enfin, solidairement, de l'association Contre-vent et de MM. C...etF..., le versement à la société " Parc éolien d'Illois " de la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais liés au litige.

42. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat ou de la société " Parc éolien d'Illois ", qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement aux intimés des sommes qu'ils demandent sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 avril 2017 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par la communauté de communes d'Aumale, devenue communauté de communes interrégionale Aumale - Blangy-sur-Bresle, par la commune d'Aumale et par l'association Contre-vent et MM. C...et F...devant le tribunal administratif de Rouen sont rejetées.

Article 3 : La communauté de communes interrégionale Aumale - Blangy-sur-Bresle versera la somme de 1 000 euros à la société " Parc éolien d'Illois " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La commune d'Aumale versera la somme de 1 000 euros à la société " Parc éolien d'Illois " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : L'association Contre-vent, M. C...et M. F...verseront solidairement la somme de 1 000 euros à la société " Parc éolien d'Illois " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions présentées devant la cour par la communauté de communes interrégionale Aumale - Blangy-sur-Bresle, par la commune d'Aumale et par l'association Contre-vent et MM. C... et F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et solidaire, à la société " Parc éolien d'Illois ", à la communauté de communes interrégionale Aumale - Blangy-sur-Bresle, à la commune d'Aumale, à l'association Contre-vent, à M. A...C...et à M. A... F....

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

Nos17DA01232,17DA01248 12


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01232-17DA01248
Date de la décision : 25/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Energie.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Charles-Edouard Minet
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SCP LENGLET MALBESIN ET ASSOCIES ; SCP LENGLET MALBESIN ET ASSOCIES ; SCP LENGLET MALBESIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-04-25;17da01232.17da01248 ?
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