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08/07/2019 | FRANCE | N°18DA01948

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 08 juillet 2019, 18DA01948


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I... E... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 6 août 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Roubaix lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 18 juillet 2011 au 30 septembre 2014.

Par un jugement n° 1507828 du 19 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2018 et le 15 mai 20

19, Mme E..., représentée par Me B... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I... E... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 6 août 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Roubaix lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 18 juillet 2011 au 30 septembre 2014.

Par un jugement n° 1507828 du 19 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2018 et le 15 mai 2019, Mme E..., représentée par Me B... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 6 août 2015 du directeur du centre hospitalier de Roubaix ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au centre hospitalier de Roubaix de lui octroyer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de points pour la période du 18 juillet 2011 au 30 septembre 2014 et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de lui octroyer une NBI de dix points pour la même période ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif de Lille a dénaturé ses conclusions en statuant sur sa demande au regard des seules dispositions de l'article 1er du décret n° 2001-979 du 25 octobre 2001 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière, et non au regard de celles de l'article 4 du décret n° 94-140 du 14 février 1994 ; par suite, le jugement est entaché d'irrégularité ;

- étant attachée d'administration hospitalière au sein de la direction des affaires médicales, elle pouvait prétendre à une NBI à hauteur de vingt-cinq points en application des décrets précités, dès lors qu'elle a toujours encadré au moins cinq personnes.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 avril 2019 et le 29 mai 2019, le centre hospitalier de Roubaix, représenté par Me G... J..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme E... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête de Mme E... ne critique pas le jugement attaqué ;

- les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

- le décret n° 94-140 du 14 février 1994 ;

- le décret n° 2001-979 du 25 octobre 2001 ;

- le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel D..., premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me G... J..., représentant le centre hospitalier de Roubaix.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., attachée d'administration hospitalière, affectée à la direction des affaires médicales du centre hospitalier de Roubaix jusqu'au 1er octobre 2014, a demandé à cet établissement, le 7 juillet 2015, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de vingt-cinq points majorés mensuels, pour la période du 18 juillet 2011 au 30 septembre 2014. Par une décision du 6 août 2015, le directeur du centre hospitalier de Roubaix a rejeté sa demande. Mme E... relève appel du jugement du 19 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Mme E... soutient que les premiers juges ont entaché le jugement attaqué de dénaturation des faits de l'espèce. Ce moyen, qui a trait au bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Lille, est sans incidence sur sa régularité.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. (...) ". D'une part, aux termes de l'article 4 du décret n° 94-140 du 14 février 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la nouvelle bonification indiciaire et portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière : " A compter du 1er août 1993, une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous énumérés : (...) 4° Agents de catégorie B ou C responsables, dans les directions chargées des ressources humaines, de la gestion administrative des personnels de la fonction publique hospitalière : 5 points majorés à compter du 1er août 1993. Ce nombre de points est porté à 10 à compter du 1er août 1994 ; ce nombre de points est porté à 25 pour les adjoints des cadres hospitaliers encadrant au moins cinq personnes ". D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 25 octobre 2001 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière : " Une nouvelle bonification indiciaire, dont le montant est pris en compte et soumis à cotisations pour le calcul de la pension de retraite, est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous : 1. Adjoints des cadres hospitaliers encadrant au moins cinq personnes : 25 points majorés ; (...). ".

4. Mme E..., attachée d'administration hospitalière, a exercé ses fonctions au sein de la direction des affaires médicales du centre hospitalier de Roubaix jusqu'au 1er octobre 2014. Elle y exerçait des fonctions d'encadrement et de gestion des personnels de la fonction publique hospitalière et pouvait ainsi prétendre, sans que cela soit d'ailleurs contesté, à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 94-140 du 14 février 1994 et à l'article 1er du décret du 25 octobre 2001 précités.

5. L'appelante soutient qu'elle a encadré au moins cinq agents de la direction des affaires médicales, au nombre desquels elle place Mme H... et M. F..., pour prétendre à cette NBI avec le bénéfice de vingt-cinq points majorés, au cours de la période du 18 juillet 2011 au 30 septembre 2014. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'organigramme produit par l'établissement hospitalier, d'une part, que Mme H..., également attachée d'administration hospitalière, exerçait pendant la période en litige les fonctions de responsable du contrôle de gestion et de la paie au sein de la direction des affaires médicales, d'autre part, qu'elle était au même niveau de responsabilité que Mme E... et aussi placée, comme cette dernière, sous l'autorité directe de la directrice des affaires médicales. Il n'est ainsi pas établi que Mme E... aurait été le supérieur hiérarchique de Mme H..., qu'elle n'encadrait pas dans l'exercice de ses fonctions. S'agissant de M. F..., adjoint administratif chargé de la formation continue, Mme E... produit deux organigrammes, dont l'un n'est pas daté et l'autre aurait été établi en 2013, le faisant apparaître au sein de la direction des affaires médicales, en qualité de chargé de la formation. Toutefois, pour établir que M. F... était en réalité affecté à la direction des ressources humaines, et qu'il était ainsi placé sous l'autorité du cadre de cette direction, l'établissement hospitalier produit l'organigramme de cette direction, faisant apparaître M. F... en son sein. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des fiches de notation de M. F..., qu'en 2014, le supérieur hiérarchique direct de l'intéressé était Mme C..., et non Mme E..., et qu'il a été noté par le directeur des ressources humaines au titre des années 2014, 2013, 2012 et 2011. Il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments que M. F... était affecté à la direction des ressources humaines et placé sous l'autorité hiérarchique de son responsable au cours des années 2011 à 2014, et non sous l'autorité de Mme E...-K... à la direction des affaires médicales, même si, à compter de 2014, la mise en place d'une nouvelle organisation relative à la formation du personnel médical a amené l'intéressée, dans ses fonctions au titre de la formation continue, à travailler à 80 % pour la direction des affaires médicales. Dans ces conditions, alors même que Mme E... produit des attestations émanant de plusieurs praticiens hospitaliers, faisant état de ce que M. F... travaillait quotidiennement avec elle, qu'elle avait sous sa responsabilité ce dernier et qu'elle l'encadrait, celles-ci ne sont pas de nature à infirmer le fait que cet agent était placé sous l'autorité du directeur des ressources humaines, qui l'encadrait dans ses fonctions et procédait à sa notation, même si, en sa qualité de chargé de la formation continue, M. F... travaillait avec Mme E... pour la formation du personnel médical, ses fonctions présentant un caractère transversal. Par suite, il n'est pas établi, pour l'application des dispositions de l'article 4 du décret n° 94-140 du 14 février 1994 et de celles de l'article 1er du décret du 25 octobre 2001 citées au point 3, que Mme E... aurait effectivement encadré au moins cinq agents, au cours de la période du 18 juillet 2011 au 30 septembre 2014. Dans ces conditions, le directeur du centre hospitalier de Roubaix a pu légalement refuser, pour ce motif, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire assortie du bénéfice de vingt-cinq points majorés à Mme E... pour la période en litige, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Roubaix, que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... le versement au centre hospitalier de Roubaix d'une somme au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Roubaix présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... E... et au centre hospitalier de Roubaix.

Délibéré après l'audience publique du 26 juin 2019 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- Mme Valérie Petit, président-assesseur,

- Mme Muriel D..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 juillet 2019.

Le rapporteur,

Signé : M. D...Le président de chambre,

Signé : P-L. ALBERTINI

La greffière,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Isabelle Genot

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N°18DA01948

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA01948
Date de la décision : 08/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : BIGOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-07-08;18da01948 ?
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