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11/06/2019 | FRANCE | N°18DA02251

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 11 juin 2019, 18DA02251


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 24 mai 2018 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1802321 du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, e

nregistrée le 12 novembre 2018, M.A..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 24 mai 2018 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1802321 du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2018, M.A..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2018 de la préfète de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., de nationalité ivoirienne, né le 28 avril 1999, entré en France le 6 août 2014 selon ses déclarations, a demandé, le 20 octobre 2017, son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code. Il relève appel du jugement du 23 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2018 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Sur le refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou de l'article L. 121-1, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 3° Une carte de séjour temporaire (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ".

3. M. A...soutient qu'il était mineur lorsqu'il est entré en France en août 2014, qu'il a été pris en charge par sa tante en vertu d'un jugement du 29 décembre 2016 du tribunal de première instance d'Abidjan de délégation volontaire de l'autorité parentale de sa mère et qu'il poursuit des études, étant étudiant en 2ème année de BTS électrotechnique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M.A..., âgé de plus de dix-huit ans à la date de la décision en litige et entrant ainsi dans le champ d'application de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas avoir noué des liens d'une particulière intensité en France. Il n'établit pas davantage qu'il ne pourrait poursuivre sa scolarité et son projet professionnel dans son pays d'origine. En outre, il ne réside sur le territoire français que depuis quatre ans et dispose d'attaches familiales en Côte d'Ivoire où résident sa mère et sa grand-mère. Dans les circonstances de l'espèce, et quand bien même l'intéressé poursuit des études en France, la préfète de la Seine-Maritime, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de M.A....

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Compte tenu de la date de la décision attaquée et du délai de soixante jours laissé à M. A... pour quitter le territoire français, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français ne lui permet pas d'achever son année scolaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de M. A... doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

5. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

2

N°18DA02251


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA02251
Date de la décision : 11/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : CABINET PARAISO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-06-11;18da02251 ?
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