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26/06/2019 | FRANCE | N°19DA00614

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 26 juin 2019, 19DA00614


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 octobre 2018 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans.

Par un jugement n°1802952 du 30 novembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 2 octobre 2018 en tant qu'il fixe

à trois ans l'interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 octobre 2018 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans.

Par un jugement n°1802952 du 30 novembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 2 octobre 2018 en tant qu'il fixe à trois ans l'interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2019, M. D...B..., représenté par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 61-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant de la République du Congo né le 20 avril 1996, déclare être entré sur le territoire français le 24 octobre 2012. Il a sollicité le 31 décembre 2014, la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 26 mars 2015, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. A la suite de cette mesure d'éloignement, l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français. Par un arrêté du 12 septembre 2016, le préfet de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a ordonné son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Le requérant a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée le 22 septembre 2016 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 16 décembre 2016. M. B...a été interpellé le 30 septembre 2018 par les services de police d'Amiens pour des faits de violences physiques à l'encontre de son ex-concubine. Par un arrêté du 2 octobre 2018, le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B...relève appel du jugement du 30 novembre 2018 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 2 octobre 2018 portant interdiction de retour sur le territoire français en ce qu'elle a fixé à trois ans la durée de cette interdiction. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui doit obligatoirement comporter une durée, présente un caractère indivisible. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens ne pouvait, dès lors, en prononcer l'annulation partielle. Par suite, le jugement du 30 novembre 2018 doit être annulé dans cette mesure.

3. Il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur ces conclusions et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par M. B...devant le tribunal administratif.

Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :

4. M.B..., ressortissant de la République du Congo né le 20 avril 1996, déclare être entré en France le 24 octobre 2012. Il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas déféré à deux précédentes mesures d'éloignement. S'il se prévaut de la présence sur le territoire français de son frère ainsi que de ses deux enfants nés les 25 décembre 2016 et 16 août 2018, il ne justifie ni de l'intensité, ni de la pérennité des liens qu'il entretient avec ses enfants, ni qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine. Il ne démontre pas également qu'il aurait noué des liens sociaux et professionnels d'une particulière intensité en France. Dans ces conditions, et en dépit de la durée de son séjour en France, le préfet de la Somme n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de séjour a été pris. Par suite, cette autorité n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Dans cet arrêté, le préfet énonce que M. B...ne justifie pas de l'existence de ses deux enfants ou qu'il contribue à leur entretien et à leur éducation. Cette mention est partiellement erronée dès lors qu'il produit les actes de naissance de ses deux enfants. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 2, que ces renseignements erronés aient été déterminants dans l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet de la Somme de la situation personnelle et familiale du requérant. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en faisant abstraction de ces renseignements, cette autorité se serait prononcée dans un sens différent sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait doit être écarté.

6. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7. Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. B...ne démontre pas l'intensité et la pérennité des liens qui l'unissent à ses enfants, ni l'existence d'une contribution effective à son entretien et à son éducation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté

8. Il résulte de ce qui précède que la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité.

Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

9. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /(...) ".

10. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

11. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour, d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision, une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

12. Pour prendre à l'encontre de M. B...une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, le préfet de la Somme s'est borné à préciser, après avoir visé le premier alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que " l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressé a été effectué relativement à la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français au regard notamment du 8° alinéa dudit III ". Cette motivation ne permet pas d'attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, cette décision prononçant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français, est insuffisamment motivée. Par suite, il y a lieu d'annuler cette décision, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés à son encontre.

13. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l'annulation totale de la décision du 2 octobre 2018 portant interdiction de retour sur le territoire français et n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Le présent arrêt, qui annule l'arrêté du 2 octobre 2018 pris par le préfet de la Somme à l'égard de M. B...en tant seulement qu'il lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant trois années, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. B...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Somme de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt doivent être rejetées.

Sur les conclusions concernant les dépens :

15. L'instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, la demande de M. B...tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l'Etat doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 30 novembre 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation partielle de l'arrêté du 2 octobre 2018 portant interdiction de retour sur le territoire français.

Article 2 : L'arrêté du 2 octobre 2018 portant interdiction de retour sur le territoire français de M. B...est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M B...devant la cour est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Somme.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19DA00614
Date de la décision : 26/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SOUBEIGA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-06-26;19da00614 ?
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