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11/06/2019 | FRANCE | N°18DA01824

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 11 juin 2019, 18DA01824


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 13 juin 2018 du préfet du Pas-de-Calais en tant que cet arrêté l'obligeait à quitter le territoire français sans délai.

Par un jugement n° 1805276 du 6 juillet 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 août et 23 novembre 2018 et le 22 mars 2019, M.D..., représent

é par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 13 juin 2018 du préfet du Pas-de-Calais en tant que cet arrêté l'obligeait à quitter le territoire français sans délai.

Par un jugement n° 1805276 du 6 juillet 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 août et 23 novembre 2018 et le 22 mars 2019, M.D..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2018 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français, et l'a assigné à résidence.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...D..., né le 22 septembre 1997 de nationalité tunisienne, est entré en France le 4 avril 2015. Par un arrêté du 13 juin 2018, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français, et l'a assigné à résidence. Il interjette appel du jugement du 6 juillet 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire français.

Sur la régularité du jugement :

2. M. D...soutient qu'il n'a pas été convoqué à l'audience devant le tribunal administratif de Lille, et que le jugement attaqué, qui ne mentionne pas les modalités de la convocation des parties à l'audience, est irrégulier. Ce moyen, soulevé après l'expiration du délai d'appel, est tardif et doit, par suite, être écarté.

Sur la recevabilité des conclusions de M. D...tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français :

3. Il ressort des pièces du dossier que M. D...a seulement demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, qui sont nouvelles en appel, sont irrecevables.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Il ressort des pièces du dossier que M. D...est entré en France en 2015. S'il se prévaut de son mariage, le 6 octobre 2018, soit postérieurement à l'arrêté en litige, avec une ressortissante française, il ne produit aucun élément permettant d'établir l'ancienneté de sa relation avec son épouse. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent de son entrée en France, et de l'absence d'élément permettant d'apprécier la stabilité de ses attaches en France, il n'établit pas que le préfet du Pas-de-Calais aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Pas-de-Calais, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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N°18DA01824


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA01824
Date de la décision : 11/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SCM KOFFI - MBARGA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-06-11;18da01824 ?
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