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04/06/2019 | FRANCE | N°18DA02330

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 04 juin 2019, 18DA02330


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 avril 2018 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays vers lequel elle serait légalement admissible.

Par un jugement n° 1802170 du

23 octobre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 avril 2018 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays vers lequel elle serait légalement admissible.

Par un jugement n° 1802170 du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2018, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'arrêté attaqué fait état de ce que Mme B...a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle le contenu de l'avis, défavorable à l'intéressée, rendu sur cette demande par le collège des médecins de l'OFII et indique que " après étude de son dossier, l'intéressée n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Si l'intéressée fait valoir que, dans son arrêté, le préfet de l'Eure n'a pas visé les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant, alors par ailleurs que l'omission de visa d'un texte n'est pas de nature à entacher l'arrêté d'illégalité, que le préfet a bien relevé que l'intéressée avait présenté une demande de renouvellement de titre de séjour au titre de ces dispositions. Si l'appelante fait également valoir que l'arrêté n'a pas non plus indiqué si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, il ressort des termes de cet arrêté, ainsi qu'il a été dit précédemment, que le préfet de l'Eure a rappelé le contenu même de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII. Mme B...ne soutient par ailleurs ni même n'allègue qu'elle aurait communiqué, directement au préfet de l'Eure, en l'autorisant à en prendre connaissance, des éléments probants de nature médicale tendant à établir que sa situation justifierait le renouvellement de son titre de séjour. Ainsi, en l'absence d'autres éléments que l'avis rendu par l'OFII, le préfet de l'Eure a pu se borner à relever les conclusions de cet avis, quand bien même celui-ci ne le lie pas dans l'examen de la demande de renouvellement. Enfin, et alors que l'autorité préfectorale n'a pas, en principe, à connaître des éléments, couverts par le secret médical, relatifs à la situation médicale de l'intéressée, le préfet de l'Eure n'avait pas à motiver spécialement la décision de refus de séjour du fait qu'il s'agissait d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour " étranger malade ", la décision statuant sur cette demande étant prise au regard de la situation, notamment médicale, de l'intéressée à la date à laquelle l'autorité préfectorale se prononce. Il résulte de l'ensemble de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait insuffisamment motivée doit être écarté.

2. Le préfet de l'Eure a produit à l'instance l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par cet avis du 4 décembre 2017, les médecins du collège de l'OFII ont considéré que l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressée lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Cet avis répond aux exigences de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au collège des médecins de l'OFII d'indiquer pourquoi leur avis sur la demande de renouvellement était défavorable alors que l'avis rendu par le médecin de l'Agence régionale de santé (ARS) sur la demande initiale de l'appelante avait alors été favorable à la délivrance du titre. Le moyen tiré du vice de procédure tenant au caractère incomplet de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII doit, par suite, être écarté.

3. L'arrêté attaqué rappelle explicitement que la demande de renouvellement de titre de séjour est présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté ne se prononce, à aucun autre titre, sur le droit de l'intéressée à bénéficier d'un titre de séjour et indique expressément que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B...est rejetée. Par voie de conséquence, et contrairement à ce que soutient l'intéressée, le préfet de l'Eure a statué sur sa demande de renouvellement de titre en qualité d'" étranger malade ". Le moyen tiré de ce que le préfet de l'Eure aurait omis de statuer sur la demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait et doit, par suite, être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) / ".

5. Si Mme B...produit trois certificats médicaux dont il ressort qu'elle présente un état de stress post-traumatique et une dépression, ces certificats sont tous trois datés de 2015 et donc bien antérieurs tant à l'avis du collège de médecins de l'OFII qu'à l'arrêté attaqué. L'appelante produit également des ordonnances faisant état d'un traitement par antidépresseur et anxiolytique. A supposer même que ce traitement était encore suivi à la date de l'arrêté attaqué, ce qui n'est pas confirmé par la seule ordonnance de 2018 produite à l'instance, aucun des documents produits n'est de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII alors que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué Mme B...faisait l'objet d'un suivi par un psychiatre ou un psychologue. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté.

6. La commission du titre de séjour prévue par les dispositions des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne doit être saisie que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions mentionnées à l'article L. 313-11 du même code pour lesquels une décision de refus de titre de séjour est envisagée, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces conditions. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, Mme B...n'entrait pas dans les prévisions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que le préfet de l'Eure n'était pas tenu de soumettre le cas de l'intéressée, qui ne peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour en application de ces dispositions, à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.

7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 6 que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et à MeC....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.

N°18DA02330 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA02330
Date de la décision : 04/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : BIANGOUO NGNIANDZIAN KANZA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-06-04;18da02330 ?
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