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19/09/2019 | FRANCE | N°19DA00149

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 19 septembre 2019, 19DA00149


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 octobre 2017 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un

jugement n° 1801925 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 octobre 2017 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1801925 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2017 du préfet de l'Eure ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 30 décembre 1985, déclare être entré en France le 18 septembre 2011. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 avril 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 juillet 2013. Il a bénéficié, le 13 janvier 2015, de la délivrance d'une carte de séjour temporaire afin de se soigner en France, ce titre lui ayant été renouvelé jusqu'au 3 avril 2017. Par un arrêté du 16 octobre 2017, le préfet de l'Eure a refusé de lui accorder le renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. A... relève appel du jugement du 9 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande, tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté du 16 octobre 2017 et à ce qu'il soit fait injonction au préfet de l'Eure de lui délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Sur le refus de titre de séjour :

2. Il résulte des motifs mêmes de l'arrêté attaqué que ceux-ci énoncent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de séjour prononcé à M. A.... Le préfet de l'Eure, qui n'avait pas à faire mention de toutes les circonstances de fait caractérisant la situation de l'intéressé, a cité les éléments pertinents dont il avait connaissance et qui fondent sa décision. A cet égard, il n'a pu faire mention de la naissance, le 2 novembre 2017, de la fille de M. A..., qui est survenue à une date postérieure à celle à laquelle l'arrêté en litige a été pris. Par suite, et alors même que ces motifs ne détaillent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation familiale personnelle et professionnelle de M. A..., cette décision, dont les mentions permettent à son destinataire d'en comprendre les motifs à sa seule lecture, doit être regardée comme suffisamment motivée au regard de l'exigence posée par les dispositions, antérieurement énoncées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, reprises, à la date de la décision contestée, à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

3. Aux termes des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) ".

4. M. A..., qui, comme il a été dit au point 1, a déclaré être entré en France en septembre 2011, fait valoir qu'il est le père de deux enfants, nés en 2012 et 2013 en France de son union avec une compatriote dont il s'est depuis lors séparé. Il ajoute qu'il vit maritalement avec une autre compatriote, qui était enceinte à la date de l'arrêté contesté. Toutefois, son ancienne compagne, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, prononcée par un arrêté du préfet de l'Eure en date du 18 octobre 2017 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 22 août 2018, se trouve également en situation irrégulière de séjour en France et a vocation à être reconduite d'office en République démocratique du Congo. M. A... n'établit d'ailleurs pas qu'il entretiendrait des liens étroits avec ses deux enfants nés de son union avec celle-ci. A cet égard, il ne justifie de contributions ponctuelles à leur entretien qu'au cours de l'année 2017. Il n'établit pas davantage qu'il exercerait effectivement les droits de visite et d'hébergement qui lui ont été reconnus par le juge aux affaires familiales. En outre, la vie commune que M. A... entretiendrait avec sa compagne actuelle présentait, à en supposer la réalité établie par les seules pièces versées au dossier, un caractère récent à la date de l'arrêté attaqué, puisqu'elle aurait débuté, au plus tôt, en janvier 2017, selon l'attestation établie le 13 janvier 2017. Enfin, les bulletins de salaire et certificats de travail que M. A... a versés au dossier, qui se rapportent à des missions d'intérim effectuées par lui, au cours de l'année 2017, sur des emplois divers et durant des périodes discontinues, ne peuvent, à eux seuls, justifier d'une insertion professionnelle significative, malgré le fait que l'intéressé avait occupé auparavant, durant dix-neuf mois, un emploi de tôlier en carrosserie dans une usine automobile. Il ressort d'ailleurs d'un rapport d'enquête sociale établi au début de l'année 2017 que M. A... vit essentiellement des allocations de chômage. Enfin, M. A... n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans et où il a laissé un enfant mineur. Dans ces circonstances, eu égard notamment aux conditions, en majeure partie irrégulières, du séjour de M. A... en France et en dépit de l'ancienneté relative de ce séjour, la décision refusant de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Cette décision ne méconnait, dès lors, pas les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le refus de renouvellement de son titre de séjour procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de M. A... n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français, également prononcée par l'arrêté contesté, serait dépourvue de base légale doit être écarté.

6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Enfin, aux termes des stipulations du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

8. M. A... soutient qu'une mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire français aurait pour effet de le séparer des deux enfants nés de son union avec son actuelle compagne, qui est titulaire d'une carte de séjour qui lui a été délivrée en tant que mère d'un enfant français né d'une précédente union. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les deux enfants du couple sont nés le 2 novembre 2017 et le 12 novembre 2018, soit à des dates postérieures à celle à laquelle l'arrêté en litige a été pris. M. A... ne peut, dès lors, utilement soutenir que, pour lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Eure n'aurait pas accordé une attention suffisante à l'intérêt supérieur de ces enfants, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me B....

Copie en sera transmise au préfet de l'Eure.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19DA00149
Date de la décision : 19/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL PASQUIER PICCHIOTTINO ALOUANI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-09-19;19da00149 ?
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