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06/05/2019 | FRANCE | N°18DA02245

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 06 mai 2019, 18DA02245


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 octobre 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1801663 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2018, Mme B...D..., r

eprésentée par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 octobre 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1801663 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2018, Mme B...D..., représentée par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 61-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

1. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. (...) ". Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...), l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté du 24 octobre 2017 de la préfète de la Seine-Maritime a été notifié à Mme D...le 27 octobre 2017. L'intéressée ayant sollicité le 20 novembre 2017 le bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette demande a interrompu le délai de recours de trente jours. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Rouen lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2018. En l'absence de preuve de notification de cette décision, et contrairement à ce que soutient la préfète de la Seine-Maritime, le délai de recours contentieux n'a pas recommencé à courir à compter du 26 février 2018. Par suite, la demande de MmeD..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 11 mai 2018 n'était pas tardive. Dès lors, la préfète de la Seine-Maritime n'est pas fondée à soutenir que cette demande était irrecevable.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

3. La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en raison de l'absence de mention de la capacité à voyager de Mme D...au vue de son état de santé, la préfète de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle.

5. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...). ".

6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D...souffre de pathologies psychiatriques. Par un avis du 2 mars 2017, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée pour sa prise en charge médicale, laquelle doit être poursuivie durant vingt-quatre mois. Toutefois, les documents versés aux débats par la préfète de la Seine-Maritime en première instance, notamment la liste des médicaments essentiels établie par le ministère de la santé et la liste des psychiatres exerçant dans le pays d'origine, établissent que les pathologies psychiatriques sont prises en charge au Maroc et que les médicaments nécessaires pour soigner ces états de santé sont accessibles. Si la requérante soutient qu'elle souffrirait d'une pathologie autre que des troubles psychiatriques, elle ne verse au dossier, aucun élément probant permettant de remettre en cause les éléments invoqués par l'autorité préfectorale quant à la disponibilité d'un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. MmeD..., ressortissante marocaine née le 8 janvier 1974, déclare être entrée en France en 2013. Il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, que le 27 avril 2016. Si elle se prévaut de la présence en France de trois de ses frères qui ont la nationalité française ainsi que d'un quatrième qui réside régulièrement sur le territoire, elle ne démontre pas qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-neuf ans et où résident sa mère et son autre frère. Elle ne justifie pas, en outre, avoir noué des liens sociaux et professionnels d'une particulière intensité sur le territoire français. Par suite, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée en refusant de lui délivrer un titre de séjour.

9. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que Mme D...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., au ministre de l'intérieur et à Me A...C....

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

N°18DA02245 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA02245
Date de la décision : 06/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL PASQUIER PICCHIOTTINO ALOUANI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-05-06;18da02245 ?
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