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28/05/2019 | FRANCE | N°18DA02189

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 28 mai 2019, 18DA02189


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 avril 2018 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1804169 du 26 septembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2018, M. B...D..., représenté par Me A...C..., demande

la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 avril 2018 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1804169 du 26 septembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2018, M. B...D..., représenté par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte, dans l'un et l'autre cas, de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

1. Aux termes de l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un ressortissant algérien qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmé. / Toutefois, il lui sera possible de demander la prolongation de la période visée au premier alinéa, soit avant son départ de France, soit par l'intermédiaire des Ambassades et Consulats français ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. D...a bénéficié, en 2009, d'un certificat de résidence valable un an, délivré au titre de la vie privée et familiale, qui a été renouvelé en 2010 pour une nouvelle durée d'un an. M. D...s'est alors rendu en Algérie où il a été incarcéré pendant trois ans avant de revenir en France en 2014. En 2015, il a présenté une demande tendant au renouvellement de plein droit d'un certificat de résidence valable dix ans. Il résulte des motifs de l'arrêté en litige que, pour rejeter cette demande, le préfet du Nord a considéré, d'une part, que l'intéressé n'avait jamais été titulaire d'un certificat de résidence de dix ans dont il pourrait demander le renouvellement et, d'autre part, qu'en toute hypothèse, un tel certificat devrait être regardé comme périmé en application des stipulations de l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, compte tenu de la durée du séjour de M. D...en Algérie entre 2010 et 2014. Si M. D...soutient que les stipulations de cet article, citées au point 1, ne lui sont pas applicables dès lors que sa détention en Algérie présente le caractère d'une situation de force majeure, il ne conteste pas qu'il n'a jamais été titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, seul susceptible, par définition, d'être atteint par la péremption prévue par ces stipulations. Dans ces conditions, ce motif de la décision en litige présentant un caractère surabondant, l'erreur de droit alléguée par l'appelant n'est pas de nature, en tout état de cause, à justifier l'annulation de la décision en litige.

3. L'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énumère les cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. M. D... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de cet article pour contester la décision du préfet du Nord rejetant sa demande de titre de séjour.

4. M. D...est un ressortissant algérien né en 1948. S'il indique avoir vécu et travaillé en France pendant un peu plus de vingt ans, entre 1970 et 1992, il ne l'établit pas. En tout état de cause, il est constant qu'il a vécu en Algérie entre 1992 et 2004, date à laquelle il est revenu en France et a présenté une demande d'asile qui a été rejetée. Ainsi qu'il a été dit au point 2, M. D... a ensuite bénéficié, en 2009, d'un certificat de résidence valable un an, qui a été renouvelé l'année suivante, avant que l'intéressé, à l'occasion d'un voyage en Algérie en 2010, ne soit interpellé et placé en détention. M. D... a séjourné en Algérie jusqu'en 2014 avant de revenir en France de manière irrégulière et de solliciter à nouveau son admission au séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'appelant ne se prévaut d'aucune attache privée ou familiale en France, où il est accueilli dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Le fait qu'il soit bénéficiaire d'une pension de retraite servie par un organisme français n'est pas de nature à lui conférer un droit au séjour. S'il indique par ailleurs, alors qu'il n'a pas sollicité son admission au séjour à ce titre, souffrir de problèmes de santé, il n'établit pas que ceux-ci nécessitent un traitement médical dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne serait pas disponible dans son pays d'origine. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. D...n'est pas isolé dans son pays d'origine, où vivent ses cinq frères et où il a lui-même vécu pendant une grande partie de sa vie et jusqu'en 2014. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et malgré la durée anormalement longue de l'instruction de cette demande, la décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. D...n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'illégalité.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour.

7. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

8. M. D...fait valoir qu'il souffre de problèmes cardiaques et respiratoires. Toutefois, les éléments médicaux produits n'établissent nullement qu'à la date de l'arrêté en litige, son état de santé nécessite un traitement dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que ce traitement serait indisponible en Algérie. Au demeurant, M. D... n'a pas sollicité son admission au séjour au titre de son état de santé. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît les dispositions citées au point précédent.

9. Pour les motifs déjà énoncés au point 4, l'obligation faite à M. D...de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 9 que M. D...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet est entachée d'illégalité.

Sur la légalité de la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours :

11. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (...) ".

12. La motivation de l'arrêté en litige n'avait pas à faire apparaître les raisons pour lesquelles le préfet du Nord n'a pas fait bénéficier l'appelant d'un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun de trente jours.

13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 10 que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

14. M. D...n'apporte aucun élément justifiant l'octroi, à titre exceptionnel, d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en retenant ce délai, le préfet du Nord aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions citées au point 11.

15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 14 que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'illégalité.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

16. Si M. D...fait valoir qu'il risque d'être à nouveau placé en détention en cas de retour en Algérie, cette circonstance, outre qu'elle n'est pas établie, n'est en tout état de cause pas de nature, à elle seule, à caractériser un risque de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'appelant n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'existence d'une menace réelle et sérieuse de subir de tels traitements en cas de retour en Algérie. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de son éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte qu'il n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'illégalité.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, de même que la demande présentée par son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au ministre de l'intérieur et à Me A...C....

N°18DA02189 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA02189
Date de la décision : 28/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Charles-Edouard Minet
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : FOUTRY

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-05-28;18da02189 ?
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