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19/09/2019 | FRANCE | N°19DA00093

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 19 septembre 2019, 19DA00093


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 mai 2018 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, d'autre part, d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 mai 2018 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, d'autre part, d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1802873 du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 janvier 2019 et le 21 mars 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, d'annuler l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 25 mai 2018 du préfet de l'Eure ;

3°) dans cette hypothèse, d'enjoindre au préfet de l'Eure, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant seulement qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français ;

5°) dans cette hypothèse, d'enjoindre au préfet de l'Eure de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 24 juillet 1974, déclare être entré en France le 26 mai 2011. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 mars 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 août 2012. M. C... a bénéficié, le 12 février 2014, de la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour lui permettre de se soigner en France. Ce titre lui a été renouvelé jusqu'au 11 février 2017. A l'approche de la date de fin de validité de son titre de séjour, M. C... en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 25 mai 2018, le préfet de l'Eure a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. C... relève appel du jugement du 11 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande, tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté et à ce qu'il soit fait injonction, sous astreinte, au préfet de l'Eure de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué, et notamment de ceux énoncés en son point 7, que, contrairement à ce que soutient M. C..., les premiers juges ont expressément écarté le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour n'avait pas été précédée d'une consultation de la commission départementale du titre de séjour, après avoir estimé que l'intéressé n'était pas en situation de prétendre de plein droit à la délivrance du titre de séjour prévu au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de ce jugement en raison d'une insuffisante motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

3. Il ressort des motifs mêmes de l'arrêté contesté que ceux-ci, qui ne consistent pas en la reproduction exclusive de formules préétablies, énoncent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de séjour prononcé à l'égard de M. C.... Le préfet de l'Eure, qui n'avait pas à faire mention de toutes les circonstances de fait caractérisant la situation de l'intéressé, a cité les éléments pertinents dont il avait connaissance et qui fondent sa décision. Par suite, et alors même que ces motifs ne détaillent pas l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de M. C..., cette décision, dont les mentions permettent à son destinataire d'en comprendre les motifs à sa seule lecture, doit être regardée comme suffisamment motivée.

4. S'il est constant que la demande de titre de séjour formée par M. C... tendait exclusivement au renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée pour raison médicale, il ressort des motifs de l'arrêté contesté que le préfet de l'Eure a examiné d'office si l'intéressé pouvait prétendre à une admission au séjour, au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C... peut, dans ces conditions, utilement soutenir que la décision de refus de séjour méconnaît ces dispositions.

5. Aux termes des dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) ".

6. M. C..., qui, comme il a été dit au point 1, a déclaré être entré sur le territoire français le 26 mai 2011, soutient qu'il vit maritalement avec une compatriote titulaire d'une carte de résident en cours de validité et que quatre enfants sont nés en France de leur union, le 18 septembre 2010, le 9 décembre 2011 et, s'agissant de ses deux plus jeunes enfants, le 30 janvier 2016. Toutefois, les pièces qu'il a versées au dossier ne suffisent pas à lui permettre de justifier de la réalité, à la date de l'arrêté en litige, de la vie commune dont il se prévaut, l'intéressé ayant produit, devant les premiers juges, une attestation émise le 14 juin 2017 par un tiers qui déclare l'héberger depuis novembre 2011 et ayant fait état, auprès de l'administration, d'une autre domiciliation chez un tiers demeurant à .... Au demeurant, M. C... reconnaît, dans le dernier état de ses écritures, ne pouvoir justifier d'une cohabitation effective avec cette personne. Cependant, s'il soutient que cette situation ne fait pas obstacle à ce que puisse être reconnue l'existence d'une communauté de vie, il ne fait état d'aucune circonstance indépendante de sa volonté, telles que notamment des contraintes professionnelles, qui seraient susceptibles d'expliquer cette absence de cohabitation. Dans ces conditions, la communauté de vie dont M. C... se prévaut ne peut être tenue pour établie. En outre, s'il est constant que le requérant est le père de quatre des enfants de la personne qu'il désigne comme sa compagne, ni l'attestation émise le 21 décembre 2018 par cette dernière, ni celle établie le 19 juillet 2018 par un médecin généraliste qui déclare recevoir régulièrement l'intéressé et ses enfants en consultation ne peuvent suffire à lui permettre de justifier d'une participation effective à l'entretien et à l'éducation de ces enfants, ni même de l'existence de relations suivies avec ces derniers. En outre, M. C... n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans. Par ailleurs, si M. C... a produit de nombreux bulletins de salaire, ces documents se rapportent exclusivement à des missions d'intérim effectuées par l'intéressé en tant qu'agent de production ou que préparateur de commandes durant la période couvrant les années 2013 à 2018. Ils révèlent que l'intéressé a travaillé durant cinq mois entre le 1er janvier 2018 et la date de l'arrêté en litige et qu'il en a été de même au cours des années 2017 et 2016. Par suite, et malgré le fait que M. C... justifie avoir travaillé, dans le même cadre, durant dix mois en 2015 et sept mois en 2013, il ne peut se prévaloir d'une insertion professionnelle significative en France, où il ne justifie pas davantage de perspectives d'embauche pérenne. Dans ces circonstances, et eu égard aux conditions, en majeure partie irrégulières, du séjour de l'intéressé et malgré l'ancienneté relative de ce séjour, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision ne méconnaît, dès lors, pas les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, il n'est pas davantage établi que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C..., le préfet de l'Eure se soit mépris dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale.

7. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, pour retenir que M. C... était célibataire, c'est-à-dire qu'il n'avait contracté ni mariage, ni pacte civil de solidarité, et qu'il ne justifiait pas d'une intégration professionnelle significative, ni de la perception de revenus stables et durables sur le territoire français, le préfet de l'Eure n'a pas fondé sa décision de refus de séjour sur des faits matériellement inexacts. Si, en revanche, il a retenu par erreur que l'intéressé n'avait pas d'enfant, il résulte également de ce qui a été dit au point précédent, s'agissant de l'absence de justification d'une contribution effective par M. C... à l'entretien et à l'éducation de ses quatre enfants, avec lesquels il ne vit pas, que le préfet de l'Eure n'aurait pas pris une autre décision en faisant abstraction de ce motif erroné et que ce dernier n'a pas été déterminant dans l'appréciation à laquelle s'est livré cette autorité de la situation de l'intéressé. Dès lors, l'erreur de fait ainsi commise par le préfet de l'Eure est dépourvue d'incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour.

8. La commission départementale du titre de séjour prévue par les dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être saisie, hors l'hypothèse particulière prévue à l'article L. 313-14 de ce code, qui n'est pas en cause en l'espèce, du seul cas des ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions mentionnées à l'article L. 313-11 du même code pour lesquels une décision de refus de titre de séjour est envisagée, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces conditions. Il en résulte, au cas d'espèce, que le préfet de l'Eure n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre le cas de M. C..., qui, comme il a été dit au point 6, n'était pas en situation de prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11, à la commission départementale du titre de séjour, avant de rejeter sa demande

9. Aux termes des stipulations du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

10. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. C... n'établit pas qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses quatre enfants, avec lesquels il ne vit pas, ni même qu'il entretiendrait avec eux des relations suivies. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Eure, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, aurait insuffisamment tenu compte de l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 que la décision de refus de titre de séjour prise à l'endroit de M. C... n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré par l'intéressé de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

12. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision faisant obligation à M. C... de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'il présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de l'Eure.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19DA00093
Date de la décision : 19/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : NGAFAOUNAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-09-19;19da00093 ?
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