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13/06/2019 | FRANCE | N°17DA01623

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13 juin 2019, 17DA01623


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du service d'incendie et de secours de la Seine-Maritime portant notation pour l'année 2014 et la décision de rejet de son recours gracieux du 23 avril 2015.

Par un jugement n° 1502012 du 13 juin 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2017 et 18 mai 2019, MmeA..., représentée par Me B...C..., demande

la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette notation au titre de l'année 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du service d'incendie et de secours de la Seine-Maritime portant notation pour l'année 2014 et la décision de rejet de son recours gracieux du 23 avril 2015.

Par un jugement n° 1502012 du 13 juin 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2017 et 18 mai 2019, MmeA..., représentée par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette notation au titre de l'année 2014 ;

3°) d'enjoindre au service d'incendie et de secours de la Seine-Maritime de procéder à une nouvelle notation ;

4°) de mettre à la charge du service d'incendie et de secours de la Seine-Maritime la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°86-473 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...a été recrutée le 1er novembre 2010 par le service d'incendie et de secours de la Seine-Maritime (SDIS 76), par un contrat à durée déterminée, pour y occuper les fonctions d'assistante juridique. Son contrat a été renouvelé l'année suivante. A la suite de sa réussite au concours de rédacteur, elle a été nommée rédactrice territoriale stagiaire à compter du 1er mars 2012 puis titularisée à compter du 6 mars 2013. A compter de juillet 2013, elle a occupé les fonctions de responsable des affaires juridiques du SDIS. Par un arrêté du 7 avril 2014, elle a ensuite été affectée au sein du groupement de l'administration générale du SDIS 76, en qualité de chef de service des affaires juridiques et d'adjointe au chef de groupement. Mme A...s'est vu notifier, le 9 mars 2015, sa fiche de notation pour l'année 2014. Elle a alors formé, le jour même, devant la commission administrative paritaire et le président du conseil d'administration du SDIS, un recours tendant à la révision des appréciations contenues dans sa notation. Après avis défavorable de la commission administrative paritaire du 31 mars 2015, le président du conseil d'administration du SDIS 76 a, par décision du 23 avril 2015, confirmé la notation de MmeA.... Mme A...relève appel du jugement du 13 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette notation.

Sur la légalité de la notation :

2. Aux termes de l'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales : " (...) Le président du conseil d'administration peut accorder une délégation de signature au directeur départemental, au directeur départemental adjoint, au directeur administratif et financier et, dans la limite de leurs attributions respectives, aux chefs de services de l'établissement. ". Il ressort des pièces du dossier que le colonel Benkemoun, directeur départemental du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime (SDIS 76), a reçu délégation de signature du président du conseil d'administration, par un arrêté en date du 8 octobre 2014, publié au recueil des actes administratifs de cet établissement public, à effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions, pièces et correspondances " sous certaines exceptions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions relatives à l'administration et à la gestion des personnels du service départemental d'incendie et de secours. Il ne ressort, par ailleurs, d'aucun texte qu'une telle délégation du pouvoir d'évaluation serait illégale ni d'aucune pièce du dossier que la notation de Mme A...n'aurait pas été décidée au nom du président du conseil d'administration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la notation contestée doit être écarté.

3. Aux termes de l'article 2 du décret du 14 mars 1986, alors en vigueur : " La notation est établie chaque année au cours du dernier trimestre, après que l'intéressé a fait connaître ses voeux relatifs aux fonctions et affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes, et après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques de l'intéressé ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...n'a rempli la partie " voeux relatifs aux fonctions et affectations " de sa fiche de notation que le 16 janvier 2015, et non au cours du dernier trimestre de l'année 2014, et qu'elle ne s'est vue notifier sa notation que le 9 mars 2015. La notation méconnaît les dispositions citées au point 2 et a, dès lors, été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'elle a privé Mme A...d'une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

5. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux: " Le présent décret s'applique à tous les corps, cadres d'emplois ou emplois de la fonction publique territoriale dotés d'un statut particulier, sauf dispositions spéciales de ce statut ".

