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26/06/2019 | FRANCE | N°19DA00818

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 26 juin 2019, 19DA00818


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 février 2018 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1806172 du 6 décembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2019, M. F...A..., représent

par Me D...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 février 2018 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1806172 du 6 décembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2019, M. F...A..., représenté par Me D...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 61-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant libyen, né le 9 novembre 1976, est entré sur le territoire français le 13 novembre 2013, sous couvert d'un visa D " étudiant " valable du 2 septembre 2013 au 22 décembre 2014. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'au 30 septembre 2017. Le 16 août 2017, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 12 février 2018, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A...relève appel du jugement du 6 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le moyen commun aux décisions attaquées :

2. Par un arrêté du 18 décembre 2017, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. E...C..., directeur des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer notamment les différentes décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) ". Ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est inscrit au centre de formation linguistique appliquée à l'université de Franche-Comté, du 3 février 2014 au 29 mai 2015, afin de suivre des cours intensifs de français. Après avoir obtenu le niveau B1 au test de connaissance du français selon le cadre européen de référence pour les langues, il s'est inscrit au titre de l'année universitaire 2015-2016 en master 2 " français langue étrangère/ français langue seconde/ français à objectif spécifique ". Après avoir été ajourné aux deux sessions d'examen, il a, enfin, obtenu son diplôme, à l'issue de l'année universitaire 2016-2017. Lors de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'intéressé se prévalu d'une inscription en L1 " Arts du spectacle ". Il s'est inscrit le 21 mars 2018, postérieurement à la décision attaquée à un master 1 mention " Arts de la scène et du spectacle vivant parcours conception et expertise des projets culturels et artistiques ". L'appelant ne justifie pas son choix de réorientation dans une filière différente, et à un niveau inférieur au diplôme déjà obtenu, notamment par sa complémentarité avec le cursus suivi depuis son arrivée en France. Dans ces conditions, M. A...ne démontre pas la réalité et du sérieux de ses études. Le préfet du Pas-de-Calais n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité.

Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la d'obligation de quitter le territoire français.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré sur le territoire français le 13 novembre 2013. Il est marié depuis le 1er octobre 2009 avec une ressortissante libyenne et de leur union sont nés quatre enfants. Il n'établit pas qu'il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale puisse se constituer dans le pays d'origine où les enfants pourraient être scolarisés. Il ne démontre pas qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans. Il ne justifie pas également avoir noué des liens sociaux d'une particulière intensité en France. Dans ces conditions et en dépit de la durée de son séjour sur le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas porté, au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision d'obligation de quitter le territoire français a été prise. Par suite, cette autorité n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 7, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

9. Il résulte de ce qui précède que la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité.

Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :

10. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision de refus de délai de départ volontaire.

11. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de délai de départ volontaire n'est pas entachée d'illégalité

Sur la décision fixant le pays de destination :

12. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination sont irrecevables car nouvelles en appel, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte ainsi que la demande présentée par son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A..., au ministre de l'intérieur et à Me D...B....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

N°19DA00818 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19DA00818
Date de la décision : 26/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : LACHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-06-26;19da00818 ?
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