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09/07/2019 | FRANCE | N°17DA00587

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (ter), 09 juillet 2019, 17DA00587


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... H...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 27 mars 2015 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder l'autorisation d'exploiter la parcelle agricole cadastrée D189 située sur le territoire de la commune de Bollezeele.

Par un jugement n° 1504192 du 9 février 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars et 18 juillet 2017, Mme H..., rep

résentée par Me A...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... H...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 27 mars 2015 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder l'autorisation d'exploiter la parcelle agricole cadastrée D189 située sur le territoire de la commune de Bollezeele.

Par un jugement n° 1504192 du 9 février 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars et 18 juillet 2017, Mme H..., représentée par Me A...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2015 du préfet du Nord ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'arrêté du 31 janvier 2008 portant schéma directeur des structures agricoles du département Nord ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,

- et les observations de MeG... B..., représentant MmeH....

Une note en délibéré, présentée par Mme H..., a été enregistrée le 26 juin 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 27 mars 2015, le préfet du Nord a refusé d'accorder à Mme H... l'autorisation d'exploiter la parcelle, d'une superficie totale de 1 hectare 76 ares 92 centiares, cadastrée D189 sur le territoire de la commune de Bollezeele. Mme H... fait appel du jugement du 9 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions en annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision contestée :

En ce qui concerne le régime juridique applicable :

2. Aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / (...) / 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : / a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole ; / (...) / II.-Par dérogation au I, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies : / 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I ; / 2° Les biens sont libres de location au jour de la déclaration ; / 3° Les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins. / (...) ".

3. L'article R. 331-1 du même code précise que satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° de l'article L. 331-2, le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération, soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) ou au brevet professionnel agricole (BPA), dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface au moins égale à la moitié de l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, en qualité d'exploitant, d'aide familial, d'associé d'exploitation, de salarié agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5. La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause.

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles ne justifie, à la date de l'opération envisagée, ni de la possession d'un diplôme ou certificat, ni de l'expérience professionnelle dans les conditions précisées à l'article R. 331-1 du code rural et de la pêche maritime, l'opération envisagée ne peut bénéficier du régime dérogatoire de déclaration préalable prévu au II de l'article L. 331-2, qui soumet l'application de ce régime à trois conditions cumulatives, mais relève du régime d'autorisation préalable conformément aux dispositions du I de cet article.

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a relevé dans son arrêté, au visa de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, que " les biens faisant l'objet de la demande présentée par Madame C...H...ne sont pas libres d'occupation au jour de la demande ", s'assurant ainsi de ce que le régime dérogatoire de déclaration préalable n'était pas applicable. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à cet examen manque en fait.

6. En second lieu, Mme H..., qui exploite une superficie de 14 hectares 53 centiares et ne se prévaut de la possession d'aucun diplôme ou certificat prévu par l'article R. 331-1, ne produit pas d'élément probant de nature à justifier d'une expérience professionnelle acquise, pendant au moins cinq ans durant les quinze années précédant l'opération, sur une exploitation d'une surface au moins égale à la moitié de l'unité de référence, fixée par le schéma directeur départemental des structures agricoles du Nord à 55 hectares pour le secteur de Flandre-Maritime. Ainsi, alors même que la condition tenant au caractère " libre de toute occupation " des biens devait comme elle le soutient être appréciée à la date de la décision et non à celle de la demande, et sans qu'il soit besoin d'examiner les circonstances de la transmission intrafamiliale de ce bien, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'opération envisagée remplissait l'ensemble des conditions prévues par les dispositions du II de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime et, par suite, ne relevait pas du régime de l'autorisation préalable.

En ce qui concerne le motif du refus d'autorisation d'exploiter :

7. Aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : / 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; / 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; / (...) ".

8. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du préfet du Nord du 31 janvier 2008, établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles du Nord : " Les orientations suivies par le présent schéma directeur sont les suivantes : / 1° Promouvoir le plus grand nombre d'exploitations de dimension familiale et à responsabilité personnelle en : / (...) / - Permettant la pérennité de l'entité économique (pour exemple : en cas de perte de foncier pour maintenir le développement économique) ; / - Evitant le démembrement d'exploitations viables, ainsi que le démembrement d'îlots au regard du projet agricole départemental notamment par leur inscription au répertoire à l'installation ; / (...) ".

9. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que, pour refuser d'accorder l'autorisation sollicitée, le préfet du Nord s'est fondé sur ce que le projet de reprise qui lui était soumis entraînerait le démembrement de l'exploitation agricole de M. F... D..., exploitant à la date de sa décision des parcelles considérées, en méconnaissance des orientations du schéma directeur départemental d'orientation des structures agricoles adopté par son arrêté du 31 janvier 2018. Toutefois, Mme H... fait valoir, sans être contestée par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, qu'un tel démembrement ne saurait résulter de la seule soustraction d'une parcelle d'une contenance de 1 hectare 76 ares 92 centiares de l'exploitation de M. D..., dont la superficie est de 22 hectares et 54 ares. Par ailleurs, si le ministre fait valoir en appel que la décision contestée était initialement justifiée par la méconnaissance de l'orientation, énoncée à l'article 1er du schéma directeur départemental des structures agricoles du Nord, visant à assurer la pérennité de l'entité économique de l'exploitation, il n'assortit cette affirmation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que Mme H... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté contesté.

Sur les frais de l'instance :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à Mme H... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1504192 du 9 février 2017 du tribunal administratif de Lille et la décision du préfet du Nord du 27 mars 2015 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme H... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...H..., à M. F...D...et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

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N°17DA00587


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 17DA00587
Date de la décision : 09/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SELARL DHORNE CARLIER - KHAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-07-09;17da00587 ?
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