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28/05/2019 | FRANCE | N°18DA00407

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 28 mai 2019, 18DA00407


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...F...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la lettre du 2 décembre 2014 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes (EHPAD) de Comines l'a informé qu'il procéderait au recouvrement des traitements nets perçus entre le 1er novembre 2009 et le 30 juin 2013.

Par un jugement n° 1409327 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un m

émoire, enregistrés le 22 février 2018 et le 21 novembre 2018, M.F..., représenté par Me B...E....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...F...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la lettre du 2 décembre 2014 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes (EHPAD) de Comines l'a informé qu'il procéderait au recouvrement des traitements nets perçus entre le 1er novembre 2009 et le 30 juin 2013.

Par un jugement n° 1409327 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2018 et le 21 novembre 2018, M.F..., représenté par Me B...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la lettre du 2 décembre 2014 du directeur de l'EHPAD de Comines ;

3°) de mettre à la charge de l'EHPAD de Comines une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,

- et les observations de Me D...H..., représentant M. F...et de Me C...G..., représentant l'EHPAD de Comines.

Considérant ce qui suit :

1. M.F..., technicien supérieur titulaire, a été recruté à compter du 1er septembre 2005 par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes (EHPAD) de Comines. Après avoir été placé en congé de longue durée à compter du 18 décembre 2007, puis en disponibilité d'office, il a été placé en retraite pour invalidité à compter du 10 juillet 2013. Un titre exécutoire a été émis le 4 août 2014 par l'EPHAD d'un montant de 61 954,37 euros correspondant aux traitements perçus entre le 1er novembre 2009 et le 30 juin 2013 au motif que l'intéressé aurait exercé une activité privée pendant cette période. Par une lettre du 2 décembre 2014, le directeur de cet établissement a informé M. F...qu'il procéderait au recouvrement des sommes en cause. M. F...relève appel du jugement du 21 décembre 2017 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation de celle-ci.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par l'EHPAD de Comines :

2. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi.

3. Il résulte de l'instruction que l'EHPAD de Comines a retiré le titre exécutoire du 4 août 2014 par une décision du 16 février 2015, antérieure au jugement attaqué. Il doit ainsi être regardé comme ayant également retiré sa lettre du 2 décembre 2014 qui, en tout état de cause, ne faisait pas grief dès lors qu'elle informait l'intéressé du recouvrement de sa créance. Il ne résulte pas de l'instruction que la décision du 16 février 2015 ait été contestée dans le délai du recours contentieux, elle a ainsi acquis un caractère définitif. Il ne résulte pas plus de l'instruction qu'un nouveau titre exécutoire ayant le même objet ait été émis avant l'intervention du jugement attaqué. Par suite, la demande présentée par M. F...devant le tribunal administratif de Lille était devenue sans objet. Le jugement qui a statué sur cette demande doit, dès lors, être annulé. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et, les conclusions de la demande étant ainsi devenues sans objet, de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'EHPAD de Comines verse à M. F...une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. F...le versement à l'EHPAD de Comines d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1409327 du 21 décembre 2017 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. F...devant le tribunal administratif de Lille.

Article 3 : M. F...versera à l'EHPAD de Comines une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...F...et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes (EHPAD) de Comines.

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N°18DA00407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 18DA00407
Date de la décision : 28/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-05-28;18da00407 ?
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