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30/04/2019 | FRANCE | N°18DA02074

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 30 avril 2019, 18DA02074


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 23 août 2017 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1800907 du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requêt

e, enregistrée le 16 octobre 2018, MmeD..., représentée par Me B...C..., demande à la cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 23 août 2017 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1800907 du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2018, MmeD..., représentée par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2017 de la préfète de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeD..., de nationalité arménienne, née le 3 juillet 1987, entrée en France le 14 décembre 2013 selon ses déclarations, a demandé, le 28 mars 2014, son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 22 juin 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 24 mai 2016 de la Cour nationale du droit d'asile. Elle a ensuite demandé son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 19 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2017 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Sur le refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ".

3. Si Mme D... soutient qu'elle réside en France depuis décembre 2013, qu'elle vit avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle a eu un enfant le 9 décembre 2015 et qu'elle est enceinte d'un second enfant, les pièces versées au dossier ne suffisent pas à établir la durée de la vie commune dont la requérante se prévaut alors, d'ailleurs, que l'intéressée s'est déclarée célibataire lors de la constitution de son dossier de demande d'asile en mars 2014. En tout état de cause, la communauté de vie à la date de l'arrêté attaqué était récente. En outre, si la requérante fait également valoir que son compagnon est père de quatre enfants issus d'une précédente relation et qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine, les trois plus âgés étaient majeurs à la date de la décision attaquée et le dernier était âgé de dix-sept ans. Par ailleurs, l'intéressée ne justifie d'aucune intégration professionnelle et n'établit pas, en dépit de la présence de sa soeur en France, être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Par suite, Mme D..., eu égard aux conditions de son séjour et au caractère récent de la vie commune avec le père de son enfant à la date de la décision attaquée, n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui ont été opposés et que la préfète de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus de séjour sur sa situation personnelle et familiale.

4. Il résulte du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant que : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

5. Si la requérante soutient que la famille ne peut se reconstituer à l'étranger car son compagnon, avec lequel elle a eu un enfant, est père de quatre enfants issus d'une précédente union, eu égard au jeune âge de leur enfant né le 9 décembre 2015 et à la circonstance que sur les quatre enfants de son compagnon, trois sont majeurs et le dernier est âgé de dix-sept ans, aucun obstacle sérieux ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays dont ils ont tous les deux la nationalité. Par suite, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

4

N°18DA02074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA02074
Date de la décision : 30/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SELARL PASQUIER PICCHIOTTINO ALOUANI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-04-30;18da02074 ?
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