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19/07/2019 | FRANCE | N°19DA00104

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 19 juillet 2019, 19DA00104


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2018 du préfet du Nord ordonnant son transfert aux autorités portugaises.

Par un jugement n° 1803522-1803560 du 14 décembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2019, M.D..., représenté par Me B...A..., demande à la cour :

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2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2018 du préfet du Nord ordonnant son transfert aux autorités portug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2018 du préfet du Nord ordonnant son transfert aux autorités portugaises.

Par un jugement n° 1803522-1803560 du 14 décembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2019, M.D..., représenté par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2018 du préfet du Nord ordonnant son transfert aux autorités portugaises ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un dossier de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., de nationalité angolaise, né le 25 mai 1949, entré en France le 19 juillet 2018 selon ses déclarations, a présenté auprès du préfet du Nord une demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Les contrôles effectués par les services de la préfecture, en particulier la consultation du fichier " visabio ", ont révélé que l'intéressé était entré en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C délivré par les autorités portugaises, périmé depuis au moins six mois. Le préfet du Nord a, le 12 septembre 2018, saisi les autorités portugaises d'une demande de reprise en charge, en application de l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a fait l'objet d'un accord exprès le 17 octobre 2018. Par un arrêté du 7 novembre 2018, le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités portugaises. M. D...relève appel du jugement du 14 décembre 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 de ce code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit enfin que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

5. Par un arrêté du 7 novembre 2018, le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. D... aux autorités portugaises. Le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder à son transfert à compter de la décision d'acceptation des autorités portugaises le 17 octobre 2018 a été interrompu par la présentation d'une demande de l'intéressé devant le tribunal administratif, le 14 novembre 2018. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter du 26 décembre 2018, date de la notification du jugement du 14 décembre 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'autorité préfectorale, qui n'a pas présenté d'observations à réception de l'information relative au moyen d'ordre public susvisé, aurait notifié aux autorités portugaises une décision de porter à dix-huit mois le délai de remise après avoir constaté que l'intéressé a pris la fuite ou qu'il a été emprisonné. En conséquence, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. D... à la date du 27 juin 2019. La caducité de cette décision, qui est intervenue postérieurement à l'introduction de la requête de M.D..., a pour effet de priver d'objet sa demande tendant à l'annulation du jugement du 14 décembre 2018. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

6. Le présent arrêt, qui se borne à prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de transfert n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D...tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2018 du préfet du Nord.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

2

N°19DA00104


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00104
Date de la décision : 19/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : RIO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-07-19;19da00104 ?
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