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04/06/2019 | FRANCE | N°18DA00170

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 04 juin 2019, 18DA00170


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) PB Sport a demandé au tribunal administratif d'Amiens, à titre principal, d'une part, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période de janvier 2011 à juillet 2013 et, d'autre part d'annuler les rehaussements en base des résultats des exercices clos en 2012 et 2013 et, à titre subsidiaire, la décharge des majorations de 80 % pour manoeuvres frauduleuses prévues par le c. de l'article 1729 du code général des

impôts.

Par un jugement n° 1502193 du 23 novembre 2017, le tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) PB Sport a demandé au tribunal administratif d'Amiens, à titre principal, d'une part, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période de janvier 2011 à juillet 2013 et, d'autre part d'annuler les rehaussements en base des résultats des exercices clos en 2012 et 2013 et, à titre subsidiaire, la décharge des majorations de 80 % pour manoeuvres frauduleuses prévues par le c. de l'article 1729 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1502193 du 23 novembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2018, la SARL PB Sport, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, d'une part, de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période de janvier 2011 à juillet 2013 et, d'autre part, d'annuler les rehaussements en base des résultats des exercices clos en 2012 et 2013 ;

3°) à titre subsidiaire, de la décharger des seules pénalités pour manoeuvres frauduleuses mises à sa charge sur le fondement du c. de l'article 1729 du code général des impôts.

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me A...représentant la SARL PB Sport.

Considérant ce qui suit :

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l'action et des comptes publics :

1. La réclamation contentieuse de la société PB Sport du 27 février 2015 portait sur la taxe sur la valeur ajoutée et sur l'impôt sur les sociétés ainsi que sur les pénalités afférentes. Par suite, l'administration fiscale n'est pas fondée à soutenir que les conclusions présentées tant en première instance qu'en appel seraient irrecevables en tant qu'elles demandent l'annulation des rehaussements des résultats des exercices 2012 et 2013.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. / (...) ". Aux termes de l'article L. 11 du même livre : " A moins qu'un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ". Aux termes de l'article R. 194-1 de ce livre : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. / (...) ".

4. En l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, les critiques apportées par l'administration à la valeur de la comptabilité de la société sont dépourvues de toute incidence sur la dévolution de la charge de la preuve et les dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ne trouvent pas à s'appliquer. Par suite, la société ne peut utilement faire valoir que c'est à tort que le service a écarté sa comptabilité après avoir considéré qu'elle n'était pas probante et régulière.

5. La proposition de rectification est datée du 27 juin 2014. Ainsi que cela ressort des observations de la société faites par courrier du 27 août 2014, cette proposition de rectification a été reçue le 2 juillet 2014. Alors qu'il n'est ni soutenu ni allégué et que cela ne ressort pas plus des pièces du dossier, que la société aurait demandé une prorogation du délai pour présenter ses observations, il résulte de l'instruction que celle-ci n'a répondu que par un courrier du 27 août 2014, soit après expiration du délai de 30 jours. Par voie de conséquence, il incombe à la société de démontrer le caractère exagéré des impositions contestées.

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

6. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes de l'article 269 du même code : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; / (...) ".

7. Si la société conteste devant la cour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, elle ne conteste pas que les retours sous code divers ayant donné lieu à rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont dépourvus de tout justificatif et ne peut se borner à faire valoir que l'ensemble des retours serait corroboré économiquement par des avoirs fournisseurs. Par suite, la société PB Sport n'apporte pas la preuve qui lui incombe, du caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge.

En ce qui concerne les rehaussements en base en matière d'impôt sur les sociétés :

8. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ".

9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, c'est à juste titre que l'administration fiscale a procédé aux rehaussements en base des résultats des exercices clos en 2012 et 2013 de la SARL PB Sport.

Sur les majorations :

10. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) / c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) ".

11. Il résulte de l'instruction que les retours sous code " divers " ayant donné lieu à remboursement en espèces et pour lesquels la société n'a pas produit de justificatifs sont limités tant en nombre qu'en pourcentage de chiffre d'affaires. Par les seuls éléments produits, l'administration fiscale n'apporte pas la preuve que la société aurait fictivement créé des retours permettant des sorties de caisse d'espèces, notamment par des remboursements ne correspondant à aucune vente initiale. Le service n'apporte ainsi pas la preuve, qui lui incombe, de manoeuvres frauduleuses imputables à la société.

12. Si l'administration fiscale demande à la cour, à titre subsidiaire, de substituer la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses par celle de 40 % pour manquement délibéré, l'administration fiscale par les mêmes éléments que ceux indiqués au point précédent n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère intentionnel des manquements imputables à la société qui se limitent, au vu des pièces du dossier, à l'absence de productions de justificatifs pour des retours ayant donné lieu à remboursement en espèces.

13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 12, d'une part, que la société GPN Sport est fondée à demander la décharge de la majoration de 80 % mise à sa charge sur le fondement du c. de l'article 1729 du code général des impôts et, d'autre part, que la demande de substitution de la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses par celle de 40 % pour manquement délibéré doit être rejetée.

Sur les frais liés à l'instance :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante pour l'essentiel, la somme de 1 500 euros à verser à la SARL PB Sport sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La SARL PB Sport est déchargée de la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses mise à sa charge sur le fondement du c. de l'article 1729 du code général des impôts.

Article 2 : L'Etat versera à la SARL PB Sport la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le jugement n° 1502193 du tribunal administratif d'Amiens du 23 novembre 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PB Sport et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise pour information à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00170
Date de la décision : 04/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : DEMAILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-06-04;18da00170 ?
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