6. Mme A...soutient que sa notation n'a été fixée que par application automatique d'une note de service du 13 novembre 2003 précisant que la première note chiffrée d'un agent en début de carrière sera de 11 avec une progression annuelle comprise dans un delta de plus ou moins 0,3, et qu'il existe une disproportion entre l'appréciation littérale et la note chiffrée de 11,5 qui lui a été attribuée. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que des termes de la notation elle-même, que le président du conseil d'administration, qui s'est approprié l'appréciation littérale du chef de groupement, a procédé à un examen concret et circonstancié de la valeur professionnelle de l'intéressée et a retenu la note chiffrée de 11,5 d'ailleurs en hausse de 0, 2 points par rapport à l'année précédente, à l'issue de cet examen. Aucune pièce du dossier ne permet d'établir que la notation aurait été appliquée de façon uniforme à tous les agents, en fonction de leur ancienneté. Par suite, le moyen doit être écarté.

7. Aux termes de l'article 3 du décret n°86-473 du 14 mars 1986 : " La fiche individuelle de notation comporte : 1° une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et indiquant, le cas échéant, les aptitudes de l'intéressé à exercer d'autres fonctions dans le même grade ou dans un grade supérieur ; (...) "

8. Il ressort des termes de la notation contestée que le chef de groupement a réaffirmé " la reconnaissance du travail bien fait et de sa légitimité dans ses fonctions (...) " et " des débuts de chef de service très positifs, notamment dans l'encadrement de son équipe ". Il a ajouté que Mme A...était une collaboratrice à " la technicité juridique affirmée et reconnue " assurant ses missions " avec succès ". Il a tempéré cette appréciation en indiquant que " quelques rondeurs permettraient de valoriser encore plus le bilan positif et de favoriser plus amplement la transversalité ".

9. D'une part, contrairement ce que soutient MmeA..., l'autorité administrative a pu, sans commettre d'erreur de droit, faire une remarque sur le sens des relations humaines de Mme A..., qui constitue l'un des éléments à prendre en compte dans l'appréciation professionnelle d'un agent. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu établi le 11 mars 2015 par le chef de groupement, qui a reçu le 20 janvier 2015 Mme A...pour son entretien annuel de notation, que celle-ci a reconnu éprouver certaines " difficultés " relationnelles avec certains de ses collègues du SDIS, notamment compte tenu du manque de légitimité qui lui serait reproché, et a convenu qu'elle devait parvenir à prendre du recul en toutes circonstances, en particulier dans les situations où elle estime être dans son bon droit. Si Mme A...conteste la teneur de ce compte rendu, il ressort des pièces du dossier que les propos repris dans le compte rendu sont corroborés par la teneur et le ton des différents courriers électroniques versés au dossier. Par suite, le moyen tiré de que sa notation serait entachée d'une erreur de fait doit être écarté.

10. Il ressort de la notation contestée et en particulier des termes repris au point 8, que MmeA..., qui a, au demeurant, été reçue au concours de l'Ecole nationale de la magistrature et placée en position de détachement à compter du 2 février 2015 pour suivre sa scolarité, a fait l'objet d'une appréciation positive de la part de sa hiérarchie, qui a souligné ses qualités professionnelles et son implication dans les fonctions qu'elle occupe. Le léger tempérament relatif aux " rondeurs " dont devrait faire preuve Mme A...dans ses relations avec ses collègues, destiné à n'être qu'une piste d'amélioration pour l'avenir, ne saurait faire regarder cette notation comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Ses allégations selon lesquelles elle aurait fait l'objet d'un traitement administratif particulier de la part du service des ressources humaines quant au contrôle de ses horaires ou à la gestion de son dossier relatif à l'accident de service dont elle a été victime en décembre 2013, sont en tout état de cause dépourvues de lien avec son évaluation.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS 76, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A...le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SDIS 76 et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Mme A...versera au service départemental d'incendie et de secours de Seine-Maritime une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime.

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N°17DA01623

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01623
Date de la décision : 13/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Notation.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : LANGUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-06-13;17da01623 ?
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