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06/06/2019 | FRANCE | N°17DA01833

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 06 juin 2019, 17DA01833


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la commune de Fresnay-le-Long à lui verser, en réparation des conséquences dommageables résultant de la faute qui aurait été commise par elle en ne levant pas l'indice n° 76284-047 recensé sur la parcelle cadastrée AE n° 104 dont elle est propriétaire, une somme de 6 000 euros au titre de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1503236 du 20 juillet 2017, le tribunal administratif de Rouen a condamné la commune de Fresnay-

le-Long à verser à Mme C...une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la commune de Fresnay-le-Long à lui verser, en réparation des conséquences dommageables résultant de la faute qui aurait été commise par elle en ne levant pas l'indice n° 76284-047 recensé sur la parcelle cadastrée AE n° 104 dont elle est propriétaire, une somme de 6 000 euros au titre de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1503236 du 20 juillet 2017, le tribunal administratif de Rouen a condamné la commune de Fresnay-le-Long à verser à Mme C...une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral et a mis à sa charge les dépens.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2017, et un mémoire, enregistré le 27 mars 2019, la commune de Fresnay-le-Long, représentée par la SELARL Normandie-Juris, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par MmeC... ;

3°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Fresnay-le-Long a confié au bureau d'études Geodev la mission de relever les indices de présomption de marnières sur son territoire. L'indice n° 76284-047, correspondant à une " cavité souterraine dont la source se trouve dans la série 8S21 des archives départementales ", en lien avec la déclaration d'ouverture d'une carrière déposée le 10 janvier 1906 par M.B..., a été attribué à la parcelle cadastrée AE n° 104, dont est propriétaire MmeC.... Cette dernière ayant contesté cet indice, le centre d'études techniques de l'équipement (CETE) de Normandie Centre a, à la demande de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Seine-Maritime, proposé notamment de réduire l'emprise de l'indice n° 76284-047. Le tribunal administratif a, à la demande de MmeC..., désigné un expert afin qu'il se prononce sur le positionnement de cet indice n° 76284-047. Le rapport établi par cet expert a été déposé le 8 juillet 2015. La commune de Fresnay-le-Long relève appel du jugement du 20 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à MmeC..., en réparation des conséquences dommageables résultant de la faute qui aurait été commise par la commune en maintenant cet indice sans avoir fait procéder à une nouvelle investigation technique, une somme de 6 282,94 euros en réparation de frais d'expertise, et une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral. Par la voie de l'appel incident, Mme C...demande que la commune de Fresnay-le-Long soit condamnée à lui verser, en outre, une somme de 15 120,48 euros au titre des frais de sondage qu'elle a été contrainte d'exposer.

Sur le désistement partiel :

2. Le désistement de Mme C...de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Fresnay-le-Long de lever l'indice n° 76284-047 est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur la responsabilité de la commune de Fresnay-le-Long :

3. L'indice n° 76284-047 attribué par la commune de Fresnay-le-Long à la parcelle cadastrée AE n° 104 correspond à une simple présomption de marnière. Pour soutenir qu'il n'existe aucune présomption de l'existence d'une marnière sous sa propriété et que la commune a commis une faute en ne levant pas cet indice, Mme C...se fonde notamment sur le rapport établi par l'expert désigné par le tribunal administratif de Rouen. Cependant, si ce rapport indique que " la marnière B...ne peut être considérée comme un risque spécifique à la propriété de Mme C...puisqu'il existe au moins une autre implantation pour laquelle nous avons pu établir un taux de corrélation 3,3 fois plus élevé avec la déclarationB... ", il n'exclut pas radicalement l'hypothèse qu'une marnière existe à proximité de la propriété de MmeC..., en relevant que " l'information de M. B... présente l'occurrence 1/6 (16%) de correspondre à une marnière à proximité de la maison de MmeC... ", et que " la propriété de Mme C...est moins exposée que plusieurs autres propriétés ". Si, entre le 11 et le 13 décembre 2017, la SARL Explor-e, spécialisée dans l'ingénierie et les études techniques, a réalisé, à la demande de MmeC..., vingt-deux sondages sur la parcelle cadastrée AE n° 104 et si le rapport établi par cette société à la suite de ces sondages indique que " aucune anomalie (vide, fontis...) liée à la présence d'une ancienne cavité souterraine d'origine anthropique n'a été mise en évidence ", il ressort du rapport établi en février 2019 par le bureau d'études Alise Environnement, missionné par la commune de Fresnay-le-Long, que ces forages n'ont pas été exécutés tous les 2,5 m comme ils auraient dû l'être, que seuls quatre forages inclinés ont été réalisés, et que " l'entreprise missionnée par Mme C...n'a investigué qu'environ 10 % de la surface " de l'indice n° 76284-047 . Ce rapport mentionne par ailleurs " l'obligation de conserver un périmètre de sécurité en lien avec l'éventualité d'un effondrement majeur de la cavité ". Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe n'imposait en l'espèce à la commune de Fresnay-le-Long de faire procéder à une nouvelle investigation technique permettant de vérifier l'emplacement de l'indice alors que l'existence d'une carrière ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture n'était pas contestée et que deux organismes spécialisés avaient attribué l'indice n° 76284-047 de présomption de marnière à la parcelle cadastrée AE n° 104. L'appelante est donc fondée à soutenir qu'elle n'a commis aucune faute en ne levant pas cet indice à la suite de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif.

4. S'agissant en tout état de cause du préjudice moral, MmeC..., qui ne soutient ni même n'allègue avoir été empêchée de construire ou de vendre, ne justifie pas non plus avoir été exposée à un risque d'effondrement, l'intéressée soutenant au contraire de façon constante qu'il n'existe aucun risque sur son terrain. Le préjudice moral dont elle se prévaut ne peut être regardé comme établi.

5. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que la commune de Fresnay-le-Long est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu l'existence d'une faute et l'a en conséquence condamnée à verser à Mme C...une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral et, d'autre part, que Mme C...n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, que la commune de Fresnay-le-Long soit condamnée à lui verser une somme supplémentaire de 15 120,48 euros, qui caractérise en tout état de cause une demande nouvelle, au titre des frais de sondage qu'elle a été contrainte d'exposer.

Sur les dépens :

6. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ".

7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Fresnay-le-Long est fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a laissé à tort à sa charge les frais d'expertise. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ci-dessus reproduites, ces frais, taxés et liquidés à la somme 6 282,94 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Rouen en date du 30 juillet 2015, à la charge de MmeC..., qui, eu égard à ce qui a été dit aux points 3 et 4, a la qualité de partie perdante.

Sur les frais liés au procès :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Fresnay-le-Long, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie condamnée aux dépens, le versement de la somme réclamée sur leur fondement par Mme C....

10. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme C...une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Fresnay-le-Long sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de Mme C...tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Fresnay-le-Long de lever l'indice n° 76284-047.

Article 2 : Le jugement du 20 juillet 2017 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 3 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Rouen et les conclusions présentées par celle-ci devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 6 282,94 euros, sont mis à la charge de MmeC....

Article 5 : Mme C...versera à la commune de Fresnay-le-Long une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fresnay-le-Long et à Mme A...C....

N°17DA01833 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01833
Date de la décision : 06/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère direct du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. Richard
Rapporteur ?: M. Jimmy Robbe
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SELAS NORMANDIE-JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-06-06;17da01833 ?
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