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09/07/2019 | FRANCE | N°19DA00744

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 09 juillet 2019, 19DA00744


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2019 par laquelle la préfète de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités aux autorités suédoises.

Par un jugement n° 1900459 du 8 mars 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mars et 30 avril 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le

jugement du 8 mars 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2019 par lequel la préfète de la Seine-Ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2019 par laquelle la préfète de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités aux autorités suédoises.

Par un jugement n° 1900459 du 8 mars 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mars et 30 avril 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 mars 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2019 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités aux autorités suédoises ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant afghan né le 14 novembre 1985, relève appel du jugement du 8 mars 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tenant à l'annulation de la décision de la préfète de la Seine-Maritime du 25 janvier 2019 ordonnant son transfert aux autorités suédoises.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans lequel il est capable de communiquer. (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...) 6. L'Etat membres qui mène l'entretien rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien (...). L'Etat membre veille à ce que le demandeur (...) ait accès en temps utile au résumé ". Aux termes de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile (...) est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. "

3. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions figurant sur l'arrêté attaqué et sur le résumé de son entretien individuel sur lequel est apposé un tampon type " Préfecture de police - Direction de la police générale - 12ème bureau AZ3 " que M. A... a bénéficié le 19 novembre 2018 d'un entretien individuel avec un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police dans les locaux de la préfecture de police. Aucune disposition n'impose l'indication, sur le compte-rendu de l'entretien individuel de l'identité et de la qualité de l'agent qui a conduit cet entretien ni qu'il soit signé par ce dernier. En outre, il ressort des pièces du dossier que cet entretien a été réalisé en dari, langue comprise par l'intéressé, dans des conditions garantissant dûment la confidentialité des échanges, et que M. A... a été mis à même de signer le même jour le résumé de cet entretien et de certifier du caractère exact des informations y figurant. Enfin, si M. A... conteste la régularité de cet entretien au motif que l'interprète dont il a bénéficié officiait par téléphone et que l'entretien s'est déroulé à 01h58, aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 n'impose la présence physique d'un interprète lors de l'entretien individuel préalable à la détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile d'un étranger. En tout état de cause, le requérant ne démontre pas non plus que les modalités d'interprétariat dans son cas d'espèce et l'heure à laquelle s'est déroulé l'entretien l'auraient empêché de transmettre au préfet de police des informations pertinentes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

5. M. A... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent de l'article 3 du règlement n° 604/2103, dès lors qu'il reconnaît lui-même qu'il n'existe pas de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Suède.

6. M. A... fait valoir, d'une part, que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités suédoises, qui ont d'ailleurs accepté de le reprendre en charge sur le fondement des dispositions du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 applicables aux ressortissants de pays tiers dont la demande a été rejetée et qui ont présenté une demande auprès d'un autre État membre, et d'autre part, qu'il craint pour sa vie en cas de renvoi par les autorités suédoises en Afghanistan, en raison de la situation de violence généralisée qui prévaut dans ce pays et en particulier dans la province de Kapisa dont il serait originaire. Toutefois, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner l'intéressé vers l'Afghanistan, mais seulement de prononcer son transfert en Suède. Par ailleurs, à supposer même que la demande d'asile de M. A... aurait été définitivement rejetée par les autorités suédoises, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'une décision d'éloignement, devenue définitive, aurait été prise à son encontre par les autorités suédoises, ni qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces mêmes autorités, responsables de l'examen de sa demande d'asile, tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation de conflit qui prévaut en Afghanistan. Ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en ne mettant pas en oeuvre la clause dérogatoire prévue au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013, la préfète de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions et méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète de la Seine-Maritime, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me B....

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

2

N°19DA00744


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00744
Date de la décision : 09/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : TROFIMOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-07-09;19da00744 ?
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