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29/05/2019 | FRANCE | N°17DA00135

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 29 mai 2019, 17DA00135


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision verbale du 24 septembre 2012 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin l'a relevé de ses fonctions de surveillant à l'entrée principale et l'a affecté en qualité de surveillant en détention.

Par un jugement n° 1300759 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistr

e le 20 janvier 2017, M. B...D..., représenté par Me F... C..., demande à la cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision verbale du 24 septembre 2012 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin l'a relevé de ses fonctions de surveillant à l'entrée principale et l'a affecté en qualité de surveillant en détention.

Par un jugement n° 1300759 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2017, M. B...D..., représenté par Me F... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision verbale du 24 septembre 2012 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin l'a relevé de ses fonctions de surveillant à l'entrée principale et l'a affecté en qualité de surveillant en détention ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hervé Cassara, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me E...A..., représentant M. B...D....

Considérant ce qui suit :

1. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.

2. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 1 que le fait que la mesure en litige modifie l'affectation et les tâches que M. D...a à accomplir ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse être regardée comme une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure en litige porte atteinte aux droits et prérogatives que M. D...tient de son statut ou à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux, nonobstant la circonstance, à la supposer même établie, qu'il aurait été contraint à d'importants efforts d'adaptation, en particulier du point de vue de l'organisation de sa vie familiale, compte tenu du caractère variable et imprévisible de ses nouveaux horaires de travail.

4. En troisième lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment d'une attestation du directeur interrégional des services pénitentiaires du Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie et Picardie du 21 janvier 2014, que le changement d'affectation de M. D...n'a pas eu d'incidence financière sur son traitement mensuel, ce que M. D...ne conteste d'ailleurs pas. D'autre part, s'il fait valoir que son affectation initiale, au contrôle au poste d'entrée principale de l'établissement correspond à un poste de " spécialiste ", et qu'il avait d'ailleurs reçu une formation spécifique pour utiliser le dispositif à rayons X " Bagage X Smiths Heimann ", alors qu'il qualifie d' " ordinaire " le nouveau poste de surveillant de détenus sur lequel il a été affecté par la mesure en litige, cette allégation, à la supposer même établie, ne peut, à elle seule, suffire à faire regarder cette mesure comme emportant une perte de responsabilités.

5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure en litige traduirait une discrimination liée à l'exercice des fonctions syndicales de l'intéressé.

6. En dernier lieu, d'une part, si M. D...a sollicité et obtenu de son supérieur hiérarchique l'autorisation de s'absenter de son poste de travail ainsi qu'il le fait valoir, il ressort aussi des pièces du dossier que cette autorisation n'a été donnée que pour deux minutes, sous réserve qu'un autre agent puisse le remplacer durant cette absence, et que M. D... n'a pas indiqué, à son supérieur hiérarchique, le véritable motif de cette demande tendant à quitter son poste afin d'être interrogé par un journaliste télévisé, et n'a pas plus informé sa hiérarchie de la présence de ce journaliste. Ainsi, cet incident a nécessairement rompu le lien de confiance entre M. D...et sa hiérarchie alors que, compte tenu de la nature du poste auquel il était affecté, l'intérêt du service rend indispensable un tel lien de confiance pour occuper ce poste. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que la nouvelle affectation de M. D...en qualité de surveillant de détenus puisse être regardée comme révélant une perte de responsabilités ou de rémunération, M. D... ne contestant pas, au demeurant, que ce poste corresponde à ses compétences et grade. Compte tenu de ce qui précède, la mesure de changement d'affectation en litige, qui a été prise dans l'intérêt du service, ne peut être regardée comme constituant une sanction, alors, au demeurant, qu'il est constant que l'administration a renoncé à engager une procédure disciplinaire à l'encontre de l'intéressé.

7. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la mesure en litige, qui ne traduit aucune discrimination ni aucune sanction, doit être regardée comme une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

N°17DA00135 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00135
Date de la décision : 29/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-01-02-03 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours. Mesures d'ordre intérieur.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Hervé Cassara
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP MASSON et DUTAT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-05-29;17da00135 ?
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